Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] A. D. est le requérant en l’espèce. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en mars 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je compatis à la situation du requérant, car je pense qu’il est atteint d’un grave problème de santé qui l’empêche de travailler. Mais je dois rejeter son appel aux termes du RPC.

[3] Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi.

Analyse

[4] Le requérant est né en 1959 en Turquie. Il y est allé à l’école pendant cinq ans. Il a travaillé pendant 6 ans en Turquie comme ouvrier dans le secteur textile. Il est venu au Canada en 1986. Il a eu des emplois manuels comme nettoyeur et il a travaillé dans une boulangerie. Le dernier emploi qu’il a exercé est celui de déménageur indépendant. Il a témoigné qu’il était en bonne santé et capable de travailler jusqu’à son accident de voiture en janvier 2014. Il n’a pas travaillé depuis lors en raison des blessures dues à son accident. Il éprouve des douleurs chroniques au dos, aux épaules, au cou et aux jambes. Il souffre également de dépression grave et d’anxiété.

[5] Pour être admissible au versement d’une pension d’invalidité, la partie requérante doit satisfaire aux exigences qui sont énoncées dans la loi qui concerne les prestations d’invalidité du RPC. Premièrement, la partie requérante doit satisfaire aux exigences en matière de cotisations. Le terme juridique correspondant à cette exigence est la période minimale d’admissibilité (PMA)Footnote 1.

[6] Deuxièmement, la partie requérante doit avoir une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA ou avant cette date afin de toucher une pension d’invaliditéFootnote 2. La partie requérante ne peut pas toucher de pension d’invalidité si elle est devenue invalide après la date de fin de sa PMA. L’invalidité grave se définit par l’incapacité régulière de la partie requérante de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsFootnote 3.

La date de fin de la PMA du requérant est le 31 décembre 1999.

[7] Après avoir examiné le relevé d’emploi (RE) du requérant, je constate que la date de fin de sa PMA est le 31 décembre 1999Footnote 4. Selon le RE, le requérant a versé des cotisations valides au RPC pendant 16 ans. Cela signifie que je dois choisir la dernière date à laquelle le requérant a versé des cotisations valides au RPC au cours de quatre des six dernières années, ce qui correspond au 31 décembre 1999Footnote 5.

[8] Le requérant a déclaré sur sa demande de prestations d’invalidité qu’il avait vécu en Turquie. Le ministre a décidé d’examiner si le requérant travaillait en Turquie et si le travail qu’il y effectuait aurait une incidence sur sa PMA.

[9] Le RPC permet au gouvernement canadien de conclure des accords avec d’autres pays, qui peuvent aider les parties demanderesses à obtenir le versement de prestations du RPCFootnote 6. Le Canada a conclu un accord de sécurité sociale avec la Turquie. L’accord de sécurité sociale entre le Canada et la Turquie est susceptible d’aider les parties requérantes à devenir admissibles à une pension d’invalidité du RPC, car il permet au ministre de totaliser ou d’additionner le nombre d’années pendant lesquelles une partie requérante a cotisé aux systèmes de sécurité sociale canadien et turcFootnote 7.

[10] Le ministre a reçu la confirmation du gouvernement turc que le requérant avait cotisé pendant six ans, de 1981 et [sic] 1986, au système de sécurité sociale de ce paysFootnote 8.

[11] Si l’on additionne le nombre d’années pendant lesquelles le requérant a cotisé aux systèmes de sécurité sociale du Canada et de la Turquie, on obtient un total de 22 années. Si le total avait été de 25 années, la PMA du requérant aurait changé. En effet, lorsqu’une personne verse des cotisations valides pendant au moins 25 ans, je peux prendre trois des six dernières années de la période de cotisation de la partie requérante pour calculer sa PMAFootnote 9. Mais je ne peux pas modifier la PMA du requérant. Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la PMA du requérant prend fin le 31 décembre 1999. Cela signifie que le requérant doit avoir été invalide au sens du RPC à cette date ou avant.

Je ne peux pas accorder de pension d’invalidité au requérant. Il est devenu invalide après la date de fin de sa PMA.

[12] J’accepte que le requérant ne puisse pas travailler en raison des blessures qu’il a subies lors de son accident de voiture de janvier 2014. Il souffre toujours de dépression et éprouve des douleurs chroniques qui l’empêchent d’avoir un emploi physique comme ceux qu’il exerçait auparavant. Il n’a pas les compétences linguistiques ou éducatives nécessaires pour améliorer son niveau d’instruction. Je pense également que ses douleurs ont une incidence sur sa concentration au point qu’il ne peut plus exercer de travail sédentaire, quel qu’il soit. Sa ou son psychiatre a rédigé des rapports qui indiquent que le requérant est totalement incapable d’occuper tout type d’emploi véritablement rémunérateur. La ou le psychiatre du requérant a déclaré que ce dernier avait des difficultés en matière de planification, d’organisation, d’exécution de tâches multiples, de résolution de problèmes et de concentration en raison de son accident de voitureFootnote 10.

[13] Le critère pour déterminer si une invalidité est grave au sens du RPC est clair. Le requérant devait démontrer qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1999. Le requérant a témoigné qu’il a continué de travailler jusqu’en janvier 2014. Je ne peux donc pas accorder de pension d’invalidité au requérant.

[14] Je tiens à souligner que je suis sensible à la situation du requérant. C’était un témoin agréable lors de l’audience, et son représentant personnel était un porte-parole éloquent. Je reconnais que le requérant souffre d’un grave problème de santé. Je sympathise également avec le requérant parce qu’il ne peut pas travailler. Même s’il continue à recevoir des prestations de sa compagnie d’assurance automobile, il doit vivre une situation de stress financier.

[15] Toutefois, le Tribunal est créé par la loi. Seules les décisions que j’ai le pouvoir de prendre en vertu de la loi habilitante du TribunalFootnote 11 peuvent être prises. Je dois respecter la loi à la lettre. Je ne peux pas prendre de décisions pour des motifs de compassionFootnote 12.

[16] La loi ne me permet pas d’accorder de pension d’invalidité au requérant. Il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité du RPC parce qu’il est devenu invalide après le 31 décembre 1999, date de fin de sa PMA.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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