Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’a pas établi des faits nouveaux et essentiels.

Aperçu

[2] Le requérant avait 60 ans lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juin 2016. Son dernier emploi était en tant que psychothérapeute. Il a déclaré que son dernier jour de travail était en avril 2016. Il a aussi affirmé que les problèmes de santé suivants l’empêchaient de travailler : trouble dépressif majeur, troubles du sommeil, douleurs chroniques, reflux gastriques et taux de cholestérol élevé. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le 18 décembre 2018, un membre de la division générale a instruit l’appel. Le 24 janvier 2019, la division générale a accueilli l’appel. Un corrigendum, daté du 5 avril 2019, a modifié la date de début de l’invalidité telle qu’elle figurait dans la décision du 24 janvier 2019. Cela n’a eu aucune incidence sur le montant auquel le requérant avait droit, ce dernier étant fondé sur la date de la demande et non sur la date de l’invalidité.

[4] La période minimale d’admissibilité (PMA) du requérant, c’est-à-dire la date à laquelle il devait prouver qu’il était invalide, a pris fin le 31 décembre 2003, avec une date possible au prorata d’avril 2014. Dans la décision du 5 avril 2019, le membre du Tribunal a conclu que le requérant était invalide à compter de sa PMA calculée au prorata, qui prenait fin en avril 2014. Le membre du Tribunal a accordé au requérant le versement rétroactif maximal jusqu’en juillet 2015 en fonction de la date de sa demandeNote de bas de page 1.

[5] Le présent appel porte sur une demande du requérant de modifier ou d’annuler la décision de la division générale. Le requérant estime qu’il a droit à une plus grande rétroactivité.

[6] J’ai tranché cette affaire selon les documents et les observations soumis puisqu’une audience orale n’était pas nécessaire étant donné que le dossier était complet et qu’aucun éclaircissement n’était requis.

Question en litige

[7] Le requérant a-t-il établi des faits nouveaux et essentiels?

Analyse

Critère applicable aux faits nouveaux

[8] Je peux modifier ou annuler la décision de la division générale si le requérant présente un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience, ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 2.

[9] Le requérant doit présenter un renseignement nouveau qui n’était pas facilement accessible au moment de l’audience. Le renseignement nouveau doit aussi être essentiel, c’est‑à‑dire qu’il doit être raisonnablement probable qu’il aurait eu une incidence sur l’audience si le membre du Tribunal l’avait connu à ce moment-là.

[10] Une demande relative à des faits nouveaux ne constitue ni un appel ni une occasion de présenter à nouveau le fond de la demande de pension d’invalidité de la partie requérante. Il s’agit plutôt d’un outil conçu pour permettre au Tribunal de rouvrir une de ses décisions lorsque des éléments de preuve nouveaux et pertinents sont découverts et qu’ils n’auraient pas pu l’être avant, pour quelque raison que ce soit, malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 3.

[11] Dans sa demande relative à des faits nouveaux, datée du 11 mars 2020, le requérant n’a joint aucun document en tant que fait nouveau. Il a déclaré qu’il était invalide en 1999, année où il a été impliqué dans un [traduction] « accident presque mortel ». Il a aussi dit que l’information selon laquelle il n’avait [traduction] « jamais touché plus que le montant permis s’il était invalide depuis 1999 » avait été portée à la connaissance du membre du Tribunal lors de l’audience du 18 décembre 2018.

[12] Le requérant n’a pas présenté de documents ni de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa demande. Il n’a pas expliqué pourquoi il estimait que sa lettre contenait des renseignements qui étaient des faits nouveaux. Selon lui, sa demande relative à des faits nouveaux, datée du 11 mars 2020, ne contenait aucun renseignement nouveau dont le Tribunal et lui n’avaient pas eu connaissance.

[13] En mai 2020, pour donner suite à ma demande d’observations concernant la demande relative à des faits nouveaux, le ministre a soutenu que le montant maximal que le requérant pouvait toucher en vertu du RPC était basé sur la date de sa demande, soit en juin 2016. Le requérant avait reçu le montant rétroactif maximal. Quelle que soit la date de début de l’invalidité du requérant, en vertu de la loi, celui-ci n’avait pas droit à d’autres versements rétroactifs.

[14] En mai 2020, pour donner suite à ma demande d’observations concernant la demande relative à des faits nouveaux, le requérant a demandé que sa PMA prenant fin le 31 décembre 2003 soit considérée comme étant la date de début de son invalidité. Il n’a présenté aucun fait nouveau à l’appui de sa demande.

[15] Le requérant tente de modifier l’issue de la décision initiale, car selon lui, la décision était erronée. S’il estime que la décision était erronée, il a le droit de présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Toutefois, le fait de statuer à nouveau sur le bien‑fondé d’une décision n’est pas la façon appropriée de traiter une demande relative à des faits nouveaux.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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