Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] S. B. (requérante) a présenté une demande de pension d’invalidité le 14 mai 2018. Elle décrit son trouble invalidant principal comme un cancer du sein avec lymphœdème au bras droit. Elle indique qu’elle travaillait comme ouvrière jusqu’en 2002 environ, date à laquelle elle a cessé de travailler en raison de la fermeture d’une usineNote de bas de page 1. Elle estime qu’à partir de novembre 2013 elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a fait appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la partie requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, la partie requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la partie requérante au RPCNote de bas de page 2. J’estime que la PMA de la requérante prend fin le 31 décembre 2004.

Questions en litige

[4] L’état de la requérante, un cancer du sein avec lymphœdème au bras droit, s’est-il traduit par une invalidité grave, de sorte qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2004?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité de la réclamante devait-elle se prolonger pendant une longue période et pour une durée indéterminée à cette date?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 3. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est atteinte d’une invalidité qui satisfait aux deux parties du critère. La requérante ne sera donc pas admissible à une pension d’invalidité si elle ne satisfait qu’à une seule partie du critère.

Invalidité grave

Il n’y a pas de preuve médicale montrant que l’état de santé de la requérante a limité sa capacité à travailler au 31 décembre 2004, date de fin de sa PMA.

[7] Le ministre soutient que si la requérante estime qu’elle ne peut pas travailler actuellement, les preuves médicales ne montrent aucune pathologie ou déficience grave qui l’aurait empêchée de travailler à la fin de sa PMA en décembre 2004 et en continu par la suiteNote de bas de page 4.

[8] En 2013, le médecin de famille a diagnostiqué chez la requérante un cancer du sein canalaire envahissant. Son pronostic était incertainNote de bas de page 5. En novembre 2017, l’oncologue de la requérante a noté par écrit que ses résultats étaient négatifs au regard de tout cancer récurrent. Le médecin a également estimé que les problèmes de sommeil et les picotements des doigts de la main droite mériteraient un examen plus approfondiNote de bas de page 6.

[9] Le dossier ne contient aucune preuve médicale ni avant fin de la PMA de la requérante ni pendant de nombreuses années par la suite. La requérante a témoigné qu’avant 2004, son état de santé était caractérisé par un syndrome des nerfs et du canal carpien. Elle a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve médicale dans le dossier concernant ces problèmes de santé et qu’elle ne se souvenait d’aucun détail. Comme je n’ai aucune preuve médicale à examiner, autre que les rapports médicaux entre 2013 et 2017, j’ai donné à la requérante la possibilité d’obtenir des preuves médicales supplémentaires concernant son état de santé au moment de sa PMA, mais elle a décliné mon offre.

[10] Il n’existe aucune preuve médicale permettant de conclure que la requérante avait des problèmes de santé qui entravaient sa capacité à travailler au 31 décembre 2004.

Le trouble invalidant de la requérante n’est apparu qu’après le 31 décembre 2004.

[11] Le témoignage de la requérante était franc et sincère. Je l’ai trouvée crédible. Elle a été congédiée de son travail en usine après 35 ans. La requérante a une fille atteinte du syndrome de Down. La mère de la requérante s’est occupée de sa fille. Sa mère est tombée malade à peu près au moment où la requérante a été congédiée, de sorte qu’elle n’a pas cherché d’autre emploi, mais elle est restée à la maison pour s’occuper de sa fille. La requérante a déclaré qu’elle était en mesure de travailler avant novembre 2013. Elle ne pouvait plus travailler après son diagnostic de cancer du sein en 2013.

[12] Il existe des preuves que la requérante était en mesure de travailler après la fin de sa PMA. Elle a cessé de travailler pour des raisons non médicales. Elle a témoigné qu’elle aurait cherché du travail, mais qu’elle devait rester à la maison pour s’occuper de sa fille lorsque sa mère est tombée malade. Ce n’est qu’en 2013 qu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, quelque 11 ans après la fin de sa PMA.

[13] En tant que membre du Tribunal, je suis tenue de respecter les décisions de la Cour fédérale du Canada. En l’espèce, je dois respecter la décision de la Cour fédérale qui a déterminé que pour que la partie requérante obtienne gain de cause, elle est tenue de fournir des éléments de preuve médicale objectifs de ses troubles invalidants au moment de sa PMA. En outre, les preuves médicales postérieures à la PMA ne sont pas pertinentes lorsqu’une partie requérante ne parvient pas à prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant la PMANote de bas de page 7.  

[14] Lorsque j’examine si un problème de santé est grave au moment de la PMA et de façon continue par la suite, je prends en considération des facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les compétences linguistiques, les antécédents professionnels et les expériences de vie de la requérante pour déterminer son « employabilité ». Ces exigences sont énoncées dans l’arrêt Villani et sont parfois appelées les « facteurs Villani ». L’examen de l’employabilité de la partie requérante sur la base de ces facteurs est qualifié d’approche « réaliste »Note de bas de page 8.

[15] Certaines décideuses et certains décideurs se sont demandé si l’approche « réaliste » est nécessaire lorsqu’il n’existe aucune preuve médicale permettant d’établir que la partie requérante était atteinte d’une invalidité grave. Récemment, dans l’affaire Ferris, la ou le membre de la division d’appel du présent Tribunal a estimé qu’il est nécessaire de prendre en compte les circonstances « réalistes » de la partie requérante, même lorsqu’il n’existe aucune preuve médicale au cours d’une période de plusieurs années avant la PMANote de bas de page 9. Toutefois, dans les arrêts Giannaros et Sharma, la Cour d’appel fédérale a déterminé que lorsque la partie requérante n’a pas réussi à prouver une invalidité grave, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les facteurs VillaniNote de bas de page 10

[16] Étant donné qu’il n’existe aucune preuve médicale permettant de déterminer que la requérante était atteinte d’une invalidité grave au 31 décembre 2004, il n’est pas nécessaire que j’applique l’approche « réaliste »Note de bas de page 11.

[17] Bien que je reconnaisse la situation difficile de la requérante et le fait qu’elle devait rester à la maison et s’occuper de sa fille, je suis tenue d’interpréter et d’appliquer la loi. Je ne peux pas faire d’exceptions aux dispositions du RPC ou accorder une prestation d’invalidité pour des motifs de compassion ou de circonstances particulières.

[18] La requérante n’a pas prouvé qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au 31 décembre 2004 et de façon continue par la suite.

[19] Comme j’ai conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire que j’examine si elle était prolongée.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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