Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant ne peut pas faire annuler ou modifier la décision que la division générale a rendue le 24 décembre 2019. Son appel simultané à la division d’appel peut toutefois aller de l’avant.

Aperçu

[2] Le 24 décembre 2019, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a jugé que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 1 (Loi sur le MEDS), le requérant a déposé une demande d’annulation ou de modification de cette décision le 7 février 2020. Il n’a cependant déposé aucun nouveau document avec sa demande.

Questions en litige

[3] Cette affaire peut-elle aller de l’avant sans la tenue d’une audience?

[4] La preuve déposée à l’appui de la demande établit-elle des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS?

[5] Si le Tribunal conclut qu’il y a des faits nouveaux et essentiels, l’invalidité du requérant était-elle grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)?

Analyse

[6] Je dois d’abord examiner la façon de procéder.

Cette affaire peut-elle aller de l’avant sans la tenue d’une audience?

[7] Pour les raisons qui suivent, je peux aller de l’avant et rendre une décision « sur la foi du dossier ». Il n’est pas nécessaire de tenir une audience. Je peux fonder ma décision sur les éléments déjà au dossier.

[8] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale fournit des directives sur la façon dont le Tribunal doit procéder. Plus particulièrement, le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2. Cela signifie que je dois prendre en considération la situation particulière du requérant au moment de décider si je dois tenir une audience. La tenue d’une audience n’est pas une exigence stricteNote de bas de page 3. Pour prendre en considération la situation particulière du requérant, il est préférable d’établir l’historique de la demande d’annulation ou de modification. Tous les événements ont eu lieu en 2020.

Historique de la demande d’annulation ou de modification

[9] Le formulaire de demande d’annulation ou de modification ne précisait pas le type d’audience qui serait choisi, le cas échéant. Le requérant n’a joint aucun nouveau document à sa demande d’annulation ou de modificationNote de bas de page 4. Le 20 février, le Tribunal a avisé les parties qu’elles avaient 30 jours pour déposer des documents ou observations supplémentaires. Plus tard ce jour-là, le requérant a envoyé un courriel au Tribunal disant qu’il avait des difficultés d’attention et de concentration. Il a aussi dit qu’il craignait un procès. Il a fourni les adresses de certains médecins. Il voulait toucher la pension d’invalidité du RPC immédiatementNote de bas de page 5.

[10] Le 10 mars, le Tribunal a appelé le requérant pour l’aviser qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été déposé. Le requérant a rappelé le 11 mars pour dire que le Dr Wallani refusait de fournir des dossiers médicaux supplémentaires. Il a ensuite envoyé un courriel daté du 11 mars qui renfermait les coordonnées du Dr Wallani, et qui disait au Tribunal de ne pas déranger le requérant par téléphoneNote de bas de page 6.

[11] Dans un courriel daté du 18 mars, le requérant a encore dit au Tribunal de faire un suivi auprès du Dr Wallani et de [traduction] « l’hôpital psychiatrique de Markham ». Il a dit avoir peur de sortir à cause du coronavirus. Il a dit au Tribunal de [traduction] « s’occuper de moi », mais a aussi ajouté [traduction] « s’il vous plaît, ne me dérangez pas »Note de bas de page 7.  

[12] Le 20 mars, le Tribunal a dit par messagerie vocale au requérant ne pas être autorisé à communiquer avec qui que ce soit pour obtenir ses documents médicaux. Il pouvait lui téléphoner au Tribunal s’il avait des questions.  

[13] Également le 20 mars, le Tribunal a envoyé un avis de conférence préparatoire aux parties. L’avis disait que le requérant n’avait déposé aucun nouvel élément de preuve et que sa demande n’aurait aucune chance de succès à moins qu’il le fasse. On a aussi rappelé au requérant que son appel simultané de la décision de décembre 2019 ne se retrouverait pas devant la division d’appel du Tribunal jusqu’à ce que la demande d’annulation ou de modification soit résolue. L’avis disait que le but de la conférence préparatoire du 6 avril était de discuter des exigences d’une demande d’annulation ou de modification. L’avis renfermait également des instructions détaillées pour se joindre à la téléconférenceNote de bas de page 8.

[14] Le 22 mars, le requérant a envoyé un courriel au Tribunal et a dit ne pas pouvoir sortir. Il a demandé au Tribunal de rendre une décision avec les dossiers médicaux dont il disposeNote de bas de page 9. Il a envoyé un autre courriel le 26 mars pour demander le versement de sa pension d’invalidité du RPC. Il a ajouté qu’il n’avait pas d’emploi à cause du coronavirus.Note de bas de page 10

[15] Le 30 mars, le Tribunal a appelé le requérant et a laissé un message au sujet de la conférence préparatoire à venir le 6 avril. On lui a encore donné des instructions pour se joindre à la conférence, et on lui demandait de téléphoner ou d’envoyer un courriel pour confirmer qu’il participerait. Il n’a toutefois pas appelé ou écrit au Tribunal avant la conférence.

[16] Le 6 avril, j’ai participé à la conférence préparatoire. La participation du requérant était essentielle, puisque la conférence avait pour but de discuter des exigences non satisfaites dans le cadre de sa demande. Il n’a cependant pas participé. J’ai attendu qu’il se joigne à l’appel pendant plus de 30 minutes.

[17] Plus tard le 6 avril, le requérant a envoyé un courriel au Tribunal et a prétendu qu’il avait essayé de le contacter. Il avait laissé des messages téléphoniques disant qu’il ne pouvait pas aller voir le médecin et qu’il n’avait aucun revenu. On ignorait toutefois s’il avait essayé de joindre la conférence téléphonique. Il a encore pressé le Tribunal de lui accorder des prestations d’invaliditéNote de bas de page 11.

[18] Le 7 avril, j’ai choisi de donner au requérant une autre chance de participer à la conférence préparatoire. Un nouvel avis de conférence préparatoire lui a été envoyé. La nouvelle conférence a été fixée au 21 avril. Une fois de plus, l’avis disait que le requérant n’avait déposé aucun nouvel élément de preuve et que sa demande n’aurait aucune chance de succès à moins qu’il le fasse. On lui a rappelé que son appel simultané à la division d’appel n’irait pas de l’avant tant que la demande d’annulation ou de modification ne serait pas résolue. L’avis confirmait également l’objectif de la conférence préparatoire et donnait des instructions détaillées pour joindre la conférence. Finalement, on disait au requérant qu’il était impératif qu’il participe à la conférence téléphonique. L’avis prévenait en caractères gras que si [traduction] « [le requérant] ne participe pas, le Tribunal peut rendre une décision “ sur la foi du dossier ” fondée sur le contenu existant de son dossierNote de bas de page 12 ».

[19] Le 15 avril, le Tribunal a appelé le requérant pour confirmer qu’il avait reçu l’avis et qu’il participerait à la conférence préparatoire le 21 avril. On a offert au requérant de mettre la demande en suspens, mais il a dit qu’il voulait [traduction] « régler la situation le plus vite possible » et [traduction] « aller de l’avant avec l’audience du 21 avril ».

[20] Le 21 avril, j’ai participé à la deuxième conférence préparatoire. La/le représentante du ministre y a aussi pris part. J’ai encore attendu le requérant plus de 30 minutes, mais il n’a pas participé. Plus d’une semaine s’est maintenant écoulée depuis la seconde conférence. Le requérant n’a pas communiqué avec le Tribunal pour justifier son absence et n’a pas non plus présenté de nouveaux documents.

[21] Le requérant a eu plusieurs occasions de déposer de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa demande. Bien qu’il soit responsable du dépôt de nouvelles preuves, il a tenté de déléguer cela au Tribunal. Le rôle du Tribunal n’inclut toutefois pas la collecte des preuves au nom des parties. Il aurait aussi pu discuter de sa situation particulière avec le membre du Tribunal. Les conférences préparatoires ont été organisées au bénéfice du requérant, mais il a omis d’y participer à deux reprises. Il n’a pas dit pourquoi il a manqué la plus récente conférence préparatoire, bien qu’il sache que le Tribunal peut rendre une décision « sur la foi du dossier » s’il ne participe pas. Malgré ses fréquentes références à la COVID-19, il a aussi montré la capacité de communiquer par téléphone et par courriel. Les deux conférences préparatoires ont été menées au téléphone. Je suis convaincu qu’il a eu toutes les chances de prendre pleinement part à la présente demande, mais qu’il ne l’a pas fait.

[22] Compte tenu des facteurs ci-dessus, j’estime que la demande devrait aller de l’avant de la manière la plus rapide et informelle possible. Cela signifie que je rendrai une décision fondée sur le contenu du dossier du Tribunal. En fait, le requérant lui-même a suggéré cela le 22 marsNote de bas de page 13.

La preuve déposée à l’appui de la demande établit-elle des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS?

[23] L’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS prévoit que :

  1. 66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
    1. (b)… si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[24] Le requérant doit prouver (selon la prépondérance des probabilités) que la preuve déposée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification établit des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

[25] La Cour d’appel fédérale a établi le critère auquel doit satisfaire un élément de preuve pour être admis comme un « fait nouveauNote de bas de page 14 » :

  1. [la preuve] doit établir un fait (en général un état pathologique) qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle-ci moyennant une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »);
  2. il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (c’est le « critère du caractère substantiel »).

[26] La Cour fédérale a dit qu’une partie demanderesse doit fournir la preuve des mesures qu’elle a pu prendre pour trouver le nouvel élément de preuve, et expliquer pourquoi elle n’aurait pas pu présenter la nouvelle preuve au moment de l’audienceNote de bas de page 15. Finalement, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le critère du caractère substantiel signifie que la nouvelle preuve doit être liée à la capacité de travailler d’une partie demanderesse à la date de fin de la PMANote de bas de page 16.

[27] Le requérant n’a déposé aucun nouveau document à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification. Quand on lui a demandé d’énumérer les preuves de faits nouveaux et essentiels, y compris le nombre de pages de chaque document, il a simplement écrit les noms de certains médecins et d’hôpitaux. À la question concernant les raisons de sa demande, il a répondu [traduction] : « revenu/invalidité; aide/médicale/dentaire; aucune assurance/vie; aide aux études; RPC – revenu d’invalidité; j’ai 63 ansNote de bas de page 17 ». Sa demande semble être fondée sur son besoin personnel perçu de prestations d’invalidité du RPC, plutôt que sur tout nouvel élément de preuve. Il ne peut pas utiliser la demande d’annulation ou de modification pour forcer le Tribunal à recueillir des éléments de preuve pour lui, afin que le Tribunal puisse infirmer sa propre décision.

[28] J’estime qu’il n’y a aucun nouvel élément de preuve. Le requérant a proposé certaines sources de preuves, mais n’a pas effectivement fourni cette preuve. Il est donc impossible pour lui de remplir les conditions de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS. Il ne peut non plus satisfaire ni au critère de la possibilité de découverte ni à celui du caractère substantiel établis par la Cour d’appel fédérale. En l’absence de nouvel élément de preuve, il ne peut pas non plus montrer les mesures qu’il a prises pour la trouver, comme l’exige la Cour fédérale.

[29] Sans nouvel élément de preuve, rien ne peut établir des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS. La demande du requérant est vouée à l’échec. Son appel à la division d’appel peut cependant aller de l’avant, puisqu’il avait été suspendu jusqu’à la résolution de la présente demande.

L’invalidité du requérant était-elle grave et prolongée à la date de fin de sa PMA?

[30] Puisqu’il n’y a aucun fait nouveau et essentiel, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Conclusion

[31] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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