Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant avait 46 ans en mai 2016 quand il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Le dernier emploi qu’il a occupé était comme poseur de cloisons sèches. Il a affirmé qu’il avait été incapable de travailler depuis mars 2015 parce qu’il avait de la douleur au dos, au cou et aux genoux, ainsi que des symptômes de dépressionNote de bas de page 1.  

[3] Le ministre a refusé la demande initialement et après révision, puis le requérant a fait appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. En janvier 2019, la division générale a rejeté l’appel parce que la douleur et les limitations fonctionnelles du requérant ne l’empêchaient pas d’occuper tout type de travail lorsqu’il a atteint la limite de son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC en décembre 2016.

[4] Le requérant a fait appel devant la division d’appel. En novembre 2019, la division d’appel a accueilli l’appel parce que la division générale n’avait pas fourni un processus équitable, car elle n’avait pas vérifié si le représentant du requérant souhaitait présenter des documents médicaux supplémentaires qu’il avait apportés à l’audience. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

[5] Afin d’éviter tout dédoublement inutile, j’ai traité l’enregistrement des témoignages livrés lors de l’audience initiale devant la division générale comme faisant partie de la preuve présentée dans le cadre de cette audience. Le requérant a fourni des éléments de preuve supplémentaires.

[6] Selon le RPC, une personne est invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 2. L’invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[7] Pour que l’appel du requérant soit accueilli, le requérant doit prouver qu’il est plus probable que le contraire qu’il est devenu invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 3. Sa PMA, la date à laquelle il doit prouver qu’il était invalide, est le 31 décembre 2016. Cette date est la dernière date à laquelle il a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins quatre des six dernières annéesNote de bas de page 4.

Questions en litige

  1. Est-ce que les problèmes de santé du requérant l’ont rendu régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2016?
  2. Dans l’affirmative, son invalidité est-elle d’une durée longue, continue et indéfinie?

Analyse

Invalidité grave

[8] Je dois me concentrer sur l’état de santé du requérant à compter du 31 décembre 2016.

[9] Le RPC est un régime d’assurance sociale fondé sur les cotisationsNote de bas de page 5. Au titre du RPC, le requérant est seulement couvert pour les problèmes de santé qui sont devenus graves avant la fin de sa PMA ou avant cette date. Il n’est pas couvert pour les problèmes de santé qui sont devenus graves par la suite.

[10] Dans le cas de douleurs chroniques, une partie requérante doit démontrer que la douleur l’empêchait régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice à compter de la fin de sa PMANote de bas de page 6.

[11] Le requérant a affirmé qu’il avait commencé à avoir de la douleur en 2004, mais qu’il [traduction] « s’était forcé » à continuer de travailler malgré sa douleur au dos au cou et aux épaules, et sa douleur occasionnelle aux genoux. Il prenait des analgésiques et des médicaments anti-inflammatoires, utilisait un harnais dorsal, faisait de la physiothérapie et de l’acupuncture et recevait des injections, mais la douleur persistait. Il devait parfois s’absenter du travail ou partir plus tôt. Il devait parfois rester au lit pendant trois jours et utiliser des chaises pour arriver à se rendre à la toilette. Il a arrêté de travailler en mars 2015 parce qu’il avait trop de douleur. Sa douleur survient de façon imprévisible au moindre geste, et il peut rester [traduction] « cloué au lit » pendant des jours.

[12] Lors de l’audience initiale et de l’audience devant moi, le requérant a affirmé qu’il n’avait pas de problèmes de santé mentale. De plus, il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui montre qu’il a été traité pour la dépression. Par conséquent, je n’ai pas considéré la dépression comme étant un problème de santé contributif.

[13] M. Farrago [sic], le représentant du requérant, soutient que celui-ci est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de sa douleur. Sa douleur survient de façon imprévisible et les traitements lui offrent seulement un soulagement à court termeNote de bas de page 7.

[14] M. Gebera, le représentant du ministre, reconnaît que le requérant ne peut pas retourner à son ancien emploi de poseur de cloisons sèches, car il était exigeant sur le plan physique. Toutefois, le ministre est d’avis que le requérant est régulièrement capable d’occuper un autre emploi moins exigeant sur le plan physique, mais qu’il n’a pas fait de démarches pour ce faire.

[15] Puisque le requérant est incapable de retourner à son emploi précédent qui était exigeant sur le plan physique, la question principale que je dois trancher est celle de savoir s’il a démontré qu’il est plus probable que le contraire qu’il est régulièrement incapable d’occuper un autre emploi.

La preuve médicale ne démontre pas que le requérant ne pouvait pas occuper un autre emploi à compter de la fin de décembre 2016.

[16] Dans une décision récente, la Cour fédérale a affirmé que pour obtenir gain de cause, une partie requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité à la fin de sa PMANote de bas de page 8. Même si la preuve médicale démontre que le requérant était incapable de retourner à son ancien emploi, elle ne démontre pas qu’il était régulièrement incapable d’occuper un autre emploi.

  • En février 2015, le Dr Amani (physiatre) a diagnostiqué chez le requérant des protrusions et des bombements discaux à multiples niveaux, qui étaient plus graves au niveau de L5-S1. Il a dit au requérant qu’il ne pouvait plus faire de travail de construction qui exigeait qu’il soulève des charges lourdes ou qu’il se penche. Il lui a conseillé de plutôt occuper un poste de superviseur. Cela porte à penser que le Dr Amani croyait que le requérant était capable d’occuper un poste de superviseurNote de bas de page 9.
  • En mai 2015, le requérant a dit au Dr Amani que cela faisait trois mois qu’il ne travaillait pas à cause de sa douleur. Le Dr Amani a dit au requérant d’éviter de soulever des charges lourdes et de se pencher ou soulever des choses à répétition à l’avenir en raison de sa protrusion discale au niveau de L5-S1. Il a conseillé au requérant de seulement effectuer des travaux légers à l’avenirNote de bas de page 10.
  • En août 2015, le Dr MacDonald (neurochirurgien) a recommandé une gestion de la douleur sans opération comprenant des exercices, et un retour au travailNote de bas de page 11.
  • En septembre 2015, le Dr Amani a dit au requérant qu’il pouvait retourner à des tâches légèresNote de bas de page 12.

[17] M. Farrago [sic] s’appuie sur la lettre de juillet 2019 du Dr McNeil, spécialiste en traitement de la douleur. Le Dr McNeil a affirmé que le requérant avait seulement obtenu un soulagement temporaire de la douleur grâce aux traitements, et qu’il était incapable de travailler comme manœuvre en raison de sa douleur. Toutefois, ce rapport datait de deux ans et demi après la PMA, et le Dr McNeil ne dit pas que le requérant est incapable de faire un autre travail moins exigeant sur le plan physique.

[18] Le requérant n’a pas fourni de preuve médicale démontrant qu’il était incapable d’occuper un autre emploi à la fin de décembre 2016.

Le requérant n’a pas démontré qu’il n’avait pas la capacité de régulièrement occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[19] L’employabilité est la principale mesure de la gravité d’une invalidité au titre du RPCNote de bas de page 13.

[20] Je reconnais que le requérant est atteint de douleurs chroniques et qu’il se sent incapable de travailler. Toutefois, il n’est pas suffisant que le requérant ait des douleurs chroniques; celles-ci doivent l’empêcher de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 14.

[21] Lorsqu’une partie requérante a une certaine capacité à travailler, elle doit démontrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueuses en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 15.

[22] La preuve médicale démontre que le requérant était capable de faire des travaux légers en décembre 2016Note de bas de page 16. Il a reconnu que malgré le fait que des spécialistes lui aient recommandé de retourner à des travaux légers, il n’avait fait aucune démarche en ce sens.

[23] Puisqu’il n’a pas cherché un autre emploi, le requérant n’a pas démontré qu’il était incapable d’obtenir ou de conserver un emploi en raison de ses problèmes de santé. Il incombe au requérant de démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’il n’était pas capable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice. J’estime qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

Le requérant n’a pas démontré une invalidité grave

[24] Une invalidité est seulement grave si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Je dois évaluer la question de la gravité dans un « contexte réaliste » et tenir compte de divers facteurs, notamment l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie du requérant au moment de déterminer son employabilitéNote de bas de page 17.

[25] Le requérant n’avait que 47 ans à la fin de sa PMA. Il lui restait près de 18 ans avant d’atteindre l’âge habituel de la retraite. Il a étudié jusqu’en 12e année en Iraq. Pendant qu’il y vivait, il a travaillé dans une usine, comme propriétaire d’un petit magasin qui vendait des légumes, et en construction. Lorsqu’il est arrivé au Canada en 1996, il a suivi des cours d’anglais et il est maintenant capable de communiquer en anglais. Il est capable de lire en anglais, même s’il a parfois besoin d’utiliser une application sur son iPhone pour traduire. Il est capable d’écrire en anglais, de faire des transactions bancaires et de payer ses factures. Au Canada, il a travaillé comme préposé dans une station d’essence et en construction. Rien ne porte à croire qu’il a un trouble d’apprentissage. Même si l’anglais est sa deuxième langue et s’il a principalement occupé des emplois manuels par le passé, ses caractéristiques personnelles, son niveau de scolarité et ses antécédents de travail ne créent pas de barrières importantes à son « employabilité ».

[26] J’ai déjà déterminé que le requérant n’a pas fourni de preuve médicale pour démontrer qu’il était incapable de faire des travaux légers au moment de sa PMA. J’ai aussi jugé qu’il avait une certaine capacité à travailler à cette époque, et qu’il n’avait pas fait de démarches pour ce faire.

[27] Le requérant n’a pas démontré qu’il était plus probable que le contraire qu’il est atteint d’une invalidité grave conformément aux exigences du RPC.

[28] Puisqu’il n’a pas su démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave, je n’ai pas besoin d’évaluer le critère de la gravité.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.