Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur.

Aperçu

[2] M. A. (requérante) a étudié en Inde, puis a immigré au Canada en 2003. Elle a étudié l’anglais et a ensuite commencé à travailler comme emballeuse. Elle a cessé de travailler en juillet 2012, à la suite d’une blessure. Elle a subi un accident de voiture en septembre 2012. Elle a subi un deuxième accident de voiture en juin 2015.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2016. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Le 17 janvier 2019, la division générale a rejeté l’appel.

[4] La requérante a présenté une demande de permission d’appeler de la décision de la division générale. J’ai accordé la permission d’en appeler parce que j’estimais qu’il y avait une cause défendable selon laquelle une erreur avait été commise. Il s’agit d’un critère peu rigoureux.

[5] Maintenant, je dois déterminer si la division générale a commis une erreur au sens de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait l’accueil de l’appel.

[6] Je suis d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur. L’appel est rejeté.

Question préliminaire

[7] Dans sa demande de permission d’en appeler, la requérante a soutenu que la division générale avait ignoré l’élément de preuve relatif à ses consultations médicales en février et en mars 2015. Au début de l’audience devant la division d’appel, l’avocate de la requérante a confirmé qu’elle ne se fondait plus sur l’argument que la division générale avait ignoré un élément de preuve. Il n’y a aucune preuve au dossier de la division générale au sujet de ces consultations médicales qui pourrait constituer le fondement d’une erreur de droit qu’aurait commise la division générale.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des circonstances personnelles de la requérante lorsqu’elle a évalué sa capacité à travailler?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’établir si la requérante avait eu une invalidité pendant sa période calculée au prorata de 2015?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[9] L’objectif de la division d’appel n’est pas d’instruire les causes de nouveau à partir du début. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a commis une erreur. Les seules erreurs que la division d’appel peut examiner sont celles énumérées dans la Loi sur le MEDS. L’une d’entre elles relève d’une catégorie appelée « erreur de droitNote de bas page 1 ».

Critères juridiques d’une invalidité grave

[10] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, une personne doit notamment montrer qu’elle a une invalidité grave.

[11] Une personne a une invalidité grave lorsqu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas page 2. La PMA est calculée selon les cotisations d’une personne au RPC.

[12] Dans la présente affaire, la requérante doit montrer que son invalidité était grave avant la fin de sa PMA, le 31 décembre 2014. Toutefois, puisqu’elle avait versé d’autres cotisations au Régime de pensions du Canada, elle pouvait également être admissible à la pension d’invalidité si elle pouvait montrer que son invalidité était grave et prolongée le 28 février 2015 ou avant. Il s’agit de la « période calculée au prorata ».

[13] Une personne peut montrer que son invalidité est grave en fournissant des preuves sur ses problèmes de santé (notamment sur toute limitation fonctionnelle) et sur ses circonstances personnellesNote de bas page 3. L’âge de la personne, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ainsi que ses antécédents professionnels et son expérience de vie sont les éléments qui constituent ses « circonstances personnelles ». Leur prise en compte confère un contexte « réaliste » lorsque l’on détermine si l’invalidité d’une personne est grave.

[14] Dans certains cas, la division générale examinera les problèmes médicaux (et les limitations fonctionnelles) d’une partie requérante, ainsi que de ses circonstances personnelles, puis décidera qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (l’invalidité est grave).

[15] Dans d’autres cas, la division générale examinera tous ces facteurs et conclura qu’il existe une preuve de capacité à travailler (parfois appelée « capacité résiduelle »). S’il existe une preuve de capacité à travailler, la requérante doit montrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi se sont avérées infructueuses en raison de son problème de santé (je ferai référence à cela comme étant le « critère d’effort de retour au travailNote de bas page 4 »).

[16] La division d’appel a établi que la division générale devait tenir compte des circonstances personnelles d’une personne lorsqu’elle détermine si elle a une capacité résiduelle à travailler. Sans cela, une partie requérante pourrait perdre son appel parce qu’elle n’a pas rempli le critère d’effort de retour au travail sans que la division générale ait analysé si elle était employable dans un « contexte réalisteNote de bas page 5 ».

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son analyse sur la capacité à travailler?

[17] La division générale n’a pas commis d’erreur en omettant d’évaluer les circonstances personnelles de la requérante lorsqu’elle a déterminé qu’elle avait une capacité à travailler. La division générale a tenu compte des circonstances personnelles de la requérante, mais a tout de même décidé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave au sens du RPC. La division générale aurait peut-être pu mieux expliquer comment elle en est venue à la conclusion que l’invalidité de la requérante n’était pas grave, même si ses circonstances personnelles représentaient des obstacles à son retour au travail. Toutefois, je suis convaincue que la division générale n’a pas commis d’erreur.

[18] Dans son analyse sur la capacité à travailler de la requérante, la division générale a correctement indiqué qu’elle devait tenir compte des circonstances personnelles de la requérante, puis a abordé les faits pertinents à son analyseNote de bas page 6. Le membre de la division générale a conclu ce qui suit :

[traduction]

« […] ses circonstances personnelles pourraient nuire à sa capacité de se trouver un travail à temps partiel et, si nécessaire, à se recycler à cette fin. Toutefois, je dois aussi conclure que la requérante avait une capacité résiduelle à se trouver un emploi convenable rémunérateur et à le conserver, tout en respectant ses limitations, avant la fin de sa PMA, le 31 décembre 2014Note de bas page 7. »

[19] La requérante soutientNote de bas page 8 que la division générale a conclu qu’elle ne répondait pas au critère d’invalidité grave sans vraiment tenir compte de ses circonstances personnelles. Elle affirme que la division générale s’est penchée sur le contexte réaliste et de ses circonstances personnelles seulement après avoir tiré la conclusion que son invalidité n’était pas grave. Selon elle, il est difficile de réconcilier les deux conclusions principales de la division générale en l’espèce : qu’elle a à la fois une capacité résiduelle à travailler et qu’en raison de ses circonstances personnelles, il lui est difficile de se trouver un emploi convenable. La requérante se fonde sur l’idée qu’il existe d’autres affaires, dans lesquelles des parties requérantes ayant des obstacles à l’emploi semblables ont été réputées comme ayant une invalidité graveNote de bas page 9.

[20] Le ministreNote de bas page 10 soutient que la division générale a tenu compte de la preuve entourant les problèmes de santé et des circonstances personnelles, puis a tiré la conclusion que la requérante avait une capacité à travailler. Selon le ministre, les préoccupations de la requérante concernent plutôt la façon dont la division générale a appliqué le droit aux faits. La division d’appel ne peut appliquer le droit au fait à nouveau et tirer une conclusion différenteNote de bas page 11.

[21] En accordant la permission d’en appeler, j’ai déterminé qu’il y avait une cause défendable fondée sur une erreur. J’ai déterminé qu’il était possible que la division générale n’ait pas suffisamment expliqué en quoi les circonstances de la requérante constituaient un obstacle à la recherche d’un emploi à temps partiel ou au recyclage à cette fin et pourquoi la requérante ne répondait toujours pas au critère d’invalidité grave au sens du RPC malgré cela.

[22] J’ai entendu les arguments des deux parties quant à la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit. Bien que la division générale aurait pu s’exprimer plus clairement, ses motifs sont suffisants pour que la division d’appel puisse comprendre le fondement de sa décision. Je suis convaincue que la division générale n’a pas commis d’erreur.

[23] La division générale a examiné la preuve médicale et la preuve relative aux limitations fonctionnelles. La division générale a conclu qu’en fonction de la preuve présentée, la requérante n’avait pas de problèmes de santé graves. Je tire la même conclusion pour deux raisons.

[24] Premièrement, l’analyse de la preuve médicale commence par un sous-titre qui se lit comme suit : [traduction] « La requérante n’avait pas de problème de santé grave pendant sa PMA ou pendant la période calculée au prorataNote de bas page 12. »

[25] Ensuite, l’analyse de la preuve par la division générale vient soutenir la conclusion selon laquelle la requérante n’avait pas de problème de santé grave pendant sa PMA. Le rapport médical du RPC indiquait que son problème de santé physique principale découlait d’un accident de voiture subi en 2015, après la fin de la PMA et de la période calculée au prorata. Les rayons X de la colonne lombaire de la requérante ne montraient rien de majeur un mois après la fin de la période calculée au prorata. La division générale a décidé que son problème de santé mentale était également apparu plusieurs années après la fin de la PMA.

[26] S’il n’y avait aucun problème de santé grave entraînant des limitations fonctionnelles nuisant à la capacité de la requérante de travailler pendant sa PMA, il va de soi que la requérante ne peut répondre au critère d’invalidité grave, peu importe ses circonstances personnelles.

[27] La division générale a tenu compte de la preuve médicale (et des limitations fonctionnelles) et a conclu cette section de son analyse en indiquant que la requérante ne répondait pas au critère d’invalidité grave. La division générale a tiré cette conclusion parce que les principaux problèmes de santé de la requérante sont survenus après la fin de sa PMA (les blessures découlant de l’accident de voiture subi en 2015). La division générale a ensuite :

  • analysé les circonstances personnelles de la requérante et a déterminé qu’elles représentaient un obstacle à son retour au travail;
  • souligné que la requérante avait tout de même une capacité résiduelle à travailler;
  • décidé que la requérante ne répondait pas au critère d’effort de retour au travail.

[28] À mon avis, même si la division générale aurait pu formuler sa décision plus clairement, elle n’a commis aucune erreur de droit.

[29] J’ai accueilli l’appel parce qu’il semble que la division générale a omis de décrire en quoi les obstacles qui nuisent à l’employabilité de la requérante dans un contexte réaliste ne suffisaient pas à ce qu’elle réponde au critère global d’admissibilité à une pension d’invalidité. Après un examen minutieux de la décision, je constate que la division générale s’est fondée davantage sur le fait qu’il y avait une absence de problèmes de santé causant une limitation fonctionnelle au moment de la PMA. À la lumière de l’angle d’analyse adopté par la division générale pour la preuve médicale datant de la PMA, il me semble plus clair maintenant que les circonstances personnelles de la requérante n’ont pas pesé suffisamment lourd dans la balance pour que la division générale vienne conclure qu’il y avait une invalidité grave, malgré qu’elles constituaient des obstacles à l’emploi.

[30] La division générale a tenu compte des circonstances personnelles de la requérante, mais celles-ci n’ont pas suffi à contrebalancer l’absence de preuve médicale indiquant que la requérante était inapte à travailler. En fin de compte, il n’y a pas eu d’erreur de droit.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ce qui concerne l’admissibilité de la requérante en 2015?

[31] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne la possible admissibilité de la requérante en 2015.

[32] La requérante soutientNote de bas page 13 que la division générale n’a pas examiné si l’invalidité de la requérante était grave en 2015 (jusqu’au 28 février 2015), ce qui correspond à la période calculée au prorata. Bien que la division générale a correctement indiqué que la requérante avait jusqu’au 28 février 2015, l’analyse est centrée uniquement sur la question de savoir si la requérante répondait au critère d’invalidité grave pendant sa PMA, et non pendant sa période calculée au prorata.

[33] Le ministre soutientNote de bas page 14 que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Il n’y a eu aucun incident causant une invalidité pendant la période calculée au prorata (soit du 1er janvier au 28 février 2015) et que la division générale aurait pu aborder et analyser dans sa décision. La division générale a conclu que l’invalidité n’était ni grave ni prolongée à la fin de la PMA. Les douleurs chroniques qui découlaient de l’accident de voiture de juin 2015 sont apparues après la période calculée au prorata. La requérante a cessé de travailler en juillet 2012 en raison d’une blessure. La requérante a indiqué qu’elle était devenue invalide à partir du 1er juillet 2012.

[34] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur. Elle a conclu que la requérante ne répondait pas au critère d’invalidité grave pendant sa PMA. La requérante n’a souligné aucun élément de preuve ayant été présenté à la division générale qui faisait référence à un changement de l’état de santé de la requérante pendant les deux mois de la période calculée au prorata en 2015 et qu’il aurait fallu analyser davantage. La division générale a conclu ce qui suit :

[traduction]

les douleurs chroniques auxquelles la requérante fait référence découlent largement d’un accident automobile qui a eu lieu en juin 2015, soit après l’expiration de sa PMA le 31 décembre 2014, et après une possible période calculée au prorata qui aurait pris fin le 28 février 2015Note de bas page 15(mise en évidence ajoutée par la soussignée)

Conclusion

[35] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur.

Représentant :

S. L., non représenté

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