Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Je n’ai pas la compétence de rendre une décision relative à son admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR).

Aperçu

[2] Le requérant a commencé à recevoir une pension de retraite anticipée du RPC en janvier 2016, à l’âge de 60 ans. En juillet 2018, il a demandé une pension d’invalidité du RPC. Il a déclaré qu’il a été rendu invalide depuis septembre 2009 par la neuropathie, le diabète, une dépression respiratoire légère, des vertiges et la maladie de Dupuytren, qui affecte sa main gaucheNote de bas de page 1.

[3] Le ministre a rejeté la demande initialement et au stade de la révision parce que le requérant avait présenté sa demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir des prestations de retraite du RPC. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant d’une révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Le requérant a tenté pour la première fois de demander une pension d’invalidité du RPC en décembre 2015. Le ministre n’a pas reçu de rapport médical du RPC rempli et, par conséquent, n’a pas approuvé la demandeNote de bas de page 2.

Question préliminaire

[5] Dans ses observations, le ministre a signalé que la nouvelle loi, en vigueur le 1er janvier 2019, a mis en place une prestation d’invalidité après-retraite (PIAR). Elle offre une protection d’invalidité aux retraités du RPC qui deviennent invalides après le début de leur pension de retraite, mais qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans et dont la période minimale d’admissibilité prend fin en janvier 2019 ou plus tard Note de bas de page 3.

[6] Le ministre a fait valoir que le requérant n’était pas admissible à la PIAR parce que sa période minimale d’admissibilité a pris fin en 2013, soit plusieurs années avant 2019Note de bas de page 4.

[7] À l’audience, je n’ai entendu aucun témoignage relatif à l’admissibilité du requérant à la PIAR.

[8] Je n’ai pas la compétence de décider si le requérant est admissible à la PIAR et ce, parce qu’aucune décision découlant d’une révision n’a été rendue sur la question. Selon la loi, une question doit avoir fait l’objet d’une décision découlant d’une révision afin que je puisse rendre une décisionNote de bas de page 5.

Question en litige

[9] Le requérant a-t-il droit à une pension d’invalidité du RPC alors qu’il en a fait la demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir une prestation de retraite du RPC?

Analyse

[10] Le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque le requérant présente une demande de pension d’invalidité 15 mois ou plus après le début du paiement de la pension de retraiteNote de bas de page 6.

[11] Le requérant a commencé à recevoir la pension de retraite en janvier 2016. Il a demandé la pension d’invalidité du RPC en juillet 2018, soit plus de deux ans après avoir commencé à recevoir la pension de retraite. Par conséquent, à une exception près, il ne peut pas annuler sa pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité.

[12] L’exception permet de considérer la demande de pension d’invalidité du RPC d’un requérant comme ayant été faite à un moment antérieur s’il peut démontrer qu’il avait été incapable de manière continue de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant le jour où la demande a été faiteNote de bas de page 7. C’est un critère juridique très restreint. Il n’exige pas la prise en compte de la capacité de faire, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations d’invaliditéNote de bas de page 8. Il exige seulement la capacité de former ou d’exprimer une intention de faire une demande. Je dois tenir compte à la fois des éléments de preuve médicale et des activités du requérant au cours de la période pertinente.

[13] Le prestataire a déclaré qu’il avait été incapable de présenter une demande complète de pension d’invalidité du RPC plus tôt qu’il ne l’a fait parce que le diabète l’a rendu très malade pendant plusieurs années. Il a affirmé que sa maladie l’a empêché de comprendre la façon de procéder pour présenter sa demande de pension d’invalidité du RPC.

[14] Afin que l’argument relatif à l’invalidité du requérant ait une chance de succès, il devra démontrer une invalidité pendant toute la période pertinente, soit de janvier 2016, quand il a commencé à recevoir la pension de retraite du RPC, à juillet 2018, date à laquelle il a présenté une demande complète au ministre. Il y a peu d’éléments de preuve médicale antérieurs à juillet 2018 : un rapport d’imagerie médicale de sa colonne lombaire daté de janvier 2018 et un bilan des services de chiropraticien qu’il a reçus en janvier 2018.Note de bas de page 9 Ces éléments suggèrent que le requérant a conservé la capacité de consentir au traitement médical avant juillet 2018. De plus, dans ses questionnaires du RPC de décembre 2015 et de juillet 2018, le requérant a déclaré qu’il était capable de conduire un véhiculeNote de bas de page 10. Cette preuve ne permet pas de conclure qu’il a été incapable de façon continue de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant le jour où la demande a été faiteNote de bas de page 11.

[15] Certaines preuves au dossier suggèrent que le requérant a éprouvé des difficultés cognitives. Ses communications avec le ministre en novembre 2018 et avec ce Tribunal en février 2019 s’écartaient considérablement du cadre habituel de la correspondance commerciale Note de bas de page 12. De plus, la lettre de février 2020 adressée « à qui de droit » par un employé de X disait que le requérant éprouvait des pertes de mémoire et un déclin cognitif Note de bas de page 13. Cette preuve est cependant postérieure à la présentation par le requérant de sa demande de pension d’invalidité de juillet 2018. Elle ne permet donc pas de juger de la capacité du requérant de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC avant cette date.

[16] Le requérant a affirmé que, dans son cas, je devrais accorder une dispense de l’obligation législative de présenter une demande de pension d’invalidité du RPC dans les 15 mois suivant le moment où il a commencé à recevoir la pension de retraite du RPC. Voici ses raisons.

  • Il a été incapable d’obtenir ses dossiers médicaux antérieurs à janvier 2018 parce qu’il n’a pas les moyens de les payer.
  • La loi devrait être interprétée de façon libérale afin de tenir compte des circonstances particulières à son cas.
  • La législation relative à l’invalidité du RPC est extrêmement difficile à comprendre pour qui n’est pas avocat.
  • Il a de graves difficultés financières.

[17] Bien que je sois sensible à la situation du requérant, je n’ai pas le pouvoir de prendre une décision fondée sur la compassion ou des circonstances atténuantes. Je dois suivre le RPC, qui ne permet pas l’octroi d’une pension d’invalidité si le requérant en fait la demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir la pension de retraite du RPC.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté

Dispositions applicables du Régime de pensions du Canada

Période de 15 mois

L’article 44(1)(b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le requérant ne doit pas toucher de pension de retraite du RPC.

L’article 42(2)(b) du RPC énonce qu’une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que le ministre ne reçoive la demande de pension d’invalidité.

L’exigence selon laquelle le requérant ne doit pas recevoir de pension de retraite du RPC figure aussi à l’article 70(3) du RPC, qui dit qu’une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité si elle a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC.

La seule exception à cette disposition se trouve à l’article 66.1 du RPC. L’article 66.1 du RPC et l’article 46.2 du Règlement sur le RPC autorisent un bénéficiaire à demander la cessation d’une prestation une fois qu’elle a commencé à être payée si la demande d’annulation de la prestation est présentée par écrit dans les six mois après le début des versements de la prestation.

Si le bénéficiaire ne demande pas la cessation de la prestation dans les six mois qui suivent la date ou le paiement de la prestation a commencé, la seule façon d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une prestation d’invalidité est de présenter une déclaration d’invalidité du bénéficiaire avant le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite (RPC, art 66.1(1.1)).

L’article 66.1(1.1) du RPC doit être lu en tenant compte de l’article 42(2) (b), qui énonce qu’une personne n’est pas réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de réception d’une demande de prestation d’invalidité par le ministre.

Au titre de ces dispositions, le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est présentée 15 mois ou plus après le début du paiement de la pension de retraite.

Incapacité

60 (9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

  1. a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;
  2. b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;
  3. c) que la demande a été faite, selon le cas :
    1. (i) au cours de la période—égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois—débutant à la date ou la période d’incapacité du demandeur a cessé,
    2. (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.