Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] H. K. (la requérante) exploitait une entreprise de soins esthétiques. En 2010, elle est tombée et s’est fracturé les deux poignets. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Elle soutient qu’elle est invalide en raison de douleur corporelle et de douleur aux poignets découlant des poignets fracturés, de problèmes de genoux et de dépression et d’anxiété.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce qu’il a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA – date à laquelle une partie requérante doit avoir été déclarée invalide pour recevoir la pension d’invalidité). La requérante en appelé de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour les mêmes motifs.

[4] La requérante demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. La permission d’en appeler est refusée parce que la requérante n’a pas présenté un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner.

Question préliminaire

[5] Dans sa demande à la division d’appel, la requérante n’a présenté aucun moyen d’appel que la division d’appel peut examiner. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui expliquer les moyens d’appel qui peuvent être invoqués, en lui demandant de les exposer au Tribunal. La requérante a répondu. Sa réponse est examinée ci-dessous.

Analyse

[6] Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 1.

[7] Toutefois, avant de rendre une décision sur un appel, je dois décider si j’accorde la permission d’interjeter appel. La permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit présenter au moins un moyen d’appel (raison d’en appeler) qui relève de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et qui confère à l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Dans sa demande écrite à la division d’appel, la requérante a indiqué qu’elle était incapable tant physiquement que mentalement de travailler et qu’on la pénalise parce qu’elle ne profite pas du système de soins de santé en prenant des médicaments. Toutefois, la division générale ne critique pas la requérante pour cela. La décision mentionne plutôt l’insuffisance d’éléments de preuve médicale pour appuyer sa réclamation juridique voulant qu’elle était invalide à la fin de la PMA (le 31 décembre 2013).

[9] De plus, la requérante affirme qu’elle a refusé de prendre des médicaments parce qu’elle craignait leurs effets d’accoutumance. La division générale l’a pris en considérationNote de bas page 3. Par conséquent, ce moyen d’appel ne démontre pas que la division générale a commis une erreur et la permission d’en appeler ne peut pas être accordée pour ce motif.

[10] La requérante a également soutenu qu’on lui a refusé une pension d’invalidité parce qu’elle avait affirmé être intelligente. La division générale a tenu compte de toutes les caractéristiques personnelles de la requérante, du fait qu’elle dirigeait sa propre entreprise avant de se fracturer les poignets en 2010Note de bas page 4, et qu’elle avait travaillé comme cuisinière à temps partiel pendant quelques mois de 2017 à 2018 et qu’elle n’avait pas quitté cet emploi pour des raisons de santéNote de bas page 5. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée pour ce motif.

[11] Dans sa réponse à la lettre du Tribunal l’enjoignant de fournir les moyens d’appel, la requérante a soutenu que la division générale a négligé d’offrir un processus équitable, a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Toutefois, la requérante n’a pas expliqué comment la division générale avait commis ces erreurs. Sans explication de ces erreurs, je ne peux pas conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] J’ai lu décision de la division générale et j’ai examiné le dossier écrit. La division générale n’a pas négligé ni mal interprété aucun renseignement important.

Conclusion

[13] Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée.

Représentants :

H. K., non représentée

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