Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] J. R. (requérant) a terminé ses études secondaires. Il a occupé différents emplois pendant de nombreuses années, puis a dirigé sa propre entreprise de lavage de vitres. Il a fermé l’entreprise et a arrêté de travailler en 2015. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était invalide en raison de la dépression, de l’anxiété et de l’asthme.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et a déterminé que le requérant était invalide en 2015.

[4] Le ministre a interjeté appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale pour un réexamen. La division générale a déterminé que le requérant n’était pas invalide parce qu’il n’avait pas suivi des recommandations de traitements raisonnables qui auraient pu améliorer son état.

[5] La permission d’interjeter appel de cette décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal a été accueillie au motif que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant le refus du requérant de suivre des recommandations de traitements.

[6] J’ai examiné les documents déposés à la division d’appel pour cet appel, la décision de la division générale et les documents déposés à la division générale, et j’ai écouté les parties pertinentes de l’enregistrement de la dernière audience devant la division générale. Après avoir examiné tous ces éléments, je ne suis pas convaincue que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Affaire préliminaire

[7] Cet appel a été tranché sur la foi des documents déposés au Tribunal pour les motifs suivants :

  1. le dossier écrit est complet;
  2. les parties ont déposé des observations écrites qui énoncent clairement leurs positions juridiques;
  3. Lorsque la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel a été accordée, une date d’audience par téléconférence de l’appel a été fixée. Le requérant a par la suite écrit au Tribunal et a mentionné qu’il ne souhaitait pas assister à une audience et a demandé que la décision soit rendue sur la foi des documents déposés auprès du TribunalNote de bas de page 1;
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les appels soient conclus de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant le refus par le requérant de suivre des recommandations de traitement raisonnables?

Analyse

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 3.

Erreur de fait importante

[10] Le requérant fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, le requérant doit prouver trois choses :

  1. que la conclusion de fait était erronée (tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée cette conclusion de faitNote de bas de page 4.

[11] La division générale a établi que le requérant avait refusé déraisonnablement de suivre des recommandations de traitementsNote de bas de page 5. Cette conclusion reposait sur un fondement probatoire, notamment sur ce qui suit :

  1. en mai 2014, le requérant a cessé de prendre un antidépresseur après un jour;
  2. en décembre 2016, le médecin du requérant a rapporté que le requérant ne voulait pas prendre de médicaments;
  3. le médecin du requérant lui a recommandé de voir une ou un psychiatre, mais le requérant ne l’avait pas fait avant l’audience devant la division générale;
  4. le requérant a été de nouveau orienté vers une ou un psychiatre juste avant l’audience devant la division générale;

La conclusion n’a donc pas été tirée par erreur.

[12] Le requérant soutient également que la division générale a omis d’examiner les documents médicaux qui ont été déposés au Tribunal juste avant cette audience. Ces documents incluaient un questionnaire personnel de santéNote de bas de page 6. Il n’est pas question précisément de ces documents dans la décision de la division générale. Cependant, au début de l’audience, le membre du Tribunal a confirmé que toutes les parties avaient des copies de ces documents et a énoncé qu’ils seraient pris en compte pour rendre la décision dans le cadre de cet appelNote de bas de page 7. Par conséquent, je suis convaincue que la division générale s’est penchée sur cet élément de preuve.

[13] De plus, la division générale est présumée avoir examiné tous les éléments portés à sa connaissance et elle n’est pas tenue de mentionner chacun des éléments de preuve dans sa décisionNote de bas de page 8. La décision résume la preuve pertinente et explique pourquoi elle a tiré la conclusion de fait concernant le refus du requérant de suivre les recommandations de traitements visant à prendre des médicaments et à consulter une ou un psychiatre.

[14] La division générale n’a pas commis d’erreur à cet égard. L’appel est rejeté pour ce motif.

Nouvel élément de preuve

[15] Le requérant a aussi présenté un nouvel élément de preuve au Tribunal, soit une lettre de son médecin et une copie d’une ordonnance. Cependant, la présentation d’un nouvel élément de preuve n’est pas un moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. Il n’est généralement pas permis de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un appelNote de bas de page 9. Par conséquent, l’appel ne peut pas être accueilli sur le fondement de la présentation d’un nouvel élément de preuve par le requérant.

[16] La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété une information importante. Rien ne donne à penser que la division générale a commis une erreur de droit ou n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[17] L’appel est donc rejeté.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Observations :

J. R., appelant

Susan Johnstone, représentante de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.