Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant est venu au Canada en 2002. Lorsqu’il est arrivé, il ne pouvait pas exercer sa propre profession dans le domaine du génie électrique. Il a donc accepté plusieurs autres emplois, notamment comme préposé au service à la clientèle et commis d’épicerie. En 2017, il a présenté une demande de prestations d’invalidité.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 12 décembre 2017. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences qui sont énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être réputé invalide au sens du RPC à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. J’estime que la PMA du requérant prend fin le 31 décembre 2013.

Questions préliminaires

[5] Le requérant était accompagné d’un interprète à l’audience. Bien que le requérant ait une bonne compréhension de la langue anglaise, il avait besoin d’un peu d’aide avec la traduction. L’interprète a veillé à cela.

Question(s) en litige

[6] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, en ce sens qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2013?

[7] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant était‑elle aussi d’une durée longue, continue et indéfinie au 31 décembre 2013?

Analyse

[8] On entend par invalidité une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si le requérant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La capacité de travailler du requérant après la fin de sa PMA signifie qu’il n’est pas atteint d’une invalidité grave

[9] J’ai déterminé que le requérant n’est pas atteint d’une invalidité grave. Je crois le requérant lorsqu’il dit qu’il a beaucoup de douleur et qu’il est difficile pour lui de travailler. Je vais expliquer pourquoi ses antécédents de travail montrent qu’il n’est pas atteint d’une invalidité grave. Pour ce faire, je vais expliquer certaines lois et examiner certains faits.

[10] Je comprends que le requérant ressent beaucoup de douleur.

[11] Dans un rapport de consultation du 27 février 2017, le requérant a rapporté avoir de la difficulté à travailler dans la section des fruits et légumes où il était employé depuis un an, à ce momentNote de bas de page 2.

[12] Dans un rapport médical de décembre 2017, le Dr Shoukralla a mentionné qu’il connaissait le requérant depuis 2004 et qu’il avait commencé à le traiter pour ses principaux problèmes de santé en août 2015Note de bas de page 3. Le Dr Shoukralla a noté que le requérant avait de l’arthrite avancée aux deux genouxNote de bas de page 4.

[13] De toute évidence, le requérant a des déficiences graves. Ce n’est pas la seule chose que je dois examiner. Je dois examiner si l’invalidité du requérant l’empêche de gagner sa vie.

[14] Le critère permettant de déterminer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si une personne est incapable d’accomplir son travail habituel, mais plutôt si elle est incapable d’accomplir un travail véritablement rémunérateurNote de bas de page 5.

[15] Je dois garder cela à l’esprit lorsque je rends une décision. Je veux que le requérant sache que bien que je reconnaisse et que je crois qu’il est en douleur, le fait qu’il a continué à travailler après sa PMA signifie qu’il ne peut pas recevoir de prestations.

[16] Le requérant a précisé qu’il a travaillé d’octobre 2010 à février 2015 au YémenNote de bas de page 6. Le requérant m’a dit qu’il était retourné au Yémen pour des raisons culturelles. Il y est demeuré jusqu’en 2015. Il est parti parce qu’il y avait une guerre. Le requérant m’a dit qu’il travaillait pour une entreprise commerciale au Yémen où il faisait des tâches commerciales et agissait comme traducteur. Il a travaillé pour une entreprise d’import-export de produits alimentaires. Il faisait des exportations au Japon et en Amérique. Il occupait cet emploi à temps plein.

[17] Le requérant m’a dit qu’à son retour au Canada, il a commencé à travailler à No Frills, une épicerie. Il a travaillé à cet endroit jusqu’à la fin de 2017. En 2018, il a commencé à travailler à Food Basic. Il travaille à cet endroit depuis ce moment.

[18] Le requérant m’a dit qu’il travaille encore à temps partiel parce que sa situation financière est mauvaise. Le montant du loyer est élevé et celui des factures est élevé.

[19] Il m’a dit qu’il travaille actuellement à Food Basic, une épicerie. Sa tâche est de garnir les tablettes. En raison de la Covid19, il travaille aussi à la porte pour nettoyer les chariots et veiller à l’hygiène.

[20] Le requérant m’a dit qu’il fait ce travail entre trois et quatre ours par semaine. Il travaille en moyenne six heures par jour. Il m’a dit qu’il gagne en moyenne 400 $ par semaine.

[21] J’ai également demandé au requérant si son employeur prend des dispositions spéciales pour lui en raison de son invalidité. Parfois, lorsqu’un employeur fait plus que le nécessaire pour accommoder une partie requérante, cela peut signifier que la partie requérante ne détient pas un emploi véritablement rémunérateur. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le requérant m’a dit que l’employeur ne lui fournit pas de mesures d’adaptation.

[22] Étant donné que le requérant est capable de continuer à gagner sa vie comme le démontrent ses antécédents professionnels de 2010 à ce jour, je suis convaincu qu’il n’est pas atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

[23] Je note qu’étant donné que le requérant continue à travailler, il aura probablement une PMA qui se prolongera dans le futur. S’il devenait incapable de travailler dans l’avenir, sa PMA se prolongera probablement jusqu’à une date dans le futur. Étant donné que la fin de sa PMA sera vraisemblablement dans le futur, il pourrait avoir une autre occasion de présenter une demande de prestations d’invalidité.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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