Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal de la sécurité sociale datée du 27 août 2019. Je rejette cette demande. Voici les motifs de ma décision.

Introduction

[2] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 21 novembre 2016. Le ministre a rejeté sa demande et la requérante a interjeté appel devant le Tribunal. Le Tribunal a tenu une audience en personne le 19 août 2019. Le 27 août 2019, le Tribunal a conclu que la requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Plus précisément, le Tribunal a conclu que la requérante n’a pas prouvé qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au plus tard en décembre 2003, soit à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[3] Le 4 février 2020, la requérante a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision du 27 août 2019.

Questions préliminaires

Pourquoi j’ai tranché cet appel sur la foi du dossier

[4] Je peux trancher un appel en me fondant sur les observations et les documents présentés ou je peux tenir une audience. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale autorise l’un ou l’autre et donne des indications sur la manière de choisir. Je dois choisir un processus qui est juste, rapide et le plus économique et informel possibleNote de bas de page 1. Une décision rendue sur la foi du dossier est appropriée lorsque les questions en litige ne sont pas complexes, lorsqu’il ne manque pas de renseignements au dossier et qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir des clarifications et lorsque la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales.

[5] La question soulevée en appel n’est pas complexe et il y a suffisamment de renseignements au dossier pour que je puisse la trancher. La position du ministre a été exposée dans les notes au dossier et dans les observations. La requérante a déposé des observations écrites avec sa demande. Rien n’indique que la crédibilité soit une question en litige. Instruire l’appel sur la foi du dossier est équitable et juste. Cette façon de procéder est rapide et constitue la solution la plus économique et informelle en l’espèce.

Question en litige

[6] Je peux annuler ou modifier la décision du 27 août 2019 si la requérante présente un fait nouveau et essentiel qui, au moment de la première audience, ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 2.

[7] Je dois déterminer si la requérante a satisfait à ce critère.

Analyse

[8] La requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les éléments de preuve qu’elle a déposés à l’appui de sa demande établissent un fait nouveau et essentiel. Un fait nouveau et essentiel est un fait qui existait au moment de l’audience et qui ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Il doit aussi être raisonnablement probable que le fait nouveau aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audienceNote de bas de page 3.

Documents présentés avec la demande

[9] La requérante a présenté les documents suivants à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification :

  1. 24 mai 2017 – une confirmation d’un aiguillage vers une clinique de traitement de la douleur
  2. 20 août 2014 – des notes concernant une évaluation dans un centre de dermatologie
  3. 15 septembre 2016 – un formulaire d’aiguillage d’un médecin pour des douleurs chroniques au dos
  4. des documents du dossier du ministère, y compris le résumé de la décision initiale et le registre des appels lié à la communication de la décision de refus
  5. diverses notes cliniques (SOAP) concernant les rendez-vous médicaux de la requérante (11 juin 2014, 22 juillet 2014, 11 novembre 2014, 1er avril 2015, 19 octobre 2015, 18 février 2016, 5 avril 2016, 14 avril 2016, 25 juillet 2016, 2 août 2016, 14 septembre 2016, 9 mai 2017, 3 août 2017);
  6. une explication écrite concernant les notes médicales et ses circonstances personnelles.

Demande d’annulation ou de modification – Possibilité de découverte et caractère essentiel

Droit applicable

[10] La Cour d’appel fédérale a établi un critère pour déterminer l’admissibilité de la preuve en tant que « fait nouveau » relativement au RPCNote de bas de page 4 :

  1. la preuve doit établir un fait (en général un état pathologique dans le contexte du RPC) qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être connu avant celle-ci moyennant une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »);
  2. il doit aussi être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (c’est le « critère du caractère essentiel »).

[11] En 2006, la Cour fédérale a expliqué qu’une partie demanderesse doit présenter les mesures qu’elle a prises pour trouver les nouveaux éléments de preuve et offrir une explication pour ne pas avoir présenté les éléments dans le cadre de la procédure initialeNote de bas de page 5.

[12] La Cour d’appel fédérale a confirmé en 2012 que l’exigence selon laquelle les faits doivent être essentiels signifie qu’ils doivent se rapporter à la capacité de travailler d’une partie demanderesse au plus tard à la fin de la PMANote de bas de page 6.

Les renseignements présentés par la requérante ne comportaient pas de fait nouveau et essentiel

[13] Les renseignements que la requérante a présentés figuraient déjà au dossier ou étaient des renseignements qu’elle aurait pu obtenir et présenter dans le cadre de l’appel si elle avait fait preuve de diligence raisonnable. Le résumé de la décision et le registre des appels liés à la communication de la décision figuraient au dossier d’appel. Les notes semblent être des comptes rendus des rendez-vous médicaux de la requérante et d’autres aiguillages vers des spécialistes et rendez-vous chez des spécialistes. La requérante devait avoir connaissance de ces renseignements et elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’aurait pas pu les obtenir pour son appel en faisant preuve d’une diligence raisonnable. Les notes de la requérante expliquent pourquoi elle estime que la décision précédente était incorrecte et pourquoi elle a besoin d’aide financière. La requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve concernant les mesures qu’elle a prises pour obtenir ses dossiers médicaux et n’a pas expliqué pourquoi les dossiers n’étaient pas disponibles pour son appel.

[14] Les lettres médicales et les notes cliniques que la requérante a déposées avec sa demande décrivent des traitements et des soins qu’elle a reçus lors de rendez‑vous bien après la fin de la PMA. Elles n’abordent pas l’état de santé de la requérante le 31 décembre 2003 ou avant cette date et ne seraient donc pas essentielles à la question soulevée en appel. Plus précisément, il n’est pas raisonnablement probable que les éléments de preuve concernant l’état de santé de la requérante et les soins médicaux qu’elle a reçus entre 2014 et 2016 auraient influé sur l’issue de l’appel, notamment sur la question de savoir si elle était invalide au sens du RPC au plus tard le 31 décembre 2003.

Conclusion

[15] La requérante n’a pas présenté de faits nouveaux qui auraient pu raisonnablement influer sur le résultat de la décision du 27 août 2019.

[16] La demande est rejetée.

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