Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] B. W. (requérante) a travaillé pendant de nombreuses années comme aide gérante d’un grand magasin. Elle a arrêté de travailler en raison de douleurs aux genoux, aux pieds et au dos. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canadaet elle a affirmé qu’elle était invalide en raison de ces problèmes.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave avant la fin de la période minimale d’admissibilité (la date avant laquelle une partie requérante doit être réputée invalide pour recevoir la pension d’invalidité) parce qu’elle conservait une certaine capacité de travailler en détenant des emplois moins exigeants sur le plan physique.

[4] La demande de permission d’en appeler relativement à cette décision devant la division d’appel du Tribunal est rejetée. L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur factuelle importante. De plus, un nouvel élément de preuve ne constitue pas un motif d’appel.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a fondé sa décision sur au moins l’une des erreurs factuelles importantes suivantes :

  1. que la requérante a quitté son emploi;
  2. que son médecin a affirmé qu’elle ne pouvait pas s’asseoir pendant une période prolongée.

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la requérante a un nouvel élément de preuve à présenter au Tribunal?

Analyse

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel a plutôt le pouvoir d’examiner uniquement si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 1.

[8] Avant que la division d’appel puisse trancher un appel, la partie requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès en appelNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la partie requérante doit présenter au moins un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peut prendre en compte et grâce auquel l’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreur factuelle importante

[9] La requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur deux erreurs factuelles importantes. Pour obtenir gain de cause en appel sur ce fondement, elle devra prouver trois éléments :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée (a été tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qui ont été portés à l’attention de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3.

[10] Premièrement, la requérante dit que la conclusion de fait de la division générale selon laquelle elle a quitté son emploi était une erreur factuelle importante, car elle n’a pas quitté son emploi; elle est en congé d’invalidité de longue durée. Cela est peut-être le cas. Cependant, la décision n’était pas fondée sur la raison pour laquelle la requérante a quitté son emploi ou sur la question de savoir si elle reçoit des paiements d’invalidité de longue durée. Par conséquent, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel sur le fondement de cette erreur.

[11] Deuxièmement, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur factuelle importante car son médecin n’a jamais dit qu’elle ne pouvait pas s’asseoir pendant une période prolongée. La division générale mentionne que le médecin de famille a noté que la requérante pouvait s’asseoir pendant une période de 30 minutesNote de bas de page 4. La division générale a examiné l’ensemble de la preuve, et a conclu que bien que la requérante ne pourrait pas reprendre son ancien emploi, rien dans la preuve médicale ne montrait que la requérante avait d’importants problèmes avec la position assiseNote de bas de page 5.

[12] La décision énonce le fondement probatoire de cette conclusion de fait. Ses conclusions de fait à cet égard n’ont pas été tirées par erreur. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Nouvel élément de preuve

[13] La requérante présente aussi un nouvel élément de preuve à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas permis en appel au titre de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 6. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur le fondement de la présentation d’un nouvel élément de preuveNote de bas de page 7.

[14] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété une information importante. Rien ne donne à penser qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a omis d’offrir un processus équitable.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

B. W., non représentée

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