Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. S. (requérant) a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en janvier 2016. En juillet 2018, il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de pension d’invalidité parce qu’elle a été présentée plus de 15 mois après que le requérant a commencé à toucher la pension de retraite. Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une personne ne peut pas demander de remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir la pension de retraite.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour la même raisonNote de bas page 1.

[5] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal est refusée parce que le requérant n’a pas invoqué un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Est-ce que l’un ou l’autre des moyens d’appel soulevés par le requérant confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale. La division d’appel ne peut en revanche que déterminer si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 2.

[7] Cependant, avant de pouvoir trancher un appel, la division d’appel doit décider si elle doit accorder la permission d’en appeler. La permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Ainsi, pour obtenir la permission d’en appeler, une partie requérante doit présenter au moins un moyen d’appel (raison d’interjeter appel) que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Dans un long document déposé à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le requérant a écrit que la division générale a commis certaines erreurs de fait. Premièrement, il dit que la division générale a commis une erreur quand elle a affirmé qu’il peut conduire un véhiculeNote de bas page 4. Il affirme que même s’il peut conduire, il n’a pas de permis pour le faire. En disant cela, il reconnaît que l’affirmation de la division générale selon laquelle il peut conduire est exacte. Ce n’est donc pas un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le requérant a aussi écrit que la membre de la division générale a pris des renseignements de sources erronées. Toutefois, la division générale n’est pas tenue de chercher à obtenir des éléments de preuve pour instruire une cause. Il incombe aux parties de présenter leur preuve à la division générale. Elles décident de la provenance de la preuve. Il incombe à la division générale de recevoir la preuve de toutes les parties, de la soupeser et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. Cet argument n’est pas non plus un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] De plus, le requérant critique la division générale parce qu’elle rend sa décision en se fondant sur le droit sans tenir compte d’aucune circonstance atténuante. Cependant, c’est ce que la division générale doit faire. Tous les décideurs du Tribunal doivent appliquer le droit et ne peuvent alléger les exigencesNote de bas page 5. Une décision ne peut pas être fondée sur l’empathie ou sur des circonstances atténuantes. Ainsi, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[11] La demande écrite de permission d’en appeler du requérant est longue. Le reste des documents est incompréhensible. La Cour fédérale affirme qu’un moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès s’il n’est pas clairNote de bas page 6. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut être accordée en invoquant l’un ou l’autre des moyens d’appel présentés par le requérant.

[12] J’ai lu la décision de la division générale et j’ai examiné le dossier écrit. La division générale n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée pour ces raisons.

Représentant :

D. S., non représenté

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