Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant a touché la somme maximale de prestations rétroactives. Il peut être réputé invalide au plus tôt à partir de juillet 2017.

Aperçu

[2] Selon le requérant, il a reçu un diagnostic de trouble du mouvement/de la conversion en février 2008. Il a continué à travailler jusqu’en novembre 2010, lorsqu’il est devenu incapable de travailler en raison de son problème de santé. Il espérait que son état n’était pas permanent, que sa santé s’améliorerait et qu’il puisse recommencer à travailler. Toutefois, cela ne s’est pas produit. Le requérant a donc présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en octobre 2018.

[3] Sa demande de prestations d’invalidité du RPC d’octobre 2018 a été agréée. Il a été réputé invalide 15 mois avant la date de réception de la demande, soit le maximum prévu par la loi, à partir de juillet 2017. Le requérant a interjeté appel et a soutenu qu’il était invalide dès novembre 2010, au moment où il n’était plus capable de travailler. Il a demandé à ce qu’il soit réputé invalide depuis novembre 2010.

[4] Le requérant et son représentant ont confirmé qu’ils étaient prêts à procéder à l’audience. Ils ont également dit qu’ils n’avaient aucun autre document à présenter. Aucun document n’a été transmis au Tribunal après le 1er mars 2020.

Question en litige dans le présent appel

[5] Une personne qui présente une demande de pension d’invalidité doit répondre aux exigences énoncées dans la partie du Régime de pensions du Canada qui aborde les prestations d’invalidité. D’abord, elle doit satisfaire aux exigences relatives aux cotisations. Le terme juridique est « période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1 ». Cela ne pose pas de problème dans le présent appel. La période minimale d’admissibilité du requérant a pris fin le 31 décembre 2014.

[6] Ensuite, elle doit avoir une invalidité « grave et prolongéeNote de bas de page 2 ». Elle doit être réputée invalide avant la fin de la période minimale d’admissibilité. Le ministre est d’accord que le requérant avait une invalidité « grave et prolongée » avant le 31 décembre 2014 et a d’ailleurs agréé sa demande.

[7] La question que je dois trancher est celle de savoir si le requérant est admissible à davantage de prestations rétroactives.

Le requérant a reçu le paiement rétroactif maximal

[8] Le requérant a soutenu qu’il est devenu invalide avant juillet 2017. Son représentant a affirmé que le requérant était invalide depuis décembre 2010.

[9] Je conclus que même si le requérant était peut-être invalide avant juillet 2017, sa demande ne peut être « antidatée », comme il l’a demandé. Il existe un seuil maximal de paiements rétroactifs. Ainsi, le plus tôt qu’une pension d’invalidité du RPC peut commencer est 15 mois avant la date de la présentation de toute demandeNote de bas de page 3. La demande de pension d’invalidité du RPC du requérant a été reçue en octobre 2018. Ainsi, le requérant ne peut pas être réputé invalide avant juillet 2017, ce qui correspond à la période maximale de 15 mois avant la réception de sa demande.

[10] Les paiements commencent quatre mois après la date à partir de laquelle le requérant est réputé invalide. En l’espèce, novembre 2017 correspond à quatre mois après juillet 2017. C’est la date à partir de laquelle le requérant a commencé à toucher ses prestations d’invalidité du RPC.

[11] Le représentant du requérant a soutenu que la situation du requérant [traduction] « correspond à l’article 69 du RPC », puisque selon lui, le requérant a été réputé invalide. L’article 69 ne dit rien au sujet du fait d’être « réputé » invalide. Ainsi, l’article 42(2)(b) ne s’applique pas au requérant. Malheureusement, ce n’est pas le cas en l’espèce. L’article 69 du RPC énonce la règle générale selon laquelle une pension d’invalidité est payable quatre mois après qu’une personne est devenue invalide. Cela est vrai. Toutefois, l’article 42(2)(b) indique qu’« en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. »

[12] La loi indique clairement quand les paiements des prestations d’invalidité doivent commencer. Si la personne est invalide avant la date de réception de la demande par le ministre, les règles sont claires quant au moment où le paiement des prestations doit commencer. Si la réception de la demande est dans les 15 mois précédents le début de l’invalidité, les paiements commencent quatre mois après la date à laquelle la personne est devenue invalide. Si la date du début de l’invalidité est avant les 15 mois précédant la date de la réception e la demande, la date à laquelle la personne est réputée invalide est déterminée par la loi. C’est le cas en l’espèce.

Définition – date à laquelle une personne est réputée invalide

[13] La date à laquelle une personne est réputée invalide est établie par le Parlement dans le RPC et vient restreindre le nombre de paiements rétroactifs qu’une personne admissible peut toucher. Cette date est calculée en fonction de la date de la présentation de la demande. La règle générale est que le plus tôt qu’une personne peut être réputée invalide est 15 mois avant la date de la réception de la demande par le ministre (ou par le « ministère », ou par « Service Canada »). Il s’agit d’une loi fédérale et je ne peux pas modifier cette dateNote de bas de page 4.

[14] Il n’est pas toujours nécessaire d’établir une date à laquelle une personne est réputée invalide. Cela est nécessaire si une partie prestataire a présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après la date du début de son invalidité. C’est d’ailleurs le cas, en l’espèce.

La date du paiement

[15] La date du paiement est la date à partir de laquelle une partie requérante peut commencer à recevoir sa pension mensuelle d’invalidité. La règle générale est que les paiements commencent quatre mois après la date à laquelle elle est réputée invalide (si une telle date doit être établie) ou après la date du début de l’invaliditéNote de bas de page 5. En faisant la combinaison des limites relatives à la date à laquelle la partie requérante est réputée invalide et à la date du paiement, on en arrive à 11 mois de paiements rétroactifs.

[16] En l’espèce, la date à laquelle le requérant est réputé être devenu invalide selon la loi est juillet 2017. La date du paiement est novembre 2017, soit quatre mois après la date à laquelle il est réputé être devenu invalide.

Aucun élément de preuve n’indique qu’il y ait eu une période d’incapacité

[17] Le prestataire n’a pas soutenu qu’il était incapable de former ou d’exprimer une intention de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC avant octobre 2018. Il n’y a par ailleurs aucun élément de preuve qu’une incapacité a pu avoir un rôle à jouer en l’espèce.

[18] Toutefois, si le Tribunal conclut que le requérant était incapable de former ou d’exprimer une intention de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC pendant une période avant la présentation de sa demande en octobre 2018, il peut décider que la demande soit réputée comme ayant été présentée le mois pendant lequel sa période d’incapacité a commencé. La période où il y aurait pu y avoir incapacité est de décembre 2010 (le mois où le requérant affirme être devenu invalide) à octobre 2018 (le mois où il a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC). Je ne vois aucun élément de preuve venant indiquer que le requérant n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer une intention de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC avant octobre 2018.

[19] Le mot « capacité » doit être interprété selon son sens ordinaire. Note de bas de page 6 La signification est précise et ciblée. Cela ne signifie pas que le Tribunal doit examiner la capacité à présenter, à préparer, à traiter ou à remplir une demande de prestations d’invalidité. Le Tribunal doit simplement tenir compte de la capacité à former ou à exprimer une intention de présenter une demandeNote de bas de page 7.

[20] Il n’y a aucun élément de preuve médical venant indiquer qu’il y avait incapacité. Le médecin de famille du requérant a décrit le problème de santé du requérant et ses limitations fonctionnelles. Il a notamment écrit : [traduction] : « [Le requérant a une] incapacité à s’asseoir et à se tenir debout pendant quelques minutes. Les tremblements cessent lorsqu’il s’allongeNote de bas de page 8. » Rien n’indique que le requérant a des limitations cognitives.

[21] De plus, dans sa demande de pension d’invalidité, le requérant a indiqué que la raison pour laquelle il ne pouvait pas travailler était [traduction] « un trouble du mouvement, tremblements intenses en position assise ou deboutNote de bas de page 9 ». Il a pris la décision de cesser de travailler en novembre 2010 parce qu’il sentait qu’il posait un danger lorsqu’il conduisait un véhicule.

[22] Le requérant m’a dit qu’il avait économisé de l’argent pour sa retraite. Ses deux parents étaient âgés et malades et il s’attendait à obtenir un petit héritage. C’est pourquoi, à ce moment, il ne s’inquiétait pas pour ses revenus. Il espérait également pouvoir retourner travailler.

[23] Il a discuté de sa situation financière avec son représentant. Il a pris la décision de laisser l’un de ses amis le représenter pendant le processus d’appel. Il était d’avis qu’il n’était pas admissible à la pension d’invalidité en fonction des renseignements qu’il avait précédemment obtenus. Après avoir consulté son représentant (qui est aussi son ami), il a pris la décision de présenter une demande de pension d’invalidité.

[24] J’ai tenu compte du fait que le requérant avait de la difficulté à prendre des décisions, des problèmes de mémoire et qu’il était confus. Toutefois, le requérant a présenté une demande au programme Assured Income for the Severly Handicapped (Assurance-revenu pour les personnes gravement handicapées) de l’Alberta en février 2011. Il affirme que sa demande a été rejetée en raison de sa situation financière. Il a également fait sa première requête au sujet de la pension d’invalidité du RPC à ce moment-là.

[25] Toutes ces décisions viennent montrer que le requérant n’était pas incapable de former ou d’exprimer une intention de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC avant octobre 2018.

[26] Le requérant a affirmé qu’un représentant du programme Assured Income for the Severely Handicapped lui a dit, en février 2011, qu’il ne serait pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Bien que je sympathise avec le requérant, je n’ai pas la compétence d’intervenir en cas de conseil erroné ou d’erreur administrative.

Difficultés financières

[27] Le requérant a témoigné qu’il était en difficultés financières puisqu’il n’avait aucun revenu depuis 2011Note de bas de page 10. J’éprouve de la sympathie envers le requérant, mais ses difficultés financières n’ont aucun impact sur la détermination de son admissibilité à une pension d’invalidité : il ne s’agit pas d’un critère sur lequel on peut se fonder pour payer des prestations d’invaliditéNote de bas de page 11.

Conclusion

[28] Le requérant a reçu les paiements rétroactifs de prestations maximaux. En conséquence, l’appel est rejeté.

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