Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. R. (le requérant) était un adulte lorsqu’il est arrivé au Canada. Il a occupé des emplois physiquement exigeants. Il s’est blessé à un doigt au travail. La blessure a causé une infection grave nécessitant une hospitalisation. Il souffre aussi d’autres problèmes de santé, dont une maladie cardiaque, une hémorragie sous-arachnoïdienne, un reflux gastro-œsophagien pathologique, des calculs biliaires, une affection vasculaire périphérique, le syndrome du côlon irritable, un diabète sucré, une insuffisance rénale chronique, une déficience auditive, une neuropathie diabétique, ainsi que de dépression et de sommeil non réparateur entraînant de la fatigue, de l’épuisement et une déficience cognitive.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison de ces problèmes. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a porté cette décision en appel devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, ayant conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA – date à laquelle une partie requérante doit avoir été déclarée invalide pour recevoir la pension d’invalidité).

[4] La permission d’en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que la division aurait peut-être commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de tous les problèmes de santé du requérant. J’ai lu tous les documents déposés auprès du Tribunal ainsi que la décision de la division générale. La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis au moins une des erreurs de droit suivantes?

  1. Elle n’a pas tenu compte de tous les problèmes de santé du requérant ou de la totalité de ses problèmes de santé;
  2. Elle n’a pas tenu compte des caractéristiques personnelles du requérant, dont son âge et sa scolarité;
  3. Elle n’a pas tenu compte des tentatives du requérant d’effectuer un autre travail.

Analyse

Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[6] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Ses arguments sont examinés ci-dessous.

La division générale a tenu compte de la totalité des problèmes de santé du requérant.

[7] La Cour d’appel fédérale déclare qu’un décideur doit tenir compte de tous les problèmes de santé d’une partie requérante et de leur effet cumulatif sur sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice pour déterminer si une partie requérante est invalideNote de bas de page 2. Le requérant soutient que la division générale a omis de le faire.

[8] Toutefois, la division générale énonce cette proposition juridiqueNote de bas de page 3. Elle a soigneusement pris en compte tous les problèmes de santé du requérant, notamment :

Ayant pris en considération tous ces problèmes, la division générale affirme que le requérant s’est rétabli au point où il faisait des exercices tous les jours, pouvait demeurer assis de deux à trois heures et pouvait dormir des nuits entièresNote de bas de page 16. La division générale conclut que, bien que le requérant ait souffert de bon nombre de problèmes de santé, après avoir évalué la totalité des problèmes, symptômes et déficiences, ils ne le rendent pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 17.

[9] Cela montre que la division générale a tenu compte de tous les problèmes de santé du requérant individuellement et de l’effet cumulatif de ces problèmes sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

La division générale a tenu compte des caractéristiques personnelles du requérant.

[10] La Cour d’appel fédérale statue également qu’un décideur doit prendre en considération les caractéristiques personnelles d’une partie requérante, notamment l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vie pour décider si elle est invalideNote de bas de page 18. Le requérant soutient que la division générale ne l’a pas fait.

[11] Toutefois, la division générale affirme que le requérant avait 56 ans à la fin de la PMANote de bas de page 19, qu’il parlait anglais lorsqu’il est arrivé au CanadaNote de bas de page 20, qu’il a occupé divers emplois physiquement exigeantsNote de bas de page 21, qu’il était capable d’effectuer des activités physiques limitéesNote de bas de page 22, et qu’il pouvait acquérir de nouvelles compétences dans certaines limitesNote de bas de page 23. La décision contient des données probantes sur lesquelles reposent ces conclusions de fait.

[12] Par conséquent, la division générale a tenu compte des caractéristiques personnelles du requérant. Aucune erreur de droit n’a été commise à cet égard.

La division générale n’a pas pris en considération les efforts du requérant pour effectuer un autre travail.

[13] En dernier lieu, la Cour fédérale d’appel déclare que, dans des cas où il y a des preuves de capacité de travail, une partie requérante doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santéNote de bas de page 24. La division générale ne fait pas référence à ce principe juridique. Toutefois, le requérant n’a pas tenté de retourner au travail après sa blessure. Par conséquent, il n’existait aucun élément de preuve à partir duquel la division générale pouvait analyser ce principe. On ne peut pas reprocher à la division générale d’avoir omis de faire quelque chose qu’elle ne pouvait pas faire. Elle n’a commis aucune erreur à cet égard.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 28 mai 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Bozena Kordasiewicz, avocat de l’appelant

Sandra Doucette, avocate de l’intimé

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