Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – Dans cette affaire, le ministre a rejeté la demande de pension d’invalidité du requérant initialement et après révision. Pendant les procédures d’appel à la division générale (DG), le requérant a aussi présenté une demande de prestation d’invalidité après-retraite (PIAR). Le ministre en a accusé réception mais n’a jamais rendu de décision concernant la PIAR. Il a cependant abordé la question de la PIAR dans ses observations en rejetant la demande de pension « régulière » d’invalidité. Il a soutenu que le requérant avait droit à la PIAR, mais qu’il est décédé durant la période d’attente de quatre mois prévue par la loi avant le paiement d’un premier versement. Aucune prestation n’a donc été versée. Son épouse a poursuivi l’appel.

D’abord, la DG a établi qu’elle avait la compétence nécessaire pour rendre une décision sur l’admissibilité à la PIAR, même si le ministre n’avait pas abordé la question dans sa décision de révision. La DG a jugé que les observations du ministre sur la PIAR étaient suffisantes pour ajouter la question en litige à l’appel. Par la suite, la DG a conclu que le requérant avait exercé un emploi véritablement rémunérateur après sa période minimale d’admissibilité, et qu’il ne répondait donc pas au critère juridique quant à la gravité de l’invalidité. Finalement, la DG a accepté la séquence des événements qui ont empêché le versement de la PIAR puisque le requérant est décédé avant la première date possible de paiement. L’appel a été rejeté.

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) parce qu’il ne souffre pas d’une invalidité grave et prolongée. Le requérant répondait aux critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR), mais la prestation n’est pas payable parce que le requérant est décédé avant la fin de la période d’attente qui précède le paiement.

Aperçu

[2] Au moment de présenter sa demande de pension d’invalidité du RPC, le requérant était un homme de 61 ans qui avait travaillé presque toute sa vie dans la vente de pièces pour camions lourds. En janvier 2017, il a commencé à recevoir une pension de retraite anticipée du RPC. Le 15 juillet 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC sur le fondement de problèmes de santé qui incluaient une insuffisance rénale, de multiples cancers de la peau, des problèmes à la hanche gauche et des problèmes à l’œil gauche. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le 10 janvier 2019, le requérant a présenté une demande de PIAR. Dans une lettre datée du 28 janvier 2019, le ministre a accusé réception de la demande et a indiqué que le requérant serait informé de la décision. Il n’y a aucune trace d’une décision, sauf dans les observations du ministre.

[4] Le requérant est décédé le 24 mars 2019. Son épouse, D. R., a poursuivi l’appel comme représentante de la succession.

[5] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit avoir été déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). En l’espèce, le requérant a commencé à toucher une pension de retraite en janvier 2017. Une personne ne peut pas recevoir une pension de retraite et une pension d’invalidité en même tempsNote de bas de page 1. Cela signifie que pour recevoir une pension d’invalidité, le requérant devait être atteint d’une invalidité grave et prolongée au cours du mois qui précède la réception de sa pension de retraite. En l’espèce, la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2016.

[6] Le ministre a affirmé que le requérant était admissible à la PIAR, mais que comme il est décédé pendant la période d’attente de quatre mois, la prestation n’est pas payable.

Questions préliminaires

Compétence pour examiner la question de la prestation d’invalidité après-retraite

[7] Au début de l’audience, j’ai expliqué à l’épouse du requérant que le ministre n’avait pas rendu de décision officielle sur l’admissibilité du requérant à la PIAR. Je l’ai ensuite informée que je devais obtenir son consentement afin d’ajouter la question de l’admissibilité à la PIAR à l’appel existant pour pouvoir trancher la question. L’épouse du requérant a consenti à l’ajout de la question de la PIAR à l’appel existant.

[8] Puisque le ministre n’était pas présent, je lui ai fait parvenir une requête comportant deux questions après l’audience :

  1. À la lumière d’une décision récenteNote de bas de page 2 rendue par la division d’appel du Tribunal, le ministre juge-t-il que ses observations sont la décision initiale et la décision découlant d’une révision en ce qui concerne la PIAR?
  2. Dans l’affirmative, le ministre consent-il à l’ajout de la question de la PIAR aux fins d’examen par le Tribunal dans cette affaire?

[9] Le 5 mai 2020Note de bas de page 3, le ministre a répondu par écrit comme suit :

  1. Oui, les observations sont la décision initiale et la décision découlant d’une révision en ce qui concerne la PIAR.
  2. Oui, le ministre consent à l’ajout de la question de la PIAR aux fins d’examen par le Tribunal dans cette affaire.

[10] Étant donné que le requérant a consenti à l’ajout de la question de l’admissibilité à la PIAR à l’appel existant et que le ministre a indiqué qu’il juge que ses observations sont la décision initiale et la décision découlant d’une révision en ce qui concerne l’admissibilité du requérant à la PIAR, j’ai la compétence nécessaire pour trancher la question de l’admissibilité du requérant à la PIAR dans le cadre de cet appelNote de bas de page 4.

Questions en litige

[11] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné une invalidité grave, c’est-à-dire l’incapacité régulière d’exercer une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2016?

[12] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2016?

[13] Sinon, le requérant est-il admissible au versement de la PIAR?

Analyse

[14] L’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 5. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité répond aux deux volets du critère, ce qui signifie que si la partie requérante ne répond qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Le requérant était-il atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2016?

[15] Non. Bien que les problèmes médicaux du requérant aient restreint sa capacité de faire du travail exigeant sur le plan physique en date du 31 décembre 2016, il avait une capacité résiduelle de faire un travail léger ou sédentaire. En fait, le requérant a occupé un emploi sédentaire jusqu’au 25 juin 2017, soit près de six mois après la PMA.

Problèmes de santé

[16] Je dois évaluer l’état du requérant dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principales.Note de bas de page 6 Le requérant avait les problèmes de santé suivants : une insuffisance rénale, une nécrose avasculaire des deux hanches, des cancers de la peau et des problèmes oculaires.

[17] Selon un certain nombre de rapports médicaux, le requérant a subi une greffe de rein en 1990. En 2015, il a commencé à présenter des symptômes liés à une greffe de rein qui a échoué et a été renvoyé au Dr Poulopoulos (spécialiste en néphrologie et de l’hypertension). Dans son rapport daté du 17 décembre 2015, le Dr Poulopoulos a écrit que le requérant souffrait d’une maladie rénale terminale et que la greffe avait échoué après 25 ans. Il a écrit que le requérant était très près d’avoir besoin de dialyse et qu’ils avaient discuté des options. Le Dr Poulopoulos a également indiqué que le requérant avait une nécrose avasculaire aux deux hanches (mort du tissu osseux causée par une mauvaise irrigation sanguine – aussi appelée ostéonécrose), mais qu’il n’avait pas besoin d’une canne. Il a également signalé que le requérant avait subi l’ablation de cancers de la peau.

[18] Le 10 février 2016, le requérant s’est rendu à la clinique de soins rénaux. Dans son rapport ce jour-là, le Dr Poulopoulos a écrit que le requérant souffrait d’une maladie du rein chronique de stade 5, mais qu’il n’avait aucun symptôme important sauf une certaine perte d’énergie et d’appétit. On faisait les préparatifs pour la dialyse péritonéale. Dans une lettre au Dr Smith (médecin de famille) datée du 10 mars 2016, il a écrit que le requérant continuait à travailler, mais qu’il se plaignait d’être fatigué.

[19] Dans un rapport du 10 mai 2016 au Dr Smith, le Dr Poulopoulos a écrit qu’il avait renvoyé le requérant au Dr Tushinski (chirurgien orthopédique) à propos d’une douleur à la hanche droite qui se produisait particulièrement lors d’efforts.

[20] Le 17 août 2016, le requérant a vu le Dr Tushinski qui lui a diagnostiqué de l’arthrose et une nécrose avasculaire aux deux hanches – pire à droite. Le Dr Tushinski a écrit que la douleur allait du trochanter (extérieur de la hanche), au bas du dos et à la cuisse et irradiait jusqu’à la cheville. Il a aussi écrit qu’elle était intermittente avec de l’activité, la marche et la montée d’escaliers, mais que le requérant n’utilisait pas d’appareil de marche. Le Dr Tushinski a recommandé un remplacement total de la hanche.

[21] Le requérant a revu le Dr Tushinski le 20 décembre 2016. Selon son rapport, le requérant continuait à ressentir de la douleur continue à la hanche droite. À l’époque, le Dr Tushinski envisageait une arthroplastie totale de la hanche selon le soulagement que l’injection de stéroïdes procurerait au requérant.

[22] Selon le témoignage de son épouse, le requérant a commencé la dialyse péritonéale (dialyse par un tube dans l’abdomen) en septembre 2016. Au début, le requérant a fait la dialyse quatre fois par jour : avant le travail, à l’heure du dîner, à l’heure du souper et au coucher. Cela lui prenait environ 20 à 30 minutes et il revenait à la maison pendant sa pause de dîner pour faire une séance. L’épouse du requérant a déclaré que la dialyse n’interrompait pas son travail.

[23] L’épouse du requérant a déclaré qu’après un certain temps, cette dialyse ne fonctionnait plus correctement et qu’aux environs de février 2017, il a dû passer à la dialyse de nuit par cycleur. Une note d’évolution rédigée par le Dr Tascona de la clinique de dialyse péritonéale datée du 8 mars 2017 indique aussi qu’il a fait le changement le mois précédent.

[24] Le 25 juillet 2017, le Dr Poulopoulos a présenté un rapport médical relatif à l’invalidité du RPC. Son diagnostic était [traduction] « une maladie rénale terminale nécessitant la dialyse ». Il a également indiqué que le requérant avait subi une greffe du rein qui avait échoué et qu’il souffrait d’ostéonécrose aux deux hanches. Le Dr Poulopoulos n’a fourni aucune précision à propos des limitations fonctionnelles du requérant.

[25] Dans sa demande de pension d’invalidité datée du 25 juillet 2017, le requérant a écrit que les maux qui l’empêchaient de travailler étaient [traduction] « la dialyse quotidienne, de multiples cancers de la peau, le besoin d’un remplacement de la hanche et son œil gauche défaillant ».

[26] Il n’y a aucun rapport médical après le 25 juillet 2017. Pendant l’audience, l’épouse du requérant a fourni quelques renseignements supplémentaires. En ce qui concerne les troubles oculaires du requérant, son épouse a dit qu’il avait besoin d’une greffe de cornée. Il ne voyait pas très bien. Il pouvait cependant utiliser l’ordinateur parce qu’il portait des lunettes fortes.

[27] L’épouse du requérant a aussi déclaré qu’il avait souvent des lésions cancéreuses. Au début, il a eu de petites taches. Il a eu une tache au visage que le médecin pensait avoir complètement enlevée, mais qui s’est étendue à sa gorge et ensuite à ses poumons. En 2018, il a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qui ont été très durs pour lui. Le requérant a aussi eu la pneumonie à plusieurs reprises entre 2016 et 2018. Il est décédé le 25 mars 2019.

Limitations

[28] Dans sa demande de pension d’invalidité du RPC, le requérant a décrit les limitations suivantes :

[traduction]

  1. « Physiquement : pouvait seulement marcher pendant environ 4 minutes; pouvait seulement se tenir debout pendant environ 10 minutes et son anastomose abdominale servant à la dialyse affectait sa capacité de soulever et de transporter des objets ainsi que de se pencher et de s’étirer. Il ne pouvait pas soulever des pièces lourdes.
  2. Vision : sa vue de l’œil gauche était très limitée et l’écran d’ordinateur était embrouillé.
  3. Difficultés de concentration; troubles de mémoire; devait se concentrer pour parler correctement.
  4. Fatigue et difficulté respiratoire à cause de la dialyse. »

[29] Les limitations ci-dessus étaient présentes au moment de la demande du requérant – datée du 23 juin 2017. À l’audience, l’épouse du requérant a fourni les renseignements suivants à propos de ses limitations au moment où sa PMA a pris fin– le 31 décembre 2016] :

[traduction]

  1. « Le requérant avait de la difficulté à se tenir debout et à marcher à cause de ses problèmes et de sa douleur aux hanches. Il ne pouvait pas en faire beaucoup de tâches ménagères, mais pouvait tondre le gazon parce qu’il utilisait un tracteur à gazon. Il avait parfois besoin de s’asseoir sur le côté, et parfois il devait se tenir debout. Il ne pouvait pas aller se promener.
  2. Il ne voyait pas bien et portait de fortes lunettes, mais il était capable d’utiliser l’ordinateur.
  3. À l’époque, sa concentration était bonne et il avait une bonne mémoire.
  4. Le requérant était toujours fatigué et il s’endormait souvent dans le fauteuil quand il rentrait du travail pour le souper. »

Le requérant détenait-il une occupation véritablement rémunératrice?

[30] Dans sa demande de pension d’invalidité du RPC, le requérant dit avoir travaillé du 26 mai 2012 au 25 juin 2017 dans [traduction] « la vente de pièces pour camions lourds ». Il a écrit qu’il travaillait 55 heures, 5 jours par semaine. Il a également indiqué que la date à compter de laquelle il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé était le 26 juin 2017.

[31] Toutefois, les documents renferment peu de renseignements au sujet des tâches du requérant au travail et de sa relation avec son employeur en 2017 (après sa PMA); je dois donc m’appuyer sur le témoignage de son épouse.

[32] L’épouse du requérant a déclaré que son travail consistait à commander des pièces et à obtenir les meilleurs prix pour les camionneurs. Elle a affirmé qu’il était assis à un bureau et travaillait au téléphone et à l’ordinateur. Il travaillait tous les jours de 8 h à 17 h sauf en cas de rendez-vous ou de congé de maladie. L’épouse du requérant a dit que, même si l’emploi était stressant, sa vie tournait autour du travail et cela l’aidait à oublier ses problèmes de santé. Elle a confirmé qu’il a continué à travailler jusqu’au 25 juin 2017.

[33] Le RPC rattache une somme d’argent à ce qui est considéré comme étant une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 7. La référence consiste à déterminer si le traitement ou le salaire est égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité pour une année donnée. Pour l’année 2017, ce montant est de 15 763,92 $.

[34] Le requérant a travaillé pendant presque six mois après la date de fin de sa PMA le 31 décembre 2016. Son registre des gains montre que son revenu était 45 656 $ pour 2017 – bien plus que le montant de référence.

[35] Cependant, malgré le fait que le requérant travaillait et qu’il gagnait plus que le montant de référence, je dois aussi examiner la question de savoir si son emploi découlait du fait qu’il avait un « employeur bienveillant ». Un employeur bienveillant peut : i) varier les conditions de travail ou modifier ses attentes à l’égard de l’employé; ii) accepter que le rendement, le résultat ou le produit attendu de l’employé soit considérablement moindre que le rendement usuel, le résultat ou le produit attendu des autres employés ou iii) offrir des mesures d’adaptation dépassant ce qui est attendu d’un employeur dans un milieu de travail concurrentielNote de bas de page 8.

[36] L’épouse du requérant a mentionné que son employeur était très généreux. Elle a affirmé que l’employeur avait dit au requérant de prendre congé aussi longtemps qu’il en avait besoin et qu’il payait le requérant quand il prenait congé pour des examens médicaux ou des traitements ou quand il prenait un congé de maladie.

[37] L’épouse du requérant n’a cependant pas été en mesure de dire si l’employeur avait modifié ses attentes. La seule modification de tâches dont elle avait eu connaissance était le fait qu’il y a quelques années, le requérant avait l’habitude de se rendre sur les lieux d’un accident, mais qu’il ne le faisait plus ensuite. Elle ne disposait d’aucun renseignement laissant croire que le rendement du requérant était considérablement moindre.

[38] L’épouse du requérant a aussi déclaré qu’il n’était pas en arrêt de travail ou en congé de maladie entre le 31 décembre 2016 et le 25 juin 2017. Elle a affirmé qu’elle avait vérifié son calendrier et qu’elle n’avait trouvé aucune indication d’absences prolongées du travail, les seules absences ayant été pour des rendez-vous.

[39] Les renseignements fournis n’indiquent pas que l’employeur du requérant ait modifié ses conditions de travail, ait modifié ses attentes à l’égard de son rendement ou ait offert des mesures d’adaptation. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’emploi du requérant en 2017 découlait du fait d’un employeur bienveillant.

[40] Compte tenu du fait que le requérant :

  1. a précisé que la date à compter de laquelle il ne pouvait plus travailler en raison de ses antécédents médicaux était le 16 juin 2017;
  2. a travaillé pendant presque six mois après sa PMA;
  3. a reçu un revenu nettement supérieur au montant de référence et
  4. n’a pas travaillé pour un employeur bienveillant,

j’estime qu’il a occupé un emploi véritablement rémunérateur après la fin de sa PMA le 31 décembre 2016. En conséquence, il ne satisfait pas au critère du caractère « grave » de l’invalidité.

Invalidité prolongée

[41] Puisque j’ai conclu que l’invalidité n’est pas grave, il n’est pas nécessaire pour moi d’en examiner le caractère prolongé.

Le requérant est-il admissible au versement de la PIAR du RPC?

[42] Non; même si le requérant peut avoir répondu aux critères d’admissibilité à la PIAR, il est décédé avant que la prestation soit payable.

[43] Dans ses observations, le ministre a déclaré que le requérant a satisfait aux critères législatifs relatifs à la PIAR et qu’il était admissible avec une date de début de janvier 2019. Le ministre estime également que le requérant était invalide à l’intérieur du délai pertinent à la PIAR. Le ministre soutient cependant que la PIAR n’est pas payable parce que le requérant est décédé avant la fin de la période d’attente de paiement de quatre mois. La date la plus hâtive à compter de laquelle la PIAR aurait pu être versée au requérant aurait été mai 2019.

[44] Je suis d’accord avec la conclusion du ministre, mais j’ajoute aussi que le RPC prévoit que la PIAR s’arrête avec le paiement pour le mois du décès du bénéficiaireNote de bas de page 9. Le requérant est décédé en mars 2019. Par conséquent, la PIAR n’a jamais été payable au requérant parce qu’il est malheureusement décédé avant la date la plus hâtive de versement de la prestation qui était mai 2019.

Conclusion

[45] L’appel est rejeté.

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