Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante avait 56 ans lorsqu’elle a fait sa demande de pension d’invalidité du RPC en mai 2017. Le dernier emploi qu’elle a occupé était dans une garderie. Elle a affirmé qu’elle est incapable de travailler depuis août 2016 parce qu’elle est atteinte de thrombose veineuse profonde (TVP) et d’arthrite au pied droit. Le ministre a refusé sa demande initialement et après révision. Par la suite, la requérante a fait appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour l’application du RPC, une invalidité est une déficience physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[4] Pour que la requérante ait gain de cause, elle doit prouver qu’il est plus probable que le contraire qu’elle soit devenue invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Sa PMA (la date à compter de laquelle elle doit prouver qu’elle était invalide) est fondée sur les cotisations de la requérante au RPCNote de bas de page 2. Elle a pris fin le 31 décembre 2018.

Questions en litige

[5] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils entraîné chez elle une invalidité grave, qui l’a rendue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2018?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante s’est-elle étendue sur une période longue, continue et indéfinie à cette date?

Invalidité grave

[7] Pour décider si les problèmes de santé d’une personne sont graves, je dois examiner chaque problème qui pourrait avoir une incidence sur son employabilitéNote de bas de page 3.

L’invalidité de la requérante avait des répercussions sur sa capacité à travailler en date du 31 décembre 2018

[8] La requérante a affirmé qu’en août 2016 elle est tombée d’une terrasse et elle s’est tordu la cheville droite. Une radiographie a révélé des changements dégénératifs au genou droit et aux articulations du milieu du pied droit (articulation de Lisfranc). En janvier 2017, une radiographie de sa cheville droite a révélé des changements dégénératifs modérés à cet endroit, et aux articulations du milieu du pied. En mai 2018, une IRM de sa cheville a montré qu’elle avait de l’arthrose modérée à grave au milieu du pied et de l’enflure autour de la chevilleNote de bas de page 4.

[9] En août 2016, une échographie de la jambe droite de la requérante a montré qu’elle avait une TVP. À l’audience, elle a affirmé qu’elle avait pris des anticoagulants pour cela jusqu’en décembre 2016 environ. Cela a permis de résoudre le problème.

[10] La requérante a fait de la physiothérapie et a reçu des injections pour son pied. Cela n’a toutefois pas été utileNote de bas de page 5. Elle a expliqué qu’elle prendre au moins deux Tylenol extra-fort par jour pour la douleur, mais aucun autre analgésique. En mars 2018, elle a discuté de la possibilité de se faire opérer avec le Dr B. LeRoux, un chirurgien orthopédiste. Il a expliqué que les complications les plus communes de cette opération comprenaient les suivantes : douleur persistante, raideurs, infections, atteinte neurologique ou vasculaireNote de bas de page 6. Compte tenu des risques, j’estime qu’il était raisonnable que la requérante décide de ne pas se faire opérer.

[11] La requérante a affirmé qu’après s’être blessée en août 2016, elle a été incapable de marcher pendant une courte période. Même si elle a retrouvé une bonne partie de sa mobilité, elle a dit qu’elle éprouve de la douleur avec de l’enflure intermittente dans son pied. Si elle passe une journée assise, la douleur qu’elle ressent se situe à environ 5 ou 6 sur 10, sur une échelle où 10 est la plus grande douleur imaginable. La douleur se situe à ce niveau trois ou quatre jours par semaine. Si elle fait trop d’efforts, la douleur augmente à 9 sur 10. Elle se sert d’une canne à trois pieds lorsqu’elle sort. Elle est capable de conduireNote de bas de page 7, mais elle a affirmé qu’elle n’a pas de permis de stationnement accessible.

[12] La requérante vit dans une maison avec son époux et leurs trois enfants adultes. La maison a un sous-sol. Elle y va rarement parce qu’elle a de la difficulté à garder son équilibre dans l’escalier. Elle est capable de faire son épicerie, mais elle y va toujours avec un membre de la famille. Elle fait le souper pour la famille, mais elle peut s’asseoir si elle a besoin de le faire en préparant la nourriture. Les enfants l’aident avec la lessive et le ménage. Par exemple, les enfants lui donnent la lessive et elle la plie.

[13] En mai 2017, le Dr M. Nagel, son médecin de famille, a affirmé que la requérante ne pouvait pas rester debout pendant de longues périodesNote de bas de page 8. En juillet 2018, elle a indiqué qu’elle était incapable de soutenir son poids ou de marcher pendant de longues périodesNote de bas de page 9.

[14] L’arthrose au pied droit de la requérante fait en sorte qu’elle est incapable de se tenir debout ou de marcher pendant de longues périodes. Je suis convaincue que ses problèmes de santé avaient une incidence sur sa capacité à travailler.

La requérante n’a pas démontré qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2018

[15] L’aptitude au travail est la principale mesure de l’invalidité grave en vertu du RPCNote de bas de page 10.

[16] La requérante a travaillé pendant longtemps. Elle a travaillé pendant 21 ans dans l’industrie hôtelière, où elle a occupé divers postes, dont en cuisine, à l’arrière-cuisine et à l’accueil. Le dernier poste qu’elle a occupé dans ce domaine était un poste de coordonnatrice des boissons et aliments pour les hôtels Sheraton à Niagara Falls. Dans le cadre de ce poste, elle répondait au téléphone et aux messages envoyés par télécopieur, et elle utilisait la base de données informatisée de l’entreprise pour réserver des repas pour les excursions. Cet emploi a pris fin en 1999 lorsque son employeur a déclaré que son poste était redondantNote de bas de page 11.

[17] Après avoir travaillé comme cuisinière dans une garderie de 2001 à 2013, la requérante a travaillé dans un centre d’appels d’octobre 2014 à février 2015. Dans le cadre de ce poste, elle devait répondre aux questions des consommatrices et consommateurs au sujet d’appareils. Elle a affirmé qu’elle avait trouvé ce travail stressant parce qu’elle devait écouter les plaintes des gens et saisir l’information à l’ordinateur en même temps. De plus, elle devait constamment marcher de son bureau à l’endroit où se trouvaient les appareils. Cet emploi a pris fin parce que l’employeur a cessé de vendre des appareils. Puisqu’elle n’avait pas aimé ce travail, elle n’a pas postulé pour un autre poste dans un centre d’appels.

[18] En février 2016, la requérante a commencé un autre emploi comme cuisinière dans une garderie qui servait 50 enfants. Elle a affirmé qu’il s’agissait d’un emploi très exigeant. Deux fois par semaine, elle allait à l’épicerie chercher de la nourriture pour faire les repas et les collations. Elle rentrait l’épicerie et préparait la nourriture. Elle a quitté ce poste en raison de sa blessure à la cheville. Son employeur l’a informée qu’il n’était pas possible de modifier ses fonctions. Elle n’a pas travaillé depuis.

[19] La requérante a soutenu que c’était exagéré de dire qu’à son âge elle pourrait commencer une nouvelle carrière comme scientifique ou ingénieure. De plus, le fait qu’elle était capable d’utiliser un ordinateur ne faisait pas d’elle une spécialiste en technologies de l’information. Toutefois, la loi ne dit pas qu’une personne est admissible à une pension d’invalidité du RPC à moins qu’elle soit capable de travailler en tant que professionnelle ou spécialiste. Ce qu’une personne doit être en mesure de démontrer est que son invalidité la rend régulièrement incapable de détenir toute occupation « véritablement rémunératrice ». Une occupation « véritablement rémunératrice » est une occupation qui procure un revenu égal au montant maximal de la pension d’invaliditéNote de bas de page 12. En 2018, ce montant était environ 16 000 $.

[20] Afin de décider si le problème de santé de la requérante était grave, je dois adopter une approche « réaliste » et tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vieNote de bas de page 13. Même si son âge limite ses possibilités d’emploi, elle possède un diplôme collégial et l’anglais est sa langue maternelle. Elle est capable d’utiliser un téléphone intelligent pour les courriels et la messagerie texte et elle fait des opérations bancaires par Internet. Par le passé, elle était capable d’utiliser une base de données informatisée. Le fait qu’elle ait travaillé comme coordonnatrice des boissons et aliments indique qu’elle possède des compétences administratives, de même qu’une certaine capacité d’organisation. Similairement, son plus récent emploi à la garderie exigeait des compétences organisationnelles considérables. La requérante possède des compétences transférables.

[21] En juillet 2018, le Dr Nagel a affirmé que la requérante serait « incapable d’occuper tout emploi qui exigerait qu’elle soit debout ou qu’elle marche pendant de longues périodesNote de bas de page 14 ». Toutefois, aucun avis médical n’indique que la requérante ne pourrait pas faire un travail sédentaire. Cela porte à croire que la requérante avait une capacité résiduelle de travailler à compter de décembre 2018.

[22] La requérante a soutenu que le ministre ne lui avait pas précisé quel type d’emploi véritablement rémunérateur elle pourrait occuper. Toutefois, la loi n’exige pas cela du ministreNote de bas de page 15. Au contraire, lorsqu’il y a une preuve de capacité à travailler, c’est la personne qui doit démontrer qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi. Elle doit aussi démontrer que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 16.

[23] La requérante a parlé des démarches qu’elle avait faites pour trouver un autre emploi. Elle a affirmé qu’elle avait consulté de façon occasionnelle un site d’emploi appelé « Indeed » pour trouver un emploi. Elle a dit qu’en janvier 2020, il y avait 246 emplois sédentaires dans l’ensemble du Canada, mais rien dans sa villeNote de bas de page 17. Elle n’avait pas consulté d’autres sites d’emploi ou une agence de placement, et elle n’avait pas envisagé de se recycler. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait essayé de trouver un emploi en parlant à ses connaissances, elle a répondu qu’elle avait [traduction] « gardé l’œil ouvert ». Je ne suis pas convaincue que la requérante a fait des efforts raisonnables pour trouver un autre emploi.

[24] Dans le cas présent, la recherche d’emploi de la requérante s’est limitée à consulter occasionnellement un site Web apparemment peu prometteur. Cela ne correspond pas à des efforts raisonnables pour obtenir et conserver un emploi convenableNote de bas de page 18. La requérante n’a donc pas démontré que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueuses en raison de son état de santéNote de bas de page 19.

[25] Je ne suis pas convaincue que la requérante n’avait pas la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2018.

[26] Par conséquent, je juge que la requérante n’a pas réussi à démontrer qu’il est plus probable que le contraire que son invalidité était grave à cette date.

Invalidité prolongée

[27] Puisque j’ai jugé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave, il n’est pas nécessaire que je détermine si elle était prolongée.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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