Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – Le requérant a présenté une demande de pension d’invaliditié du Régime de pension du Canada (RPC) après avoir été impliqué dans un accident de voiture. Le ministre a déterminé que le requérant était invalide mais qu’on ne pouvait le considéré comme tel plus de 15 mois avant la date de sa demande. Le requérant a soutenu que sa pension aurait dû commencer plus tôt, mais la division générale (DG) a rejeté l’argument et conclu qu’il n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande plus tôt.

La DA a déterminé que la DG avait omis d’offrir un processus équitable en permettant à l’avocate du requérant de déposer de la preuve tout en agissant comme son avocate dans la même affaire. Celle-ci se trouvait dans la voiture au moment de l’accident ayant mené à l’invalidité. Elle est intervenue à l’audience de la DG pour compléter les lacunes dans la preuve du requérant au sujet de ses symptômes, de ses pensées suicidaires et de sa demande d’évaluation d’incapacité, et ce, au point où le membre de la DG lui a même directement posé des questions sur les faits.

La jurisprudence nous enseigne que les avocats ne doivent pas se placer en situation de conflit d’intérêt, ou d’apparence de conflit d’intérêt. Lorsque l’avocate du requérant a choisi d’agir comme représentante dans cette affaire, elle ne pouvait pas produire de la preuve allant au cœur de l’enjeu en litige. La DG a failli à sa tâche de fournir un processus équitable lorsqu’elle n’a pas corrigé la situation. Le fait que la DG ait accepté la preuve et les arguments présentés par l’avocate porte atteinte à l’intégrité du travail de la DG. La DG doit pouvoir avoir confiance que les avocats qui se présentent devant elle aient une relation similaire à celle qu’ils ont avec tout autre tribunaux ou cours de justice: ils sont officiers de la cour à qui ont doit pouvoir faire confiance pour défendre leur cause en accord avec les exigences liées à leur rôle. Pour réparer ce processus inéquitable, il faut le reprendre du début. La DA a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la DG pour réexamen.

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Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur. La division générale a omis d’assurer la tenue d’un processus équitable. Je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

[2] V. K. (requérant) a eu un accident de voiture en octobre 2014. Le 24 janvier 2017, il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le mois le plus tôt où il pouvait être considéré comme invalide était octobre 2015 (15 mois avant que le ministre ne reçoive sa demande). Le ministre a décidé que le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC en octobre 2015.

[3] Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal. Il a fait valoir que sa pension d’invalidité aurait dû commencer plus tôt. Le requérant affirme qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande en son propre nom avant qu’il ne présente une demande en janvier 2017.

[4] Le 28 mai 2019, la division générale a rejeté l’appel du requérant. La division générale a conclu que le syndrome postcommotionnel et la privation de sommeil du requérant diminuaient considérablement ses capacités cognitives. Cependant, elle a également jugé que ces limitations n’étaient pas suffisantes pour le rendre incapable de former ou d’exprimer une intention de présenter une demande de pension d’invalidité plus tôt.

[5] Le requérant soutient que la division générale a commis des erreurs de fait et des erreurs de droit. Toutefois, j’ai accordé la demande de permission d’en appeler, estimant qu’il était défendable d’affirmer que la division générale n’avait pas assuré la tenue d’un processus équitable.

[6] Je dois décider si la division générale a commis l’une des erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[7] J’accueille l’appel. La division générale n’a pas assuré la tenue d’un processus équitable. Je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Questions préliminaires

[8] Le requérant a fourni de nouveaux éléments de preuve (articles en ligne) dans les observations qu’il a fournies à la division d’appelNote de bas de page 1.

[9] Généralement, la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 2. Il y a toutefois quelques exceptions à cette règle. Par exemple, de nouveaux éléments de preuve pourraient être autorisés dans certains cas pour établir que la division générale a commis une erreur concernant l’équité du processus.

[10] Il n’y a aucune raison de tenir compte des nouveaux éléments de preuve concernant l’erreur que je traite en l’espèce.

Question en litige

[11] La division générale a-t-elle omis d’assurer la tenue d’un processus équitable en autorisant l’avocate du requérant à témoigner et à agir en qualité de représentante du requérant dans la même affaire?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[12] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la LMEDS, qui énonce les raisons pour interjeter appel (appelées les moyens d’appel)Note de bas de page 3

Erreurs relatives à un processus équitable

[13] La LMEDS prévoit qu’il y a une erreur lorsque la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelleNote de bas de page 4. Les principes de justice naturelle sont axés sur l’équité du processus. L’équité requise dans chaque affaire dépendra de divers facteursNote de bas de page 5.

[14] Le devoir d’agir équitablement comporte le droit d’être entendu. Le droit d’être entendu consiste également à donner aux gens la possibilité de présenter des arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’affecter la décisionNote de bas de page 6.

La division générale a-t-elle omis d’assurer la tenue d’un processus équitable?

[15] La division générale n’a pas assuré la tenue d’un processus équitable en autorisant l’avocate du requérant à la fois à témoigner et à agir en qualité de représentante du requérant dans la même affaire.

[16] Au début de l’audienceNote de bas de page 7, la membre de la division générale a demandé à la représentante du requérant (une avocate) si elle serait la représentante légale du requérant pendant l’audience ou si elle témoignerait. La représentante a expliqué que la situation était [traduction] « floue ». La représentante était dans la voiture avec le requérant lors de l’accident qui a causé l’invalidité du requérant. Par conséquent, la représentante disposait de renseignements de première main sur la manière dont le requérant avait géré ses affaires dans les mois et les années qui ont suivi l’accident. La membre de la division générale a confirmé qu’il était inapproprié, dans le contexte de cette affaire, que les rôles restent flous.

[17] La représentante du requérant a finalement confirmé qu’elle ne témoignerait pas à l’audience et qu’elle était [traduction] « l’avocate au dossier » parce que son cabinet d’avocats avait préparé la demande de pension d’invalidité du RPC pour le requérant. Elle a confirmé qu’elle allait présenter des observations et poser des questions à son client (le requérant). Le requérant a affirmé que son témoignage serait véridique, et l’audience s’est poursuivie.Note de bas de page 8

[18] Toutefois, au cours de l’audience, l’avocate du requérant a témoigné sur divers sujets. La représentante du requérant s’est interposée pour combler les lacunes dans la preuve du requérant concernant une période au cours de laquelle il envisageait de se suiciderNote de bas de page 9. La membre de la division générale a fait référence à une liste de symptômes que le requérant semblait avoir préparée. L’avocate du requérant a ensuite témoigné sur la manière dont la liste a été préparéeNote de bas de page 10. L’avocate du requérant a également témoigné sur la tentative du requérant de présenter une demande d’évaluation de l’incapacitéNote de bas de page 11. À un certain moment de l’audience, la membre de la division générale a commencé à poser des questions sur les faits directement à l’avocate du requérant, et l’avocate a réponduNote de bas de page 12. La représentante du requérant a décrit ce dernier comme étant un demandeur [traduction] « réticent » qui a présenté une demande de pension d’invalidité après qu’elle l’ait encouragé à le faireNote de bas de page 13.

[19] L’avocate du requérant soutient qu’aucune erreur n’a été commise en ce qui a trait à l’équité du processus. Elle affirme plutôt que la division générale a commis plusieurs erreurs de fait et de droit. L’avocate du requérant fait valoir que la raison principale pour laquelle elle a [traduction] « témoigné » à la place du requérant est le manque de sommeil de ce dernier depuis son accident, ce qui entraîne de très graves pertes de mémoire et des délires qui l’empêcheraient de se souvenir de tous les événements sur lesquels il devrait témoigner.

[20] L’avocate du requérant fait remarquer que son cabinet était de toute façon chargé de tenir un registre des activités du requérant après l’accident dans le cadre de l’affaire du requérant contre son assureur. Elle déclare qu’elle a travaillé sur ce dossier sans rémunération (pro bono), et que si elle n’avait pas aidé le requérant sans frais, le processus du Tribunal ne serait pas suffisamment accessible à son client ou à d’autres personnes comme lui.

[21] Le ministre soutientNote de bas de page 14 que la division générale a commis une erreur concernant l’équité du processus. La jurisprudence explique que les avocats ne doivent pas se mettre dans une situation (ou continuer à agir dans une affaire) où il y a, ou risque d’y avoir, un conflit d’intérêts. La relation entre les tribunaux et les avocats est compromise, et l’administration de la justice et l’intégrité du système sont menacées lorsque l’objectivité et la crédibilité de l’avocat sont mises en cause dans le cadre d’une affaireNote de bas de page 15.

[22] Le ministre fait valoir que les mêmes principes concernant les conflits d’intérêts et l’administration de la justice s’appliquent aux affaires portées devant les tribunaux administratifs, y compris le présent Tribunal. Le ministre cite une affaire de la Commission des services financiers de l’Ontario. Dans cette affaire, l’avocat d’une des parties a fourni une déclaration sous serment qui est allée au cœur de l’affaire. La Commission a ajourné l’affaire pour permettre à l’avocat de la partie de se conformer au Code de déontologie des avocats de l’Ontario, qui prévoit qu’un avocat qui est un témoin essentiel doit témoigner et confier la conduite de l’affaire à un autre avocatNote de bas de page 16.

[23] De même, le ministre note que dans une affaire portée devant le Conseil canadien des relations industriellesNote de bas de page 17, le Conseil a disqualifié l’avocat du plaignant, ainsi que les avocats de l’ensemble de ce cabinet, au motif qu’ils étaient des avocats inscrits au dossier. La Commission a cité le Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien, qui prévoit que les avocats ne doivent pas [traduction] « témoigner devant un tribunal » à moins que les règles ou les pratiques locales le permettent, ou sur des questions purement formelles ou non controversées.

[24] Le ministre fait valoir que la preuve fournie par l’avocate du requérant va au cœur de la question que la division générale devait trancher. Le fait d’autoriser l’avocate du requérant à témoigner remet en cause l’objectivité et la crédibilité de l’avocate dans le cadre du jugement de l’affaire. La division générale a dû examiner la preuve médicale ainsi que les actions et les activités du requérant afin de déterminer s’il était incapable d’exprimer ou de former une intention de présenter une demande plus tôt. L’avocate du requérant a donné son avis sur l’état d’esprit et les activités quotidiennes du requérant. Le ministre affirme que la division générale aurait dû traiter de ce témoignage lors de l’audience et fournir des explications à ce sujet ou en tenir compte dans la décision.

[25] À mon avis, la division générale n’a pas assuré la tenue d’un processus équitable. Je n’aborderai pas les allégations d’erreurs de fait et de droit, car les erreurs concernant l’équité du processus exigent que la division générale réexamine sa décision. Il me semble que certaines des allégations du requérant concernant les erreurs de fait commises par la division générale reposent sur la preuve fournie par l’avocate du requérant, qui est à l’origine d’une erreur plus large concernant l’équité du processus.

[26] Le présent tribunal est moins formel qu’un processus judiciaire. Il est important que les parties requérantes puissent accéder à notre système sans devoir recourir à un avocat et que nos procédures respectent le droit des parties requérantes de choisir leur avocat.

[27] Le requérant se trouvait dans une situation unique pour plusieurs raisons :

  • Il comparaissait devant un tribunal qui entend régulièrement des personnes sans avocat.
  • Il avait une avocate qui ne lui faisait pas payer pour ses services, et on peut supposer que le requérant était suffisamment capable de lui donner des instructions.
  • Cette avocate avait des connaissances personnelles de la preuve pertinente dans son affaire.
  • En l’espèce, il s’agissait de démontrer qu’il était incapable de former ou d’exprimer une intention de présenter une demande de pension d’invalidité plus tôt qu’il ne l’a fait.
  • Son témoignage ne risquait pas d’être très détaillé, car, selon lui, sa capacité n’était pas meilleure au moment de l’audience devant la division générale qu’elle ne l’était lorsqu’il n’était pas en mesure de présenter une demande de pension d’invalidité. En d’autres termes, il se peut qu’il ne se rappelle pas comment était sa capacité avant de présenter sa demande de pension d’invalidité, et ce, pour la même raison qu’il n’a pas présenté sa demande plus tôt : il n’était pas capable de le faire à l’époque, et il est toujours incapable de le faire à l’heure actuelle.

[28] En ce qui concerne les affaires d’incapacité devant ce Tribunal, si la partie requérante est aussi incapable au moment de l’audience devant la division générale qu’elle l’était pendant la période où elle n’a pas présenté sa demande, les témoignages d’autres témoins qui peuvent combler les vides créés par l’incapacité de la partie requérante peuvent être très utiles. Toutefois, l’autre témoin ne peut pas, et ne doit pas, être le représentant légal de la partie requérante.

[29] Comme l’a fait valoir le représentant du ministre, la division générale ne peut permettre que la crédibilité et l’objectivité de l’avocate du requérant soient remises en question au cours d’une affaire. La membre de la division générale était tenue de confirmer si l’avocate du requérant allait agir en qualité d’avocate ou de témoin. Lorsque l’avocate du requérant a choisi d’être l’« avocate » et a ensuite procédé à la présentation d’une preuve qui allait au cœur du problème, la division générale se devait d’examiner la situation. En raison de ce défaut, la division générale a omis de tenir un processus équitable.

[30] L’avocate du requérant (et même le requérant) peut avoir été à l’aise avec l’idée qu’ell comble les lacunes de la preuve. De cette façon, le requérant a peut-être renoncé à tout conflit qui pourrait surgir entre eux en lui permettant de témoigner. Cependant, ce n’est pas la relation entre l’avocate/témoin et le client que la division générale protège en refusant qu’une personne puisse agir à la fois comme avocate et comme témoin.

[31] Le fait d’accepter à la fois la preuve et les arguments des avocats porte atteinte à l’intégrité du travail de la division générale. La division générale doit avoir confiance dans le fait que les avocats qui comparaissent devant elle ont une relation semblable à celle qu’ils ont avec les tribunaux : ils sont des agents indépendants du tribunal et on doit leur faire confiance pour présenter l’affaire conformément aux devoirs liés à ce rôle.

[32] Il n’y avait pas de représentant du ministre à l’audience devant la division générale. Les membres de la division générale, comme les autres décideurs administratifs, adoptent une approche active en matière d’arbitrage. Les décideurs administratifs peuvent :

  • poser des questions pour clarifier le témoignage;
  • poser des questions pour clarifier des points du témoignage qui semblent incohérents ou contradictoires;
  • poser les questions nécessaires pour trancher l’appel;
  • dans certaines limites, contre-interroger un témoinNote de bas de page 18.

[33] La division générale ne peut pas assumer ces rôles avec un avocat/témoin, car cela mettrait en cause la crédibilité et l’objectivité de l’avocat dans l’affaire. La division générale s’appuie sur les avocats pour maintenir le niveau d’indépendance dont ils disposent lorsqu’ils représentent leurs clients devant les tribunaux.

[34] En l’espèce, la division générale a commis une erreur en n’assurant pas la tenue d’un processus équitable. Bien que le membre ait clairement indiqué que les rôles de l’avocate et du témoin ne pouvaient pas être flous, la division générale a finalement entendu le témoignage de l’avocate du requérant. La membre de la division générale n’a pas précisé avant la fin de l’audience (ou dans la décision) comment elle comptait traiter cette preuve. Il était impossible de savoir si la division générale ignorerait la preuve, ou l’examinerait et l’évaluerait malgré l’avertissement lancé au début de l’audience de ne pas brouiller les lignes entre le rôle d’avocat et de témoin. Idéalement, la membre aurait préciser le plan avant la clôture de l’audience, mais au minimum, la question aurait dû être traitée dans la décision. 

[35] Je tiens à faire une dernière remarque. L’avocate du requérant se trouvait dans une situation difficile, comme je l’ai reconnu plus haut. Il existe des moyens pour que la division générale résolve le problème en l’espèce et, le cas échéant, dans des affaires futures. Dans certains cas, il peut être approprié d’ajourner une affaire pour permettre à une partie requérante de décider si elle veut donner comme instruction à son avocat de procéder en tant qu’avocat (et non en tant que témoin). Dans cette situation, la partie requérante s’appuierait sur son propre témoignage, ce qui pourrait bien mettre le manque de capacité [traduction] « en évidence » pour le Tribunal. En revanche, une partie requérante peut décider de garder son témoin et de se trouver un autre avocat. Dans certains cas, il ne sera pas possible de trouver un autre avocat qui puisse ou veuille prendre en charge le dossier, surtout gratuitement.

Réparation

[36] Lorsque je constate une erreur de la part de la division générale, je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 19.

[37] Le ministre soutient que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. Cette position est conforme à la norme quand l’erreur est d’avoir omis de fournir un processus équitable. Autrement dit, pour réparer une injustice, il faut souvent recommencer le processus.

[38] L’avocate du requérant fait valoir qu’une nouvelle audience est [traduction] « à la fois inappropriée et inutile pour de nombreuses raisonsNote de bas de page 20 ». L’avocate du requérant fait valoir qu’elle a témoigné pour le requérant parce qu’il ne dort pas et parce qu’il a été aux prises avec des symptômes de la grippe pendant la majeure partie de l’été. L’avocate du requérant a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure d’assister à une audience à l’automne 2019.

[39] Je renverrai l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. Si les parties ont des arguments à faire valoir sur la meilleure façon de procéder devant la division générale pour ce qui est du processus, elles peuvent présenter ces arguments au membre qui entendra l’appel.

Conclusion

[40] J’accueille l’appel. La division générale a omis d’assurer la tenue d’un processus équitable. Je renvoie la décision à la division générale aux fins de réexamen.

 

Date de l’audience :

Le 19 décembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Loretta Edlund, représentante de l’appelant

Christian Malciw, représentant de l’intimé

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