Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant continue d’être admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il n’a à aucun moment cessé d’être admissible à une pension d’invalidité depuis sa date d’invalidité réputée, soit décembre 2008, et il continue d’être atteint d’une invalidité grave et prolongée.

Aperçu

[2] Le requérant est atteint du syndrome de Guillain-Barré (SGB). Il a cessé de travailler en décembre 2008 lorsqu’il a été hospitalisé en raison de cette maladie. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 29 janvier 2010. Il a accueilli la demande et a décidé que le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée, dont la date réputée de début était décembre 2008.

[3] Le requérant a entrepris un programme de réadaptation en mars 2009 après avoir reçu son congé de l’hôpital afin de se remettre de son SGB. Il a commencé à travailler à temps partiel en mars 2014 et a continué de travailler pour son employeur de longue date. Dans une décision datée du 26 avril 2018, le ministre a informé le requérant qu’il n’était plus invalide depuis la fin juin 2014Note de bas de page 1. Le ministre a maintenu sa décision après révision. Le requérant a fait appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La conjointe de fait du requérant, G. H., a témoigné à l’audience.

Question en litige

[5] Le requérant a-t-il continué d’être invalide au sens du RPC?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 2. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. La personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Autrement dit, si le requérant ne répond qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Le requérant continue d’être atteint d’une invalidité grave

[7] Le requérant est atteint d’une invalidité grave. Bien qu’il se soit remis des symptômes les plus graves de son SGB, notamment d’une quadriplégie, il a continué d’éprouver une fatigue intense. Après son hospitalisation, le requérant a suivi un programme de réadaptation de mars 2009 au 24 juillet 2009. Il a demandé des prestations d’invalidité du RPC le 29 janvier 2010. Le ministre a conclu qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée dont la date réputée de début était décembre 2008, soit au moment où il a cessé de travailler.

[8] Le requérant a reçu des prestations d’invalidité du RPC jusqu’en avril 2017, date à laquelle les versements ont cesséNote de bas de page 3. Le ministre demande au requérant de rembourser un trop-payé de 38 386,14 $ qui, selon le ministre, représente les prestations d’invalidité du RPC ayant été versées au requérant de juillet 2014 à avril 2017, soit la période durant laquelle le ministre dit que le requérant n’était plus invalide en raison de son retour au travailNote de bas de page 4.

[9] Les symptômes du requérant liés à son SGB se sont nettement atténués, bien qu’il soit toujours atteint de la maladie. Le médecin du requérant a estimé qu’il pouvait tenter de retourner travailler en suivant le plan de retour progressif au travail de son employeur de longue date. Le requérant est retourné au travail pour une période d’essai de trois mois en mars 2014, travaillant quatre jours par semaine, de quatre à cinq heures par jour. Le requérant a conservé cet emploi depuis mars 2014 et travaille actuellement cinq jours par semaine, à raison de trois à quatre heures par jour.

[10] Les documents déposés auprès du Tribunal font référence à un rapport du Dr Fleming daté du 13 juillet 2017. Le rapport indique que l’effet résiduel du SGB du requérant est une fatigue intense qui persiste depuis son diagnostic initial de SGB en 2008. Le Dr Fleming a noté que le requérant avait recommencé à travailler suivant un horaire de travail réduit qui tient compte de sa fatigue. Le Dr Fleming a ajouté qu’il s’agissait là pour le requérant d’un problème de santé chroniqueNote de bas de page 5. La référence aux documents médicaux déposés auprès du Tribunal appuie le témoignage du requérant voulant qu’il ait reçu un diagnostic de SGB en 2008, qu’il ait des indicateurs neurologiques de SGB et qu’il continue d’éprouver une fatigue intense, même s’il s’est remis de la paralysie dont il était atteint au débutNote de bas de page 6.

[11] Fait important, le requérant travaille pour son employeur de longue date, X, depuis plus de 30 ans. Avant son diagnostic de SGB et son arrêt de travail en raison de la maladie, le requérant était un mécanicien fiable qui travaillait pour le même employeur depuis plus de 30 ans. Lorsque le requérant a tenté de retourner au travail en mars 2014, il n’a pas été capable de travailler comme mécanicien en raison de son invalidité, mais son employeur lui a demandé s’il pouvait superviser les autres mécaniciennes et mécaniciens. C’est ce travail de supervision que le requérant a accompli et qu’il continue d’accomplir depuis son retour en mars 2014.

[12] À première vue, il peut sembler que le fait que le requérant ait occupé un emploi stable depuis mars 2014 témoigne de sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le requérant a gagné les revenus suivants : 58 210 $ en 2014, 46 900 $ en 2015, 49 000 $ en 2016 et 40 000 $ en 2017Note de bas de page 7. Le requérant a déclaré qu’il a continué à toucher des revenus de 40 000 $ de 2017 jusqu’à maintenant. La position du ministre est que ces revenus témoignent d’une capacité de travailler et que le requérant n’était plus invalide à la fin de juin 2014.

[13] Le requérant a déclaré que le magasin X avait changé de propriétaire et que ses revenus en 2014 comprennent des paiements supplémentaires d’indemnité de congé annuel que le vendeur lui avait versés. Le requérant a également déclaré qu’il connaissait depuis de nombreuses années les personnes nouvellement propriétaires du magasin X et que ses conditions d’emploi sont demeurées les mêmes malgré le changement de propriétaires. Le requérant a déclaré que sa présence semble contribuer à ce que les choses se déroulent bien avec les mécaniciennes et mécaniciens qu’il supervise parce que tout le monde le connaît depuis de nombreuses années. Son employeur est satisfait des résultats et le requérant a continué de travailler malgré ses limitations et les nombreuses heures de sommeil dont il a besoin après trois à quatre heures de travail.

[14] D’après les éléments de preuve dont je dispose, j’estime que le requérant est demeuré invalide et qu’il continue d’éprouver une fatigue intense. Je juge en outre que le requérant travaille pour un employeur bienveillant et que le travail qu’il accomplit n’est pas représentatif du travail qu’il pourrait être appelé à accomplir pour un autre employeur. Le requérant a déclaré que son employeur est très accommodant et, comme il a été mentionné ci-dessus, que son employeur estime que les personnes que le requérant supervise travaillent mieux avec lui en tant que superviseur parce qu’il est bien respecté dans son milieu de travail, où il a travaillé pendant de nombreuses années. L’employeur est disposé à laisser le requérant prendre des pauses quand il le veut et le requérant peut s’asseoir ou se tenir debout comme il l’entend pendant qu’il fait de la supervision.

[15] Cependant, le requérant et Mme G. H. ont témoigné séparément que lorsque le requérant revient à la maison chaque jour après avoir travaillé, il fait immédiatement une sieste qui dure de trois à cinq heures. Le requérant a déclaré qu’il ne mange pas ou ne fait rien d’autre lorsqu’il revient du travail, car il est tellement épuisé qu’il doit se coucher. Mme G. H. a déclaré que le requérant, bien qu’il dorme pendant des heures durant la journée, n’a aucune difficulté à dormir toute la nuit.

[16] Le requérant a déclaré que le rétablissement optimal d’une personne aux prises avec des symptômes liés au SGB survient dans les cinq premières années suivant le diagnostic. Le requérant a atteint son rétablissement maximal et son médecin lui a dit que son état de santé ne s’améliorerait plus. Le requérant a déclaré qu’il se sentait beaucoup mieux depuis son diagnostic initial et son hospitalisation en décembre 2008. Cependant, ses symptômes persistants de fatigue intense et de douleurs aux jambes l’empêchent d’effectuer des tâches ménagères de quelque nature que ce soit ou de faire autre chose que de travailler de trois à quatre heures par jour.

[17] Au départ, il a été établi que le requérant répondait au critère de l’invalidité grave, qu’il était admissible à des prestations d’invalidité du RPC et que la date réputée de son invalidité était décembre 2008. Bien que l’état de santé du requérant se soit amélioré grâce au programme de réadaptation qu’il a suivi et qu’il ait fait de son mieux pour retourner travailler à temps partiel chez son employeur de longue date, il n’a jamais cessé d’être atteint d’une invalidité grave. Par conséquent, je m’appuie sur la conclusion tirée à la suite de sa demande en janvier 2010 selon laquelle le requérant était atteint d’une invalidité grave depuis la date réputée de son invalidité de décembre 2008.

[18] De plus, je conclus que le requérant continue d’avoir une invalidité grave et qu’il n’est pas en mesure de travailler pour un autre employeur. Le requérant a un employeur bienveillant qui est disposé à accepter qu’il travaille dans les limites de son invalidité continue. La capacité du requérant à travailler pour un employeur bienveillant ne peut être confondue avec sa capacité à travailler de façon générale dans un milieu de travail concurrentiel. Je dois évaluer le volet du critère ayant trait à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 8. Lorsque je considère que le requérant doit faire une sieste de trois à cinq heures pendant la journée après avoir travaillé de trois à quatre heures, qu’il travaille pour un employeur bienveillant et qu’il est incapable d’accomplir des tâches ménagères de quelque nature que ce soit, je ne crois pas que le requérant soit capable de travailler dans un contexte réaliste. Malgré la générosité de son employeur de longue date, le requérant demeure régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[19] Lorsque la capacité de travailler est établie, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 9. Pour les raisons énoncées, je ne considère pas que le requérant a la capacité de travailler. Le requérant a pu compter sur ses nombreuses années d’expérience en tant que bon employé et son employeur de longue date estime que, dans ces circonstances exceptionnelles, la réputation du requérant est bénéfique pour la supervision des mécaniciennes et mécaniciens.

Invalidité prolongée

[20] Le SGB du requérant est d’une durée longue, continue et indéfinie. Le requérant a atteint son rétablissement maximal, mais il continue de souffrir de fatigue et de douleurs aux jambes. Il prend de nombreux médicaments pour atténuer les symptômes liés à son SGB, mais on ne s’attend pas à ce qu’il se rétablisse ou à ce que son état de santé s’améliore maintenant ou à l’avenir. Le requérant continue de consulter régulièrement son médecin pour faire renouveler ses ordonnances, bien qu’il n’y ait pas d’autres programmes de réadaptation qui pourraient l’aider.

[21] Je conclus que le requérant continue d’être atteint d’une invalidité prolongée. Malgré son retour sur le marché du travail chez son employeur de longue date, je conclus que le requérant n’a pas cessé d’être atteint d’une invalidité prolongée depuis que le ministre a initialement établi qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée dont la date réputée de début était décembre 2008.

Conclusion

[22] Le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2008 lorsqu’il a été hospitalisé pour la première fois en raison de son SGB. Il a continué d’être atteint d’une invalidité grave et prolongée malgré son retour au travail pour son employeur de longue date. L’employeur du requérant est un employeur bienveillant, et le fait que le requérant soit retourné travailler pour cet employeur depuis mars 2014 ne témoigne pas de sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, le requérant n’a à aucun moment cessé d’être admissible aux prestations d’invalidité du RPC et il continue d’être invalide au sens du RPC.

[23] L’appel est accueilli.

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