Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] En janvier 2016, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), et a prétendu qu’il ne pouvait plus travailler en raison d’une dépression majeure. À cette occasion, le ministre a rejeté sa demande initialement et après révisionNote de bas de page 1.

[3] Le requérant a ensuite présenté une demande de pension anticipée du RPC. Le ministre a approuvé cette demande en date de juin 2016, juste après que le requérant a atteint l’âge de 60 ans.

[4] En avril 2018, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC pour une deuxième fois. En mai 2018, le ministre a rejeté la demande parce que le requérant avait présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début du versement de sa pension du RPCNote de bas de page 2. Le requérant n’a pas demandé au ministre de réviser sa décision.

[5] En janvier 2019, le requérant a présenté une demande de prestations d’invalidité après‑retraite (PIAR). Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision, parce que le requérant n’avait pas une période minimale d’admissibilité (PMA) se terminant en janvier 2019 ou après cette dateNote de bas de page 3.

[6] Sur sa dernière demande, le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision du ministre auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence et, dans une décision datée du 28 février 2020, a rejeté l’appel. La division générale a établi qu’elle n’avait pas compétence pour examiner l’admissibilité du requérant à la pension d’invalidité du RPC, parce que le requérant n’avait jamais demandé au ministre de réviser son rejet de mai 2018. La division générale a aussi établi que le requérant n’était pas admissible à la PIAR parce que sa PMA a pris fin le 31 décembre 2015, soit plus de trois ans avant la première date d’admissibilité possible.

[7] Le requérant demande maintenant la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel. Il soutient que ses demandes d’invalidité, et plus particulièrement la première, ont été rejetées parce que le gouvernement ne fournit pas de directives claires sur la façon de remplir ses documents adéquatement. Il fait valoir que les personnes invalides comme lui ont besoin d’un soutien important pour les aider à s’y retrouver dans un système complexe.

[8] J’ai examiné le dossier et les observations écrites du requérant. J’ai conclu qu’aucun des motifs d’appel du requérant ne justifie l’annulation de la décision de la division générale.

Questions en litige

[9] Il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit montrer que la division générale a agi de manière inéquitable, a interprété la loi incorrectement ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.

[10] Un appel peut être instruit seulement si la division accorde d’abord la permission d’interjeter appelNote de bas de page 5. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Il s’agit d’un critère plutôt facile à satisfaire, et cela signifie qu’une partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 7.

[11] Je devais trancher les questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les demandes de pension d’invalidité du requérant?
  2. Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que le requérant n’était pas admissible à la PIAR?

Analyse

Question en litige n1 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les demandes de pension d’invalidité du requérant?

[12] Je comprends que la présentation de demandes de prestations du RPC peut être décourageante pour une personne qui n’est pas familière avec le processus de demandes. Malheureusement, je ne vois pas en quoi les difficultés du requérant dans son processus de demande de prestations correspondent à l’un des trois moyens d’appel possibles à la division d’appel.

[13] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité deux fois; d’abord en janvier 2016, puis de nouveau en avril 2018. Le ministre a rejeté la première demande initialement et après révision, et le requérant avait ensuite quatre‑vingt‑dix jours pour déposer un appel auprès de la division généraleNote de bas de page 8. Le requérant ne l’a pas fait dans les délais prescrits. Le ministre a aussi rejeté la deuxième demande, et cette fois le requérant n’a pas demandé de révision.

[14] La division générale a établi qu’elle n’avait pas compétence pour examiner l’une ou l’autre des demandes de pension d’invalidité du requérant. J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait lorsqu’elle est parvenue à cette conclusion. Premièrement, le délai pour que le requérant interjette appel du rejet du ministre, après révision, de la demande de janvier 2016 était écoulé depuis un bon moment. Deuxièmement, le requérant n’a pas demandé la révision du rejet par le ministre de la demande d’avril 2018; il n’y avait donc aucun fondement sur lequel s’appuyer pour interjeter appel auprès de la division générale. Au titre de l’article 82 du RPC, une partie requérante ne peut pas interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale si le ministre n’a pas d’abord rendu une décision découlant d’une révision.

[15] Il est certainement possible que la complexité du processus de demande ne soit pas étrangère au fait que le requérant n’ait pas demandé de révision de sa deuxième demande d’invalidité. Cependant, le RPC exige expressément une décision de révision du ministre avant qu’une affaire puisse être soumise à la division générale. La division générale n’est pas une cour, mais un tribunal administratif, et elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi à la lettreNote de bas de page 9. En tant que membre de la division d’appel, j’ai la même contrainte.

Question en litige n2 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que le requérant n’était pas admissible à la PIAR?

[16] La PIAR est entrée en vigueur en janvier 2019. Elle procure une protection aux bénéficiaires d’une pension du RPC qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans et qui sont devenus invalides à la date à laquelle leur pension de retraite est devenue payable ou après cette date. S’appuyant sur l’article 44(1)(h) du RPC, la division générale a déterminé que, pour recevoir une PIAR, une partie requérante doit avoir une PMA en janvier 2019 ou après cette date. Étant donné que le requérant n’avait pas versé de cotisations au RPC depuis 2012Note de bas de page 10, la division générale a établi que sa PMA avait pris fin le 31 décembre 2015, et qu’il n’était donc pas admissible à la PIAR.

[17] Je ne constate pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit ou de fait en tirant cette conclusion. Selon l’article 70.01 du RPC, la PIAR n’est pas payable avant le quatrième mois suivant le mois après décembre 2018 au cours duquel le requérant est devenu invalide. Cela donne à penser que la date la plus hâtive possible de début d’une prestation d’invalidité d’après-retraite est janvier 2019. En l’espèce, la division générale a établi que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2015, avant que le requérant devienne admissible à la pension de retraite et avant que la PIAR entre en vigueur.

Conclusion

[18] Étant donné que le requérant n’a pas formulé d’argument qui lui conférerait une chance raisonnable de succès en appel, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

J. M., non représenté

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