Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] J. Z. (requérant) est arrivé au Canada à l’âge adulte le 24 novembre 1978. En février 2018, il a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Dans sa demande, il a déclaré qu’il souhaitait commencer à recevoir sa pension aussitôt qu’il y était admissible.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande du requérant et a commencé à lui verser une pension équivalente à 39/40e d’une pleine pension de la SV en novembre 2018 en fonction de sa résidence au Canada. Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision et de lui verser une pleine pension de la SV. Le ministre a répondu en accordant au requérant une pleine pension à partir de décembre 2018 et a déterminé qu’un trop‑payé lui avait été versé pour le mois de novembre 2018.

[4] Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. Il a fait valoir qu’en octobre 2018, il comptait 39,9 ans de résidence au Canada, que sa résidence devrait donc être arrondie à 40 ans et qu’il devrait recevoir une pleine pension de la SV à partir de novembre 2018. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès parce que la résidence du requérant ne pouvait pas être [traduction] « arrondie au chiffre supérieur » en vertu de la loi.

[5] L’appel du requérant relativement à cette décision est rejeté. La division générale n’a pas commis d’erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS ).

Question préliminaire

[6] La décision relative à l’appel est fondée sur les documents déposés auprès du Tribunal après la prise en considération des éléments suivants :

  1. la question juridique à trancher est claire et simple;
  2. les parties ont énoncé clairement leurs positions juridiques par rapport à cette question;
  3. le dossier est complet;
  4. la Loi sur le MEDS prévoit que le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appelNote de bas de page 1;
  5. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2.

Analyse

[7] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels jugés devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience relative à la demande initiale. Je dois plutôt déterminer si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question alors qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

[8] Le requérant a résidé au Canada du 24 novembre 1978 jusqu’au moment où il a présenté sa demande de pension de la SV en octobre 2018, soit pendant une période de 39 ans et 312 jours. Ce fait n’est pas contesté. Il fait valoir que puisqu’il comptait 39,9 années de résidence, celles-ci devraient être « arrondies au chiffre supérieur » à 40 années de résidence. Il satisferait alors à l’exigence d’une durée de résidence de 40 ans pour pouvoir être admissible à la pleine pension de la SV.

[9] Cependant, le requérant a présenté cet argument à la division générale. Dans sa décision, la division générale affirme à juste titre que la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que la période de résidence d’une personne correspond à son nombre d’années de résidence complètes arrondi au chiffre inférieurNote de bas de page 4. Dans sa décision, la division générale a également mentionné à juste titre que le Tribunal ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par la loiNote de bas de page 5. Il ne peut pas modifier les exigences en matière de résidence prévues dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[10] La répétition des arguments présentés à la division générale par le requérant ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS .

[11] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important. Rien ne laisse croire que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté. Le requérant n’a pas soulevé de moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS .

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

J. Z., appelant

Sarah Rooney, avocate de l’intimé

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