Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) parce que la preuve ne démontre pas que son invalidité est grave.

Aperçu

[2] Le requérant est un homme de 38 ans qui a été blessé dans un accident de la route en février 2014. Il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en mars 2017, et dans sa demande, il a déclaré être incapable de travailler en raison de douleurs chroniques au dos. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a porté en appel la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

Contexte

[3] Le TSS a prévu une audience le 7 mai 2019. Ni le requérant ni son représentant n’ont assisté à l’audience. Le membre du TSS a jugé que le requérant avait reçu un avis d’audience, et il a donc choisi de procéder en l’absence du requérant. Ce membre a décidé que le requérant n’était pas admissible à des prestations d’invalidité parce que son invalidité n’était pas grave.

[4] Le requérant a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel du TSS. En septembre 2019, la division d’appel a accueilli l’appel parce que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a tranché l’appel sans que le requérant ait eu l’occasion de défendre sa cause juridique. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour une révision.

Questions préliminaires

[5] J’ai prévu l’audience de cet appel par téléconférence le 23 avril 2020. À la date de l’audience, la seule personne (autre que moi) qui y a assisté était la représentante du ministre, Alexandria Dejonge.  

[6] Ni le requérant ni son représentant n’ont assisté à l’audience. Une agente ou un agent du greffe du TSS a communiqué avec le représentant du requérant par téléphone et par courriel pour lui rappeler que la téléconférence avait lieu. Nous n’avons pas de numéro de téléphone pour le requérant. La représentante du ministre et moi avons attendu au téléphone pendant 30 minutes, mais le représentant du requérant n’a pas répondu aux messages, et ni lui ni le requérant ne se sont joints à la téléconférence.

[7] Après 30 minutes, j’ai demandé à la représentante du ministre d’indiquer si l’audience devrait aller de l’avant malgré l’absence du requérant. Elle a dit qu’elle respecterait ma décision. Étant donné que le requérant n’était pas présent pour témoigner, la représentante du ministre n’avait rien à ajouter à ses observations écrites.

[8] J’ai ajourné la téléconférence et décidé de donner du temps au requérant et à son représentant pour communiquer avec le bureau du Tribunal pour expliquer leur absence. J’ai également affirmé que, selon la réponse de la part du requérant ou de son représentant, le ministre recevrait soit un nouvel avis d’audience, soit ma décision sur le fond. La représentante du ministre a accepté mon approche.

[9] Dans les jours qui ont suivi l’audience, je n’ai pas obtenu de réponse de la part du requérant ou de son représentant. Le 11 mai 2020, j’ai écrit au représentant du requérant par courriel pour résumer ce qui s’était passé pendant l’audience du 23 avril 2020. J’ai également écrit que si des circonstances particulières empêchaient le requérant ou son représentant d’assister à l’audience, le représentant devrait m’en aviser le plus tôt possible. J’ai ajouté que si je n’obtenais pas de réponse avant le 22 mai 2020, je rendrais ma décision fondée sur des documents déposés au dossier (c.‑à‑d. sans preuve orale).

[10] Je n’ai pas reçu de réponse avant le 22 mai 2020 (ni depuis) et j’ai donc rendu ma décision sur la foi des documents déposésNote de bas page 1. Je suis convaincu que le représentant du requérant a reçu l’avis d’audience parce qu’il a été envoyé à l’adresse courriel qu’il a fournie au TSS en mars 2020Note de bas page 2. Je sais également que, le 16 avril 2020, une agente ou un agent du greffe a appelé le représentant du requérant et lui a laissé un message vocal détaillé lui rappelant la tenue de  l’audience.

[11] J’ai appris récemment que l’avis d’audience envoyé au requérant a été renvoyé au TSS. Toutefois, le représentant du requérant a reçu un avis d’audience. Le représentant du requérant n’a pas communiqué avec le TSS pour l’aviser qu’il n’était pas en mesure de communiquer avec son client ou qu’il y avait d’autres circonstances particulières dont je devais tenir compte.

[12] J’ai tenu compte de l’impact de la COVID-19 sur les activités de bureau, mais l’avis d’audience a été envoyé le 4 mars 2020 (avant que la pandémie n’entraîne la fermeture des bureaux). De plus, il est peu probable que les avocats, même pendant les fermetures, ne vérifient pas leurs messages vocaux ou leurs courriels. Le requérant a également démontré ce qui semble être une tendance à ne pas participer aux procédures du TSS. Il n’a pas assisté à la première audience prévue le 7 mai 2019 (même si lui et son représentant de l’époque ont dit plus tard qu’ils n’avaient pas été capables de se joindre à l’audience parce que le système informatique de l’avocat avait été piraté et qu’une rançon avait été exigée par des inconnus). Par la suite, toutefois, ni le requérant ni son représentant n’ont assisté à la conférence de règlement du 13 septembre 2019 prévue par la division d’appel.

Exigences d’admissibilité

[13] Pour être admissible à des prestations d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa PMA. Le calcul de la PMA repose sur les cotisations que le requérant a versées au RPC. J’estime que la PMA du requérant est le 31 décembre 2020.

[14] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas page 3. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. La personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Autrement dit, si le requérant satisfait seulement à un volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Questions en litige

[15] Je dois décider si le requérant a une incapacité grave et, s’il en a une, je dois aussi décider si son invalidité est prolongée.

Analyse

Invalidité grave

Pourquoi le requérant a cessé de travailler en 2014.

[16] Au moment de l’accident de la route, le travail du requérant consistait à installer des cloisons sèches pour un entrepreneur de construction. Il a décrit le travail comme étant difficile. Son emploi le forçait à se tenir debout toute la journée. Il a dit qu’il a dû cesser de travailler le 16 février 2014 parce que ses douleurs chroniques au dos l’empêchaient de rester debout pendant de longues périodesNote de bas page 4.

Le requérant n’a pas d’invalidité grave.

[17] Je ne suis pas en mesure d’établir que le requérant a une invalidité grave. Je dis cela pour quatre raisons : (1) la preuve médicale ne décrit pas un problème de douleur qui empêche le requérant de travailler; (2) la preuve démontre que la douleur du requérant s’est améliorée après 2014; (3) les autres problèmes de santé du requérant n’entraînent pas une invalidité grave; et (4) il y a des preuves qu’il a travaillé récemment. Je vais maintenant expliquer plus en détail chacune de ces raisons.

(i) La preuve médicale ne décrit pas de problème de douleurs qui empêche le requérant de travailler.

[18] J’ai examiné la preuve médicale dans son ensemble, et elle ne décrit pas un problème de douleur qui empêche le requérant de travailler. Il faut des preuves médicales pour appuyer une conclusion selon laquelle une invalidité est graveNote de bas page 5.

[19] Premièrement, le médecin de famille du requérant, le Dr Ryan Banach, a rempli un formulaire à l’intention de l’assureur du requérant en avril 2014, peu après l’accident de la route de ce dernier. Même s’il a dit qu’il avait de la douleur et de la raideur lorsqu’il se penchait et qu’il se tournait, il n’a pas dit que le requérant ne pourrait pas retourner au travail. En fait, il a dit qu’il réévaluerait la capacité de retourner au travail du requérant à la mi‑mai 2014Note de bas page 6. En juin 2014, le Dr Banach a déclaré que le requérant serait en mesure de retourner au travail et d’effectuer des tâches légères en juillet 2014Note de bas page 7.

[20] Deuxièmement, dans le rapport médical au RPC de décembre 2016, le Dr Banach n’a pas déclaré que l’invalidité du requérant avait entraîné des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de travailler. Le Dr Banach a écrit que le requérant éprouvait des douleurs ou des spasmes au dos et qu’il disait que la douleur perdurait depuis 36 mois. En ce qui concerne les conclusions physiques et les limitations fonctionnelles, le Dr Banach a renvoyé le lecteur à un rapport de physiatrie d’octobre 2014Note de bas page 8. Fait important, au moment où le Dr Banach a rempli le rapport médical au RPC, il n’avait pas vu le requérant depuis 2014, un fait que le Dr Banach a mentionné dans une note clinique de décembre 2016. À l’époque, le Dr Banach a également dit qu’il n’était pas certain que le requérant serait même admissible aux prestations d’invalidité du RPCNote de bas page 9.

[21] Troisièmement, le Dr Thomas Han est le physiatre qui a vu le requérant en octobre 2014 et, bien qu’il ait souligné que le requérant se plaignait de douleurs continues au cou et au dos, il a dit qu’il n’avait aucune raison particulière de croire que les symptômes du requérant étaient plus graves qu’une entorse cervicale myofaciale/spasme lombaire myofacialeNote de bas page 10.

(ii) La preuve démontre que la douleur du requérant s’est améliorée après 2014 et qu’elle est devenue gérable.

[22] La preuve démontre que la douleur du requérant s’est améliorée après l’accident de la route et qu’elle était probablement gérable. Je ne dis pas que les symptômes ont complètement disparu, mais plutôt que les preuves médicales démontrent une amélioration importante. Par exemple, en avril 2014, le Dr Banach a déclaré que la physiothérapie aidait et que le requérant se sentait 30 % mieuxNote de bas page 11. En juin 2014, le Dr Banach a signalé que les douleurs au dos du requérant s’étaient améliorées de 70 %Note de bas page 12.

[23] Peu de temps après, le requérant a passé beaucoup de temps sans voir le Dr Banach (près de 36 mois)Note de bas page 13. Le manque de suivi du requérant auprès de son médecin de famille m’indique que sa douleur était probablement gérable. La note clinique du Dr Banach de décembre 2016 indique que le requérant s’était inscrit auprès d’un autre médecinNote de bas page 14, mais je n’ai pas d’information sur l’identité de ce médecin ni sur la fréquence (le cas échéant) à laquelle il a consulté ce médecin.

[24] Je crois également que la douleur du requérant s’est améliorée et qu’elle était possible à gérer parce qu’il ne semble pas avoir souhaité essayer certains traitements qui auraient pu soulager sa douleur. Par exemple, en octobre 2014, le Dr Han a offert des options de traitement possibles, comme l’injection de Botox. Toutefois, il semble que le requérant ne s’intéressait pas à ces options parce qu’il a dit au Dr Han qu’il y réfléchirait, mais qu’il n’ait pas fait de suiviNote de bas page 15. En décembre 2016, le Dr Banach a parlé au requérant d’un autre aiguillage vers la clinique de traitement de la douleur, mais le Dr Banach a dit que le requérant a refusé parce qu’il voulait d’abord consulter son avocatNote de bas page 16.

[25] En décembre 2017, le requérant a dit qu’il voulait revoir le Dr Han. Le Dr Banach a l’a de nouveau aiguillé vers le Dr Han. Un rendez-vous était prévu pour le 8 janvier 2018Note de bas page 17. Toutefois, en mars 2018, le Dr Banach a écrit que le requérant ne s’était pas présenté à son rendez-vous avec le Dr HanNote de bas page 18 et, en juin 2018, le Dr Banach a écrit que le requérant n’avait jamais fait de suivi auprès du Dr HanNote de bas page 19.

(iii) Les autres problèmes de santé du requérant n’entraînent pas une invalidité grave.

[26] Le requérant a d’autres problèmes de santé, mais la preuve médicale ne démontre pas que ces problèmes (même lorsqu’ils sont pris en compte dans leur ensemble avec la douleur au dos et au cou) entraînent une invalidité grave.

[27] Le 9 mai 2017, le Dr Banach a écrit que le requérant était déprimé et qu’il lui avait prescrit 10 mg de Cipralex pendant un moisNote de bas page 20. Le Dr Banach a aussi écrit que le requérant avait d’autres symptômes, notamment une toux, une douleur à la poitrine, des picotements dans les doigts et un mal de cœur. Je parlerai de la dépression sous peu, mais pour l’instant, je soulignerais qu’en date du 23 mai 2017, le Dr Banach signalait que certains des symptômes physiques du requérant s’étaient améliorés. Par exemple, le Dr Banach a écrit que la douleur à l’estomac s’était estompée et que les picotements dans les mains s’étaient améliorés.

[28] Le 11 mai 2017, le requérant a subi une radiographie thoracique parce qu’il avait une toux et des douleurs abdominales. La radiographie a révélé une anomalie des poumons du requérantNote de bas page 21. Lorsque le requérant a vu un pneumologue, le Dr Carr, en juillet 2017, il a déclaré que l’inconfort thoracique s’était dissipé, même s’il croyait qu’il avait une respiration sifflante lorsqu’il faisait de l’exercice. Le Dr Carr a dit que la spirométrie ne révélait rien d’anormal, mais qu’il avait demandé plus de tests, y compris un test de fonction pulmonaire pour dresser un portrait complet de la situationNote de bas page 22. Le test de fonction pulmonaire a été effectué en août 2017 et les résultats étaient normauxNote de bas page 23.

[29] Le requérant a revu le Dr Carr en novembre 2017, et rien dans son rapport n’indique que les douleurs thoraciques du requérant l’auraient empêché de travailler. En fait, le Dr Carr a déclaré que les symptômes du requérant s’étaient améliorés. Il a écrit que le requérant se portait bien, qu’il n’avait pas de toux, de respiration sifflante ou d’essoufflement. Il a dit que l’oppression thoracique du requérant était occasionnelle et que son inconfort thoracique avait considérablement diminué. Il a ajouté que le problème n’avait probablement aucune importance cliniqueNote de bas page 24. Il prévoyait revoir le requérant en mai 2018, mais il ne s’est pas présenté au rendez-vousNote de bas page 25.

[30] Le requérant a aussi reçu des résultats de tests de fonction hépatique élevés, mais cela ne semble pas avoir eu de conséquence importante sur son fonctionnement. Le requérant a vu un gastroentérologue, le Dr Ptak, en août 2017, qui a déclaré que le requérant se sentait bien, qu’il n’avait pas de jaunisse, pas de fièvre, pas de douleur et pas de perte de poids. Le Dr Ptak croyait que le requérant avait une stéatose hépatique et rien d’autreNote de bas page 26.  

[31] En ce qui concerne la dépression, la preuve démontre que le Cipralex a été utile pour gérer les symptômes du requérant. Le 23 mai 2017, le Dr Banach a signalé que la dépression s’était améliorée, que le médicament faisait une différence et que le requérant se sentait plus calmeNote de bas page 27. Le 8 juin 2017, le Dr Banach a écrit que le requérant se portait mieux avec le Cipralex, qu’il était moins anxieux et qu’il n’avait pas pensé à s’automutiler ou à faire du mal aux autres dernièrementNote de bas page 28. Le Dr Banach a écrit des commentaires semblables le 20 juin 2017Note de bas page 29.

[32] La dépression du requérant semble s’être aggravée à la fin de 2017, mais la preuve démontre que le requérant ne prenait pas ses médicaments comme prescrit. Le 5 décembre 2017, le Dr Banach a écrit que le médicament avait aidé, mais que le requérant ne l’avait pas pris depuis plus d’un mois. Il a aussi signalé que la prescription aurait dû prendre fin il y a plus de 4 mois (et non pas seulement il y a un mois)Note de bas page 30. En mars 2018, le Dr Banach a écrit que le requérant ne dormait pas, mais il a aussi souligné qu’il était capable de dormir lorsqu’il prenait le Cipralex. Il a dit qu’il n’avait plus de Cipralex depuis deux ou trois semaines et que, même si le requérant était censé avoir un rendez-vous à ce moment‑là, il ne s’est pas présentéNote de bas page 31. Le Dr Banach a recommandé au requérant des séances de counselingNote de bas page 32. Je ne sais pas si le requérant a suivi ces séances.

(iv) Il y a des preuves que le requérant a travaillé récemment.

[33] Les éléments de preuve montrent que le requérant a probablement travaillé au cours des dernières années, et son dossier de gains montre les revenus d’un travail autonome comme suitNote de bas page 33 :

Année Montant de la rémunération
2014 13 349 $
2015 7 000 $
2016 12 000 $
2017 12 000 $
2018 15 000 $

[34] Bien que les gains récents du requérant soient au-dessous du seuil d’une occupation véritablement rémunératrice établi par la Loi du RPCNote de bas page 34, le faible montant n’écarte pas le fait que le requérant ait travaillé. Les gains du requérant au cours des années précédant son accident de la route n’étaient pas élevés. Par exemple, en 2012, il a gagné un peu moins de 12 000 $ et en 2013, un peu moins de 9 000 $. Ces montants donnent à penser qu’il peut y avoir d’autres raisons que l’invalidité pour lesquelles les gains du requérant ne sont pas au-dessus du seuil d’une occupation véritablement rémunératrice.

[35] Les récents gains du requérant m’indiquent qu’il a eu la capacité de travailler après son accident de la route.

[36] Pour évaluer la capacité de travail du requérant, j’ai tenu compte de son âge, de son niveau de scolarité, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents professionnels et de son expérience de vie. En tenant compte de ces facteurs, je m’assure d’évaluer le critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas page 35.

[37] Les caractéristiques personnelles du requérant sont telles qu’il était réellement employable. Le requérant a seulement 38 ans et a donc devant lui plusieurs années avant d’atteindre l’âge normal de la retraite. Il a un niveau de scolarité raisonnable (12e année)Note de bas page 36. Je n’ai pas beaucoup d’information sur sa maîtrise de la langue (bien que je remarque qu’il a vécu en République dominicaine jusqu’à environ mars 2000Note de bas page 37) ou sur son expérience de travail (autre que pour installer des cloisons sèchesNote de bas page 38 et peut-être un peu comme joueur de baseball de haut niveau). Toutefois, le requérant semble avoir travaillé pendant plusieurs années après son accident de la route et il se peut qu’il travaille encore aujourd’hui.

Invalidité prolongée

[38] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle l’invalidité du requérant n’est pas grave, il n’est pas nécessaire que j’évalue la question de savoir si son invalidité est aussi prolongée.

Conclusion

[39] L’appel est rejeté.

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