Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La requérante a de longs antécédents d’anxiété et de dépression et n’a jamais occupé autre chose qu’un emploi de courte durée. En mai 2017, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] En mai 2018, le ministre a approuvé la demande de la requérante en fixant la date du premier versement à juin 2016, ce qu’il a déterminé comme étant la période maximale de rétroactivité autorisée par la loiNote de bas de page 1.

[4] La requérante a fait appel de la décision du ministre concernant la date de début de sa pension auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de présenter une demande avant mai 2017.

[5] La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 3 mars 2020, elle a rejeté l’appel. Elle a conclu que l’état de santé de la requérante ainsi que ses activités au cours des mois et des années précédant mai 2017 ne laissaient pas supposer qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande avant cette date.

[6] La requérante souhaite maintenant obtenir la permission d’interjeter appel de cette décision auprès de la division d’appelNote de bas de page 2. Elle affirme que la division générale a rejeté sa demande sans comprendre que sa maladie, qui a commencé tôt dans sa vie, l’empêchait de prendre des décisions à l’âge adulte. Elle dit que la division générale aurait dû comprendre cela, compte tenu de tous les dossiers médicaux figurant au dossier. Elle se demande si une audience d’une heure était suffisante pour examiner ses antécédents médicaux, et elle se demande pourquoi la division générale ne dispose pas de sa propre équipe de médecins, qui aurait pu mieux évaluer sa maladie mentale.

[7] J’ai révisé la décision de la division générale à la lumière des documents sous-jacents. J’en conclus que la requérante n’a invoqué aucun des moyens d’appel qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il existe trois moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale i) n’a pas suivi les principes d’équité procédurale ou a commis une erreur de compétence; ii) a commis une erreur de droit; ou iii) a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

[9] Un appel ne peut être interjeté que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 4. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Il s’agit d’un critère assez facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 6.

[10] Je dois décider si la requérante a soulevé une cause défendable qui relève d’au moins un des moyens d’appel admissibles.

Analyse

[11] Pour qu’une partie requérante puisse avoir gain de cause à la division d’appel, elle doit faire plus que simplement contester la décision de la division générale. Une partie requérante doit également soulever des erreurs précises commises par la division générale au moment de rendre sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, relèvent d’au moins un des moyens d’appel prévus par la loi.

[12] La requérante soutient que la division générale a rejeté son appel en dépit de la preuve médicale révélant qu’elle était « incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 7 ».

[13] À mon avis, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès. En tant que juge des faits, la division générale a droit à un certain degré de déférence en ce qui a trait à la façon dont elle choisit d’apprécier la preuve. Selon mon examen de la décision, la division générale a analysé de manière significative les renseignements dont elle disposait et est arrivée à la conclusion défendable selon laquelle il était plus probable qu’improbable que la requérante était capable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC avant mai 2017, soit le mois où elle a finalement présenté sa demande. Plus particulièrement, la division générale a accordé de l’importance au fait que la requérante était la principale responsable des soins de ses fils, nés en 1994 et en 1998, et qu’elle l’est demeurée après sa séparation avec son mari en 2010. Comme l’a noté la division générale, la requérante ne connaissait peut-être pas les règles et les procédures associées aux prestations d’invalidité du RPC, mais ce n’est pas la même chose que de ne pas être en mesure de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande.

[14] Je tiens à souligner que, au sens du Régime de pensions du Canada, l’invalidité et l’incapacité sont deux concepts différents. L’une est l’incapacité d’exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice; l’autre est l’incapacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations d’invalidité. Le premier concept est généralement beaucoup plus difficile à prouver que le second. Même si la requérante est atteinte depuis longtemps d’anxiété et de dépression débilitantes, cela ne signifie pas pour autant qu’elle s’est acquittée du fardeau relativement lourd de prouver qu’elle ne pouvait pas former ou exprimer l’intention de demander des prestations.

[15] La requérante laisse entendre que le Tribunal aurait dû procéder à sa propre évaluation de sa santé mentale pour décider si elle satisfaisait à la norme d’incapacité. Cela ne reflète pas la loi telle qu’elle est écrite, qui permet de conclure à une incapacité « sur preuve présentée par le demandeur ou en son nomNote de bas de page 8 ». Il ne revient pas au Tribunal, au ministre ou à toute autre personne qu’à la requérante de démontrer qu’elle est incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande.

[16] Bien que la division générale n’en soit pas arrivée à la conclusion qu’aurait souhaitée la requérante, il ne m’appartient pas, en tant que membre de la division d’appel, de réévaluer la preuve, mais simplement de déterminer si la décision rendue par la division générale peut se justifier au regard des faits et du droit. L’appel devant la division d’appel ne constitue pas pour une partie requérante une occasion de plaider de nouveau sa cause et de demander une issue différente. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un des motifs d’appel de la requérante se rattache aux moyens d’appel admissibles et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La requérante n’a pas soulevé de moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

R. P., non représentée

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