Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le requérant est un ancien livreur et spécialiste en cryogénie qui a reçu un diagnostic de tremblements graves et de trouble du mouvement en 2008. Il a quitté son emploi deux ans plus tard, dans l’espoir qu’il allait éventuellement se rétablir et pouvoir retourner au travail.

[3] Il ne s’est pas rétabli. En octobre 2018, il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a agréé la demande, établissant la date du premier paiement à novembre 2017, soit le maximum de rétroactivité prévu par la loiNote de bas de page 1.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre concernant la date du début de la pension devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu que sa pension aurait dû être antidatée à novembre 2010, au moment où il est devenu invalide.

[5] Après l’audience, la division générale a rejeté l’appelNote de bas de page 2. La division générale a conclu que l’article 42(2)(b) du Régime de pensions du Canada, interprété parallèlement à l’article 69 du Régime, venait empêcher le requérant de toucher plus de 11 mois de pension d’invalidité rétroactive. La division générale a également conclu que rien n’indiquait que le requérant était incapable de présenter une demande de pension d’invalidité avant la date à laquelle il présenté sa demande.

[6] Le requérant souhaite maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division généraleNote de bas de page 3. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que, puisqu’il était devenu invalide en novembre 2010, sa pension aurait dû lui être payable quatre mois plus tard, soit en mars 2011.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le dossier. J’ai conclu que le requérant n’a soulevé aucun argument qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il n’y a que trois moyens d’appel à la division d’appel. Le requérant doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, qu’elle a mal interprété la loi ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.

[9] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 5.. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car le requérant doit présenter au moins un argument valableNote de bas de page 7.

[10] Je devais trancher la question de savoir si le requérant avait une cause défendable fondée sur au moins un des moyens d’appel qu’il est possible d’invoquer.

Analyse

[11] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, une partie requérante doit en faire davantage que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit soulever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer en quoi ces erreurs, si elles existent, correspondent à au moins l’un des trois moyens d’appel prévus par la loi.

[12] Le requérant soutient, tout comme il l’a fait devant la division générale, que la loi qui vient restreindre le paiement rétroactif de la pension est ambiguë et qu’elle comporte des zones grises. Je ne vois pas comment cet argument pourrait conférer à son appel une chance de succès.

[13] L’article 42(2)(b) du RPC se lit comme suit :

une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

Une lecture simple de ce texte vient indiquer qu’à une exception près, une partie requérante sera réputée être devenue invalide à la date à laquelle elle ne pouvait plus travailler. Toutefois, l’exception est majeure : elle survient lorsqu’une partie requérante présente sa demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après la date du début de l’invalidité. Ainsi, cela établit une limite venant restreindre le nombre de mois qu’une partie requérante peut être rétroactivement réputée invalide.

[14] Cette disposition, lue en parallèle avec l’article 69 du RPC, vient également restreindre jusqu’à quand les paiements de la pension peuvent être rétroactivement effectuées. L’article 69 se lit comme suit :

Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. (a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. (b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

L’article 69 aborde divers aspects. Premièrement, il énonce qu’il doit y avoir un délai de quatre mois avant qu’une partie requérante puisse commencer à recevoir des prestations d’invalidité après le début de son invalidité. Ensuite, il énonce que ce délai de quatre mois ne s’applique pas à une partie requérante qui demande des prestations d’invalidité du RPC si elle avait déjà touché des prestations d’invalidité dans les cinq années précédant sa demande.

[15] Le requérant considère qu’il y a une ambiguïté entre les articles 42(2)(b) et 69 parce que [traduction] « nulle part dans l’article 69 fait-on référence à la date à laquelle une personne est réputée être devenue invalide. » Il s’agit d’une mauvaise lecture de l’article 69(b), qui fait référence à l’article 42(2)(b), même si ce n’est que pour énoncer une différence pour les parties requérantes qui avaient déjà touché des prestations d’invalidité. Lu dans son ensemble, il est manifeste que l’article 69 reconnaît qu’il est possible de réputer une partie requérante invalide au maximum 15 mois avant la présentation de sa demande. Lu parallèlement à l’article 42(2)(b) du RPC, il est manifeste que l’article 69 existe pour venir limiter la rétroactivité des paiements, qu’il s’agisse d’une rétroactivité de 15 ou de 12 mois.

[16] Les observations du requérant se fondent sur deux autres affaires, mais aucune ne vient soutenir sa cause : elles font en fait le contraire. Le requérant cite l’affaire Canada c S. L., une décision de la division d’appel d’il y a plusieurs annéesNote de bas de page 8. En fait, plusieurs pages de ses observations font référence à cette décision mot pour mot, avec certains ajustements esthétiques. Toutefois, le raisonnement de la décision S. L., contredit l’argument qu’avance le requérant. Dans S. L., la partie requérante tentait d’obtenir le paiement rétroactif de sa pension d’invalidité en date du jour où il est devenu invalide plutôt qu’à la date où il est réputé être devenu invalide, à l’instar du requérant dans la présente affaire. La division générale était d’accord avec lui, mais la division d’appel a plus tard infirmé sa décision, concluant que la division générale avait commis une erreur de droit en interprétant de façon erronée les articles 42(2)(b) et 69 et en omettant de faire appliquer la limite de 15 mois.

[17] Le reste des observations du requérant sont essentiellement tirées, avec des altérations mineures, d’une autre affaire de l’ancienne Commission d’appel des pensions (CAP). Dans Canada c ZicarelliNote de bas de page 9, dans laquelle une partie requérante soutenait que l’article 42(2)(b) ne venait pas limiter la rétroactivité, le CAP a déclaré : « Nous ne croyons pas que l’utilisation du mot “réputée” à l’alinéa 42(2)b) crée une ambiguïté entre cet alinéa et l’article 69Note de bas de page 10. » Contrairement à ce que pourrait penser le requérant, cette décision vient directement réfuter son argument.

[18] Il semble que le requérant ait adopté les arguments des parties requérantes dans S. L. et Zicarelli, ne tenant pas compte du fait que les deux parties ont ultimement perdu leur cause. Après avoir examiné les raisons écrites dans ces affaires, je n’ai aucune difficulté à conclure que le requérant n’a aucune cause défendable.

Conclusion

[19] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès. Ainsi, sa demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

K. L., représentant du requérant

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