Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] J’accueille partiellement l’appel.

[2] K. K. est le requérant en l’espèce. Le requérant a subi une lésion cérébrale grave lors d’un accident de motocyclette en 1971. Il a subi une autre lésion cérébrale en 1978. L’état de santé du requérant s’est aggravé avec le temps. Le requérant était dans un établissement de soins de longue durée au moment de la présente audience. Son frère l’a représenté lors de l’audience en vertu d’une procuration.

[3] Le frère du requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) au nom du requérant en juillet 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a jugé qu’il répondait à la définition de l’incapacité au titre du RPC. Sa demande a été réputée avoir été présentée en juillet 2013. Le ministre a accordé au requérant des prestations d’invalidité du RPC et lui a accordé le maximum de 15 mois de rétroactivité autorisé par la législation à partir de sa date de demande réputée de juillet 2013, c’est-à-dire à partir d’avril 2012. Le requérant a reçu les versements quatre mois après avril 2012, c’est-à-dire en août 2012.

[4] Le frère du requérant a fait valoir que le requérant était atteint d’une incapacité au sens du RPC à partir de juin 2000, date à laquelle le requérant a initialement présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC.

[5] Je ne suis pas d’accord avec la décision du ministre selon laquelle la demande du requérant au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) est réputée avoir été présentée en juillet 2013. Je ne suis pas non plus d’accord avec le fait que le requérant était atteint d’une incapacité au sens du RPC en juin 2000.

[6] J’estime que la preuve permet de conclure que le requérant répondait à la définition d’incapacité du RPC en février 2013. Le requérant est admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du RPC à partir de mars 2012.

[7] Les raisons suivantes expliquent mes conclusions.

Question en litige

[8] Le requérant était-il incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité avant juillet 2013 et, le cas échéant, quelle est la période d’incapacité?

Analyse

[9] Pour satisfaire au critère de détermination de l’incapacité du RPC, les requérantes ou les requérants doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils n’avaient pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestationsNote de bas de page 1. La capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations est semblable à la capacité de former ou d’exprimer une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent au demandeur de prestationsNote de bas de page 2.

[10] La capacité doit être considérée dans le sens ordinaire du terme et évaluée sur le fondement de la preuve médicale produite et des activités de la personne. La disposition relative à l’incapacité du RPC est précise et ciblée. Elle n’exige pas de prendre en compte la capacité de présenter, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations, mais seulement la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 3.

[11] Ainsi, il me faut examiner la preuve médicale ainsi que les activités du requérant, entre la date où il prétend ne plus avoir eu la capacité de présenter une demande et la date à laquelle il a réellement présenté sa demande de pension d’invalidité, afin d’appréhender la capacité qu’il possédait, au cours de cette période, de former et d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 4. Les dispositions du RPC en matière d’incapacité exigent également que les requérantes et les requérants démontrent que, durant toute la supposée période d’incapacité, ils étaient, sans discontinuer, incapables de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 5.

[12] En l’espèce, la période d’incapacité à prendre en considération est comprise entre juin 2000 (date à laquelle l’incapacité du requérant aurait commencé) et juillet 2013 (date réputée de la demande).

Le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité à partir de février 2013

[13] Le ministre a fait valoir qu’il a correctement fourni au requérant une date réputée de présentation de la demande en juillet 2013. Le ministre a reconnu que le requérant avait subi des blessures graves lors d’un accident de voiture en 1971 et une autre blessure quelques années plus tard. Le requérant s’est retrouvé avec des problèmes de mémoire en raison de son traumatisme crânien. Il a néanmoins réussi à travailler jusqu’en 1996. Le ministre a reconnu que le requérant avait subi un déclin cognitif et fonctionnel aux alentours de 2012 et de 2013, ce qui a entraîné une hospitalisation et une réadaptation. Le requérant a fini par nommer son frère et sa sœur comme mandataires. Le ministre a estimé que la signature d’une procuration en avril 2013 démontrait que le requérant avait des capacités mentales et physiques. Le ministre a fourni au requérant une date de demande réputée de juillet 2013, après avoir examiné la preuve fournie.

[14] Le frère du requérant a fait valoir que le fait que le ministre se soit appuyé sur la procuration signée en avril 2013 comme preuve de capacité était un faux-fuyant. Le requérant était atteint d’une grave maladie neurodégénérative bien avant 2013. Le requérant ne s’est pas du tout chargé des démarches relatives à la procuration. La signature du requérant sur la procuration était illisible. Le requérant ne savait rien au sujet du RPC en raison de son état de santé.

[15] Le frère du requérant a fourni des éléments de preuve concernant l’état de santé et les activités du requérant. Le frère du requérant a appris que le requérant avait fait une demande de prestations d’invalidité du RPC en juin 2000. La mère du requérant avait rempli la demande. Le ministre a rejeté cette demande de prestations d’invalidité en novembre 2000. Le frère du requérant a demandé au ministre de réviser cette décision le 28 juin 2017. La mère du requérant hésitait à demander des prestations d’invalidité en raison de la stigmatisation qu’elle estimait associée au fait de recevoir de telles prestationsNote de bas de page 6. Le ministre a rejeté la demande le 7 juillet 2017Note de bas de page 7. Le requérant a présenté une nouvelle demande de prestations d’invalidité du RPC en juillet 2017. Le requérant n’a toutefois rempli aucun formulaire à l’appui de cette demande. Le frère du requérant a signé les formulaires de demande de prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 8. Le frère du requérant a également rempli les formulaires de demande de pension de la sécurité de la vieillesse et de retraite du RPC du requérant à cette époque.

[16] Le frère du requérant a fait valoir que l’état de santé du requérant s’était continuellement détérioré depuis 1971. Le requérant a cessé de travailler en 1996. Le requérant aurait dû recevoir des prestations d’invalidité du RPC en 2000. Le travail que le requérant effectuait avant 1996 n’a jamais été véritablement rémunérateur. Il travaillait pour des amis et des membres de sa famille dans une ferme et sur un terrain de golf. Ses employeurs comprenaient bien son état de santé. Le requérant effectuait des travaux manuels. On devait lui dire quoi faire. Il n’avait pas de processus de réflexion indépendant. Il devait être supervisé. Le requérant n’était plus capable de prendre des décisions par lui-même au milieu ou à la fin des années 1980. Le requérant n’a jamais conduit après son accident de 1971 en raison de crises d’épilepsie. Il n’a jamais eu de compte bancaire. Sa mère s’est occupée de ses finances en raison de son état de santé. Il avait de la difficulté à utiliser une télévision avant 2013. Le requérant pouvait répondre au téléphone, mais il ne pouvait pas faire d’appels téléphoniques. Le requérant n’était pas en mesure de sortir seul à la fin des années 2000. Des gens prenaient son argent. Le requérant s’en remettait entièrement à sa mère et aux membres de sa famille pour prendre les décisions à sa place. Ils l’ont emmené à ses rendez-vous médicaux. Sa mère prenait ses rendez-vous médicaux. La sœur du requérant a rempli les formulaires de demande du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) en juin 2013Note de bas de page 9.

La preuve n’a pas permis de conclure que le requérant était atteint d’une incapacité au sens du RPC depuis juin 2000.

[17] Le frère du requérant a fait valoir que la preuve médicale et documentaire démontrait que le requérant était atteint d’une incapacité au sens du RPC depuis au moins juin 2000.

[18] Je ne suis pas d’accord.

[19] J’estime que la preuve médicale et documentaire a certainement démontré que le requérant avait de graves problèmes médicaux. Cependant, la preuve médicale et documentaire n’a pas démontré que le requérant avait une incapacité au sens du RPC avant février 2013.

[20] Le médecin de famille du requérant a rempli une déclaration d’incapacité en novembre 2017. Le médecin de famille du requérant a déclaré que l’incapacité du requérant avait commencé en 1971 et se poursuivait. Le médecin de famille a déclaré que le requérant avait subi un déclin cognitif en raison d’un traumatisme crânien lors d’un accident survenu en 1971. Le requérant a subi un autre traumatisme crânien en 1978. La déclaration d’incapacité indiquait que le requérant était atteint d’hydrocéphalie à pression normale et d’une altération de l’équilibre, du jugement et de la mémoireNote de bas de page 10.

[21] Cependant, je n’accorde que peu de poids à l’opinion du médecin de famille selon laquelle le requérant présentait une incapacité continue depuis 1971. Je ne pense pas que le médecin de famille du requérant aurait eu connaissance de l’incapacité présumée du requérant en juin 2000, car il n’a commencé à traiter le requérant qu’en 2015Note de bas de page 11.

[22] La preuve médicale et documentaire datant d’avant la demande, dont la date réputée est de juillet 2013, est minimale. Le relevé des revenus du requérant révèle que celui-ci n’a pas travaillé depuis 1996Note de bas de page 12. Toutefois, le critère de détermination de l’incapacité du RPC n’est pas seulement fondé sur une incapacité à travailler. Pour que le requérant ait gain de cause en appel, la preuve doit démontrer qu’il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations avant juillet 2013. J’estime que la preuve fournie ne permet pas de tirer une telle conclusion avant février 2013.

[23] Les dossiers médicaux confirment que le requérant a été hospitalisé à la suite d’un accident de motocyclette en octobre 1971Note de bas de page 13. La mère du requérant a demandé un crédit d’impôt pour personnes handicapées en son nom en 1998Note de bas de page 14.

[24] Le requérant a vu le Dr S.C. Patel avec sa mère en 1996 en raison d’une incapacité médicale découlant de sa lésion cérébrale. Le Dr Patel a informé le ministre en mai 2018 du fait que la mère du requérant était sa patiente. Le requérant n’est pas allé le voir souvent. Le Dr Patel savait que le requérant avait été dans le coma après un accident de voiture. Le Dr Patel a émis l’hypothèse selon laquelle le requérant présentait une lésion cérébrale acquise qui pourrait entraîner des troubles de la mémoire et peut-être une démence plus tard dans sa vie. Les dossiers complets du Dr Patel n’étaient plus disponiblesNote de bas de page 15.

[25] Les dossiers fournis par le Dr Patel indiquent que le requérant a eu un examen de santé annuel le 18 mai 2005. Il a été constaté que le requérant se sentait bien à ce moment-làNote de bas de page 16. Il a vu le Dr Patel à cause de la présence de sang dans son urine en novembre 2005Note de bas de page 17. En janvier 2006, il a subi une échographie abdominale qui a révélé une hypertrophie de la rateNote de bas de page 18. Ce qui est important dans les dossiers du Dr Patel, c’est qu’ils ne font pas référence au fait que le requérant aurait reçu un traitement actif pour des problèmes cognitifs avant 2013.

[26] Le Dr L. Suryani, neurologue, a orienté le requérant vers un neurochirurgien le 8 février 2013. Il a noté que les problèmes de mémoire du requérant s’étaient aggravés au cours des dernières années. La capacité du requérant à marcher avait également diminué. Le requérant était atteint d’incontinence urinaireNote de bas de page 19.

[27] Le Dr Suryani, dans un rapport adressé à un autre médecin le 8 février 2013, a noté que le requérant avait des problèmes de mémoire à la suite de son accident de motocyclette, mais qu’il était capable de fonctionner. Cependant, le Dr Suryani a noté que la fonction de mémorisation du requérant avait diminué. Le requérant était distrait et porté à oublier. Le requérant ne connaissait pas le nom de personnes connuesNote de bas de page 20.

[28] Le requérant a vu un neurochirurgien en mars 2013 en raison d’une possible hydrocéphalie à pression normale. Le frère du requérant a parlé au neurochirurgien d’un déclin cognitif des compétences linguistiques et de la mémoire du requérant au cours des cinq dernières années. La mère du requérant effectuait les activités de la vie quotidienne du requérant. Le déclin cognitif du requérant a été confirmé par des tests. Le requérant n’a obtenu que 19 points sur 30 lors d’un mini-examen de l’état mentalNote de bas de page 21.

[29] Je suis convaincu que le requérant n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations au titre du RPC en février 2013 en raison de ses graves problèmes cognitifs décrits par le Dr Suryani et confirmés par le neurochirurgien lors du rendez-vous de mars 2013.

[30] Je suis convaincu que le requérant avait des problèmes cognitifs avant février 2013. Cependant, je ne peux pas dire, à partir de la preuve, si ces problèmes étaient suffisamment graves pour que le requérant réponde à la définition de l’incapacité au sens du RPC. Je vois la mention d’une IRM du cerveau en novembre 2012 qui a donné des résultats positifs, mais je ne vois pas de rapport médical d’un médecin traitant qui suggérerait que le requérant présentait une incapacité avant février 2013.

[31] Le frère du requérant a déclaré que le requérant n’a pas consulté de médecins spécialistes avant 2013. Cela laisse entendre que l’état de santé du requérant s’est aggravé vers cette époque.

[32] En prenant ma décision selon laquelle le requérant était atteint d’une incapacité au sens du RPC à partir de février 2013, je ne minimise pas les problèmes de santé du requérant. J’accepte la preuve de son frère selon laquelle il a eu des problèmes de santé pendant de nombreuses années. J’ai également lu une lettre de M. C. datée du 25 août 2013. M. C. a déclaré connaître le requérant et sa famille depuis 30 ans. Le requérant dépendait entièrement de sa mère pour subvenir à ses besoinsNote de bas de page 22. Toutefois, je dois également examiner la preuve médicale et les activités du requérant pendant la période de l’incapacité présumée du requérant. Bien que le frère du requérant et M. C. aient témoigné des activités du requérant pendant sa prétendue période d’incapacité, le requérant a la charge de prouver son incapacité et il ne peut le faire sans preuve médicale à l’appuiNote de bas de page 23.

Je reconnais que le requérant était atteint d’une incapacité au sens du RPC lorsqu’il a signé la procuration en avril 2013.

[33] Je reconnais que le requérant ne possédait pas de capacité au titre du RPC lorsqu’il a signé la procuration en avril 2013.

[34] Le ministre a fait valoir qu’il existe une présomption de capacité lorsqu’une personne signe une procuration en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) de l’OntarioNote de bas de page 24.

[35] Je ne suis pas lié par la LPDNA. Je suis en train de trancher une affaire qui porte sur la disposition relative à l’incapacité au titre du RPC. Je suis convaincu qu’en février 2013, le requérant n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations en raison de ses problèmes cognitifs qui n’ont cessé de s’aggraver.

L’incapacité du requérant s’est poursuivie après février 2013.

[36] Le requérant a finalement été hospitalisé plus tard en 2013. Il avait de la difficulté à marcher, était atteint d’incontinence urinaire et présentait un déclin cognitifNote de bas de page 25. Sa sœur a rempli ses formulaires de demande du POSPH. Je ne vois aucune preuve indiquant que le requérant n’ait jamais recouvré sa capacité au titre du RPC après février 2013.

Le requérant n’a pas réussi à établir un argument de préclusion.

[37] Le frère de la requérante a fait valoir que le ministre avait accepté l’incapacité du requérant en se fondant sur le rapport d’incapacité du médecin de famille, lequel indiquait que l’incapacité du requérant avait commencé en 1971, et sur les autres dossiers médicaux. Le ministre a versé des prestations en fonction de ces rapports dans sa décision de révision. Le ministre se trouve donc dans une situation de préclusion et ne peut pas nier que le requérant présentait une incapacité avant juillet 2013.

[38] Je ne suis pas d’accord.

[39] La préclusion empêche une partie de formuler des affirmations ou de revenir sur sa parole. Le but de cette doctrine est d’éviter l’injustice ou l’iniquité dont serait victime l’une des parties si l’autre pouvait revenir sur sa paroleNote de bas de page 26.

[40] Les éléments suivants doivent être prouvés pour établir qu’il y a eu préclusion à l’encontre d’une autorité publique :

  • Il doit y avoir la preuve d’une promesse claire et non équivoque faite à une personne par une autorité publique;
  • La promesse doit avoir été faite afin d’inciter la personne à accomplir certains actes;
  • La personne doit s’être fiée à la promesse et avoir agi sur la foi de celle-ci pour modifier son comportementNote de bas de page 27.

[41] Après examen du dossier, je ne vois aucun type de promesse faite par le ministre montrant qu’il a accepté une date d’incapacité antérieure à juillet 2013. Je ne vois aucune promesse faite par le ministre qui aurait incité le requérant à accomplir certains actes. J’estime que le requérant ou ses mandataires ne se sont pas non plus appuyés sur une quelconque promesse faite par le ministre et qu’ils n’ont pas agi sur la foi de celle-ci en modifiant leur conduite.

J’estime que la date de début de l’invalidité du requérant au titre du RPC était en juin 2000.

[42] Il me faut trouver une date de début de l’invalidité du requérant au titre du RPC afin de calculer la date à laquelle le ministre devrait commencer à verser les prestations d’invaliditéNote de bas de page 28.

[43] Pour être considérés comme étant invalides au titre du RPC, les requérantes et les requérants doivent démontrer qu’ils sont atteints d’une invalidité grave et prolongée. L’invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinieNote de bas de page 29.

[44] Je suis convaincu que le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en juin 2000. Il ne travaillait plus depuis 1996. La preuve médicale a également confirmé que le requérant avait subi un traumatisme crânien lors de son accident de motocyclette en 1971.

[45] Être atteint d’une invalidité au sens du RPC n’est pas la même chose que répondre à la définition de l’incapacité au sens du RPC. Comme indiqué ci-dessus, le requérant a commencé à présenter une incapacité au sens du RPC en février 2013.

[46] Lorsque je choisis une date réputée de présentation de la demande en l’espèce, je dois choisir février 2013 parce qu’il tombe après le mois précédant le premier mois au cours duquel la pension d’invalidité aurait pu commencer à être verséeNote de bas de page 30.

Conclusion

[47] Le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC de février 2013 à juillet 2017, date à laquelle une demande de prestations d’invalidité du RPC a été faire en son nom.

[48] Je me dois de réputer qu’une demande a été présentée antérieurement aux termes du RPC étant donné que j’ai constaté une incapacitéNote de bas de page 31. En l’espèce, la demande serait réputée avoir été présentée en février 2013, ce qui correspond au mois où le requérant est devenu incapable de présenter une demande de pension d’invalidité du RPC. Pour calculer la date de versement de la pension, une personne ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant que le ministre ait reçu la demande de prestations d’invaliditéNote de bas de page 32. La date réputée de la demande était février 2013, donc la date d’invalidité réputée est novembre 2011. Les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité, soit à compter de mars 2012Note de bas de page 33.

[49] L’appel est partiellement accueilli.

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