Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision de mars 2019 du Tribunal de la sécurité sociale est rejetée.

Aperçu

[2] La requérante est une femme de 51 ans qui a présenté une demande d’annulation ou de révision de la décision qui a été rendue à son endroit par le Tribunal de la sécurité sociale en mars 2019. Cette décision (la décision de mars 2019) soutenait que l’invalidité de la requérante n’était pas grave à la date de fin de la période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2017.

Question en litige

[3] Je dois déterminer si la preuve déposée à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification confirme un fait nouveau et essentiel.

[4] Si j’établis qu’il s’agit d’un fait nouveau et essentiel, je devrai ensuite déterminer si l’invalidité de la requérante était grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2017, soit la date à laquelle la requérante a satisfait aux exigences en matière de cotisation du Régime de pensions du Canada (RPC).

Analyse

Décision de mars 2019 du Tribunal

[5] Lorsque la requérante a présenté une demande de prestations d’invalidité en octobre 2016, elle a déclaré qu’elle était incapable de travailler en raison de douleurs au cou, d’une tendinite des deux épaules et du syndrome du tunnel carpien aux deux poignetsNote de bas de page 1.

[6] Le membre du Tribunal qui a instruit l’appel de la requérante le 14 février 2019 a déterminé que la requérante n’était pas admissible aux prestations d’invalidité du RPC. Dans sa décision du 4 mars 2019, le membre du Tribunal a expliqué qu’il rejetait l’appel parce que l’invalidité de la requérante n’était pas grave en date du 31 décembre 2017. Plus précisément, le membre a expliqué :

  • que selon la preuve, la requérante avait la capacité de travailler en date du 31 décembre 2017;
  • que la requérante n’a pas démontré que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueuses en raison de son état de santé.

Demande d’annulation ou de modification – Possibilité de découverte et caractère substantiel

[7] Pour que j’annule ou que je modifie la décision de mars 2019, le requérant doit démontrer que la preuve déposée à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification confirme des faits nouveaux et essentiels qui n’auraient pas pu être découverts au moment de l’audience avec l’exercice de la diligence raisonnableNote de bas de page 2.

[8] Le critère juridique relatif aux faits nouveaux comporte deux volets. La requérante doit montrer qu’elle satisfait à chacun des volets du critère. Ces volets sont les suivantsNote de bas de page 3 :

  1. la nouvelle preuve doit établir un fait (habituellement un problème de santé dans le contexte d’un appel au titre du RPC) qui existait au moment de l’audience initiale, mais qui ne pouvait être découvert malgré la diligence raisonnable avant cette audience (le « critère de la possibilité de découvrir la preuve »);
  2. l’on doit raisonnablement être porté à croire qu’elle aurait modifié l’issue de l’audience antérieure (le « critère du caractère substantiel »).

[9] En ce qui concerne la possibilité de découverte et l’exigence d’exercer la diligence raisonnable, la Cour fédérale a soutenu qu’une partie demanderesse doit fournir la preuve des étapes qui ont été franchies pour trouver cette nouvelle preuve, et les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu être produite au moment de l’audienceNote de bas de page 4.

Nouveaux faits proposés

[10] Le tableau ci-dessous fait état des documents que la requérante a joints à sa demande d’annulation ou de modification de la décision de mars 2019 du Tribunal. Je vais expliquer l’importance des sections ombrées du tableau sous peu. Pour le moment, je me contenterai de dire que les documents figurant dans les zones ombrées en gris pâle représentent les documents qui étaient dans le dossier d’appel au moment de l’audience de février 2019. Les documents figurant dans les zones ombrées en gris foncé représentent les documents dont la date est ultérieure à l’audience de février 2019.

Numéro de document Nouvel élément de preuve proposé Date Numéros de page

1

Lettre de la requérante

2 avril 2019

RA1‑4

2

Lettre de la requérante écrite avec l’aide du Dr David Coates

12 juillet 2019

RA1‑5 à RAI‑6

3

Questionnaire sur la santé du patient -9

Non daté

RA1‑7

4

Questionnaire sur la santé du patient -9

Non daté

RA1‑8

5

Questionnaire sur la santé du patient -9

12 septembre 2017

RA1‑9

6

Questionnaire sur la santé du patient -9

3 octobre 2017

RA1‑10

7

Questionnaire sur la santé du patient -9

Non daté

RA1‑11

8

Formulaire rempli par le Dr Coates

23 janvier 2014

RA1‑12

9

Formulaire de détermination des capacités fonctionnelles

9 avril 2014

RA1‑13

10

Formulaire de détermination des capacités fonctionnelles

30 avril 2014

RA1‑14

11

Rapport de la Dre Chow

18 juillet 2016

RA1‑15 à RAI‑16

12

Rapport de chirurgie

15 septembre 2016

RA1‑17 à RAI‑18

13

Formulaire de détermination des capacités fonctionnelles

8 janvier 2016

RA1‑19 à RAI‑20

14

Rapport d’électromyographie

3 février 2016

RA1‑21

15

Rapport du Dr Hundt

12 novembre 2016

RA1‑22 à RAI‑23

16

Rapport du Dr Hundt

22 janvier 2017

RA1‑24

17

Rapport d’électromyographie

29 janvier 2017

RA1‑25

18

Rapport du Dr Shenava

7 février 2013

RA1‑26 à RAI‑27

19

Questionnaire sur la santé du patient -9

Non daté

RA1‑28

20

Rapport du Dr Annisette

26 juin 2017

RA1‑29

21

Questionnaire sur la santé du patient -9

Non daté

RA1‑30 à RAI‑31

22

Rapport du London Spine Centre

2 novembre 2017

RA1‑32

23

Rapport du Dr Phillips

Non daté

RA1‑33 à RAI‑34

24

Questionnaire sur la santé du patient -9

14 mai 2018

RA1‑35 à RAI‑36

25

Rapport de la Dre Anwar

11 juin 2018

RA1‑37 à RAI‑38

26

Questionnaire sur la santé du patient -9

20 juillet 2018

RA1‑39

27

Questionnaire sur la santé du patient -9

14 septembre 2018

RA1‑40

28

Rapport du Dr Coates

25 septembre 2018

RA1‑41

29

Rapport du Dr Abdallah

1er octobre 2018

RA1‑42 à RAI‑43

30

Questionnaire sur la santé du patient -9

30 octobre 2018

RA1‑44

31

Rapport du Dr Siddiqi

23 novembre 2018

RA1‑45 à RAI‑46

32

Rapport d’électromyographie

24 mars 2019

RA1‑47 et RA1‑50

33

Rapport du Dr Desai

22 mars 2019

RA1‑48 à RAI‑49

34

Questionnaire d’impact de la fibromyalgie

2 avril 2019

RA1‑51 à RAI‑52

35

Questionnaire sur la santé du patient -9

6 mai (année non précisée)Note de bas de page 5

RA1‑53

36

Questionnaire sur la santé du patient -9

21 juin 2019

RA1‑54

37

Rapport du Dr Desai

18 septembre 2019

RA1‑55 à RAI‑56

38

Questionnaire sur la santé du patient -9

27 septembre 2019

RA1-57

39

Questionnaire

27 septembre 2019

RA1‑58

40

Ultrason des deux coiffes des rotateurs

3 novembre 2015

RA1‑59

41

Imagerie de la colonne cervicale et de l’épaule droite

17 mars 2016

RA1‑60

42

Imagerie de la mandibule

20 octobre 2016

RA1‑61

43

Rapport d’injection facettaire

6 septembre 2018

RA1‑62

44

Rapport d’injection épidurale

5 novembre 2018

RA1‑63

45

IRM de la colonne cervicale

27 mai 2019

RA1‑64 à RAI‑65

46

Imagerie de l’épaule et du poignet droits

Janvier 2014

RA1‑66

47

Diagramme représentant la douleur

Non daté

RA1‑67 à RAI‑68

La requérante ne fait pas valoir que tous les documents joints à sa demande confirment des faits nouveaux et essentiels

[11] La requérante m’a dit pendant l’audience qu’elle ne fait pas valoir que tous les documents joints à sa demande d’annulation ou de modification constituent des faits nouveaux et essentiels. Nous avons parcouru tous les documents, un par un, et elle m’a dit qu’elle ne veut pas que les documents nos 1, 8, 10 à 12, 15, 43, 44 et 47 soient considérés comme des documents confirmant des faits nouveaux et essentiels.

Certains des documents proposés par la requérante comme étant des faits nouveaux étaient dans le dossier d’appel au moment de l’audience de février 2019

[12] Certains des documents que la requérante a inclus dans sa demande d’annulation ou de modification étaient dans le dossier d’appel au moment de l’audience en février 2019. Étant donné que ces documents faisaient déjà partie de la preuve et ont été examinés par le membre du Tribunal en 2019, ils ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux. J’ai ombré ces documents en gris pâle dans le tableau ci‑dessus. Il s’agit des documents suivants :

Numéro du document

Page du dossier d’appel

9

GD2‑88

14

GD2‑86

16

GD2‑83 et GD1‑12

17

GD2‑82

22

GD1‑11

23

GD1‑9 à GD1‑10

25

GD4‑2

28

GD6‑2

29

GD6‑3

40

GD2‑91

42

GD2‑90

Certains des documents proposés par la requérante comme étant des faits nouveaux proviennent d’examens, de consultations ou de renseignements obtenus après l’audience de février 2019

[13] Certains des documents inclus par la requérante dans sa demande d’annulation ou de modification proviennent d’examens, de consultations ou de renseignements obtenus après l’audience de février 2019. Étant donné que l’information contenue dans ces rapports n’existait pas au moment de l’audience en février 2019, cette information ne satisfait pas au critère relatif aux faits nouveaux. J’ai ombré ces documents en gris foncé dans le tableau ci‑dessus. Il s’agit des documents nos 2, 32 à 39 et 45.

[14] En ce qui concerne le document n2 (la lettre de juillet 2019 qui a été écrite par la requérante avec l’aide du Dr Coates), la requérante et son filsNote de bas de page 6 (qui a aidé la requérante pendant l’audience) m’ont dit qu’ils veulent que cette lettre soit considérée comme un fait nouveau.

[15] La requérante et son fils ont expliqué que la lettre de juillet 2019 établit un certain nombre d’éléments de corrections quant à la décision du Tribunal et qu’une correction est un fait nouveau. Ils ont dit qu’ils n’auraient pas pu fournir cette information au moment de l’audience parce qu’ils devaient attendre d’obtenir l’enregistrement après l’audience et le fournir au Dr Coates pour qu’il puisse faire des corrections à la décision du Tribunal. Ils croient aussi que si les faits avancés par le membre du Tribunal avaient été vérifiés ou que si un médecin avait témoigné à l’audience, le membre aurait rendu une décision différente.

[16] La représentante du ministre a soutenu que la lettre de juillet 2019 n’est pas un fait nouveau. Elle a dit que la lettre fait référence à des problèmes de santé préexistants. Elle a aussi dit que la lettre avait été écrite après l’audience et qu’elle traite plutôt des raisons pour lesquelles la requérante est en désaccord avec la décision du Tribunal.

[17] La lettre du 12 juillet 2019 ne confirme pas des faits nouveaux et essentiels qu’il n’aurait pas été possible de découvrir au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Cette lettre est en fait une lettre d’appel. Elle énonce les raisons pour lesquelles la requérante est d’avis que la décision de mars 2019 est incorrecte. Au moment de l’audience, en février 2019, la décision n’avait pas encore été rendue. La décision est datée du 4 mars 2019. La décision (et les commentaires de la requérante au sujet de la décision) n’existaient donc pas au moment de l’audience en février 2019.

[18] La requérante m’a dit que pendant son audience de février 2019, elle a expliqué au membre du Tribunal qu’elle attendait des renseignements supplémentaires. Elle a aussi dit, en réponse à un commentaire formulé par la représentante du ministre au sujet d’un ajournement, qu’il n’y aurait eu aucune façon pour elle de savoir qu’elle aurait pu demander un ajournement de son audience en 2019 afin de pouvoir obtenir d’autres éléments de preuve.

[19] Même si j’acceptais le fait que la requérante ne savait pas qu’elle aurait pu demander un ajournement afin d’obtenir d’autres éléments de preuve, je serais tout de même incapable d’annuler ou de modifier la décision de 2019. Si l’audience de février 2019 a été d’une manière ou d’une autre déficiente du point de vue de l’équité procédurale, soit parce que le membre du Tribunal n’a pas proposé d’ajournement, soit parce qu’il n’a pas ajourné l’audience de sa propre initiative, il revient alors à la division d’appel de trancher cette question. Cela ne concerne pas la possibilité de découvrir un nouvel élément de preuve.

Les questionnaires sur la santé du patient n’établissent pas des faits nouveaux et essentiels

[20] J’ai ensuite examiné les questionnaires sur la santé du patient antérieurs à l’audience de février 2019 (documents nos 3 à 7, 19, 21, 24, 26, 27 et 30).

[21] Cinq des questionnaires ne sont pas datés (documents nos 3, 4, 7, 19 et 21). J’ai demandé à la requérante si elle connaît les dates de ces documents, et elle a dit qu’elle ne le connaît pas. Cependant, elle a dit qu’elle avait répondu aux questionnaires avant l’audience de février 2019 et elle a expliqué qu’elle savait cela parce qu’elle a imprimé les questionnaires selon l’ordre dans lequel elle les a remplis.

[22] La requérante et son fils ont soutenu que les questionnaires sur la santé du patient satisfaisaient au critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve parce qu’ils ne savaient pas exactement si le Tribunal avait besoin de ces documents. Ils ont ajouté que la requérante n’aurait pas su quels documents pourraient aider sa cause. En ce qui concerne la critère du caractère substantiel, la requérante et son fils ont affirmé que les documents sont pertinents parce qu’ils traitent de la dépression de la requérante et démontrent comment elle se sentait les jours où elle a répondu aux questionnaires. La requérante et son fils pensent également que si les questionnaires avaient été disponibles au moment de l’audience, en février 2019, peut-être que le membre du Tribunal aurait concentré davantage son attention sur la dépression ou sur la fibromyalgie.

[23] La représentante du ministre a soutenu que les questionnaires ne satisfont pas au critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve. Elle a expliqué que la requérante a répondu aux questionnaires, et qu’elle savait donc qu’ils existaient et qu’elle aurait pu obtenir des copies et les soumettre en preuve avant l’audience de février 2019.

[24] Je suis d’accord avec la représentante du ministre. En présumant que ce que dit la requérante est vrai au sujet du fait qu’elle a répondu aux questionnaires non datés avant février 2019, je suis incapable de conclure qu’un des questionnaires ou l’ensemble des questionnaires confirment des faits nouveaux et essentiels qui n’auraient pu être connus avant l’audience initiale malgré l’exercice de la diligence raisonnable.

[25] Premièrement, la requérante a rempli les documents elle‑même et elle était donc au courant de leur existence. Lorsque j’ai demandé à la requérante si elle aurait pu demander à son médecin des copies de ces questionnaires avant février 2019, la requérante a dit qu’elle aurait probablement pu le faire. Les documents auraient donc pu être découverts dans l’exercice de la diligence raisonnable.

[26] Deuxièmement, la requérante a participé à l’audience en 2019 et elle aurait donc pu fournir une preuve orale de ses symptômes de santé mentale. Elle aurait pu expliquer, par exemple, la nature et la portée de sa dépression et comment la maladie l’affectait à la fin de sa PMA. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de 2019, et la requérante n’a pas mentionné que la dépression l’empêchait de travailler. Le membre du Tribunal lui a demandé si elle a d’autres problèmes de santé (outre la douleur au cou, aux épaules, aux coudes et aux poignets) qui l’empêchent de travailler et en guise de réponse, la requérante a mentionné seulement un autre problème de santé, la fibromyalgie. Elle a dit plus tard que ce sont les problèmes physiques (et non la dépression) qui l’empêchent de travailler.

Aucun autre document ne confirme des faits nouveaux et essentiels

[27] Je vais aborder à présent les autres documents sur lesquels elle s’appuie pour confirmer des faits nouveaux et essentiels (documents nos 13, 18, 20, 23, 31, 41, 43 et 46).

[28] La requérante et son fils soutiennent que les documents n’étaient pas disponibles au moment de l’audience de février 2019 malgré la diligence raisonnable. Ils disent avoir reçu les rapports seulement après l’audience, lorsqu’ils ont demandé au Dr Coates une copie du dossier exhaustif de la requérante. Ils ont expliqué qu’au moment de l’audience en février 2019, la requérante avait simplement tenu pour acquis que le Dr Coates lui avait fourni ce dont elle avait besoin pour son appel. Ils croient qu’il était raisonnable pour la requérante de présumer qu’elle avait tous les documents nécessaires pour son appel, et ils ont ajouté qu’étant donné que la requérante prend des médicaments contre la douleur et la dépression, on ne pouvait pas « se fier à elle » pour qu’elle ait trouvé tous les rapports par elle‑même. La requérante et son fils ont aussi dit que certains des rapports sont des [traduction] « communications personnelles » entre les médecins (comme les rapports de spécialistes au Dr Coates) et que la requérante ne pouvait donc pas savoir que ces rapports existaient.

[29] La représentante du ministre soutient que les documents ne satisfont pas au critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve parce que la requérante aurait pu obtenir des copies des documents avant la tenue de l’audience en février 2019.

[30] Je ne peux pas établir qu’un ou l’autre des documents restants ne pouvaient être découvert malgré l’exercice de la diligence raisonnable. Tous les documents restants sont datés d’avant février 2019 et existaient donc au moment de l’audience de février 2019. La requérante était au courant que cette information existait, car la preuve démontre soit qu’on lui a remis une copie du rapport (comme c’est le cas pour le Formulaire de détermination des capacités fonctionnelles de janvier 2016Note de bas de page 7) ou qu’elle a assisté à un rendez-vous en personne (comme son rendez‑vous avec le Dr Shenava en février 2013Note de bas de page 8).

[31] L’argument des [traduction] « communications personnelles » ne me convainc pas. Le dossier qui a été porté à la connaissance du Tribunal en février 2019 contenait plusieurs rapports de nature similaire (c’est‑à‑dire des rapports d’une ou un spécialiste au Dr Coates)Note de bas de page 9 et il est donc raisonnable de déduire que la requérante savait qu’il est courant qu’une ou un spécialiste envoie un rapport au médecin de famille à la suite d’une consultation.

[32] Je n’accepte pas non plus que la médication de la requérante ait pu l’empêcher d’obtenir les rapports avant l’audience de février 2019. La requérante a continué de déposer des éléments de preuve additionnels jusqu’en juin 2018, démontrant ainsi sa capacité d’obtenir et de déposer des éléments de preuve à l’appui de son appel malgré sa médicationNote de bas de page 10. Cela est important, car presque tous les autres documents proposés par la requérante comme étant des faits nouveaux sont datés d’avant juin 2018. Je crois également que la requérante avait compris que ses consultations avec des spécialistes et ses résultats d’examens donneraient lieu à de l’information qui pourrait être pertinente pour son appel. Je dis cela parce qu’elle prenait la peine d’écrire des lettres qui faisaient état des rendez‑vous à venir. Le 9 juin 2017, par exemple, la requérante a écrit qu’elle a un rendez‑vous avec le Dr Annisette le 26 juin 2017Note de bas de page 11. Si la requérante avait, d’un côté, la capacité d’écrire des lettres au sujet de ses rendez‑vous à venir qui pourraient être pertinents pour son appel, alors on peut présumer qu’elle avait la capacité de demander à son médecin de lui fournir une copie de son dossier en entier. Finalement, la requérante a reconnu plus d’une fois pendant l’audience que si elle avait demandé à son médecin des copies des rapports, elle aurait probablement été en mesure de les obtenir.

Aucune capacité d’examiner si l’invalidité était grave et prolongée

[33] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la preuve déposée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification ne confirme pas l’existence de faits nouveaux et essentiels qui n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice de la diligence raisonnable, je n’ai pas compétence pour évaluer la question de savoir si l’invalidité de la requérante était grave et prolongée au 31 décembre 2017.

Conclusion

[34] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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