Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] C. W. (requérante) a travaillé comme caissière pour la même employeuse pendant 40 ans. Elle a cessé de travailler en raison de douleurs causées par de l’ostéoporose au cou, au dos, aux bras et aux jambes. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, affirmant être invalide en raison de son problème de santé et de ses limitations.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a appelé de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que malgré les limitations de la requérante, celle-ci conservait une certaine capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[4] Je refuse la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la preuve fournie par la médecin de famille.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès du fait que la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la preuve fournie par la médecin de famille?

Analyse

[6] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut uniquement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[7] Toutefois, la requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La permission doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Ainsi, pour se voir accorder la permission d’en appeler, la requérante doit avancer au moins un moyen d’appel (motif de faire appel) que la division d’appel peut considérer et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] La requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la preuve fournie par sa médecin de famille. Elle affirme qu’elle ne peut plus travailler même si sa médecin dit qu’elle en est encore capable.

[9] La division générale a résumé l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, y compris les éléments suivants :

  1. la requérante affirme être invalide et incapable de travaillerNote de bas de page 3;
  2. la médecin de famille a noté que l’aggravation de la douleur de la requérante nuisait à sa capacité d’accomplir ses tâches de caissièreNote de bas de page 4;
  3. même si la requérante a un certain nombre de limitations, celles-ci ne l’empêchent pas d’effectuer tous les types de travailNote de bas de page 5.

[10] La division générale a soupesé tous les éléments de preuve pour rendre sa décision. Elle n’a négligé ou mal interprété aucun renseignement important. L’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli sur le fondement que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[11] Rien ne laisse croire que la division générale a commis une erreur de droit ou mené une procédure inéquitable.

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

C. W., non représentée

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