Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] P. N. (requérant) travaillait comme comptable en Suisse avant de déménager au Canada. Au Canada, il a occupé des emplois exigeants sur le plan physique. En 2018, le requérant a eu une crise cardiaque. Il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé être invalide à cause de cela et d’un trouble de santé mentale.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve du problème de santé du requérant avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (soit la date à laquelle une partie requérante doit être déclarée invalide afin de toucher une pension d’invalidité) pour prouver qu’il était invalide aux termes du Régime de pensions du Canada.

[4] La permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal est refusée. Le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel pouvant être examiné et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] Existe-t-il un moyen d’appel pouvant être examiné et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[6] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale. La division d’appel ne peut en revanche que déterminer si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[7] Cependant, avant que la division d’appel puisse examiner un appel, une partie requérante doit obtenir la permission d’en appeler. La permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Ainsi, pour obtenir la permission d’en appeler, une partie requérante doit présenter au moins un moyen d’appel (raison d’interjeter appel) que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Dans la demande à la division d’appel, le requérant a demandé au Tribunal de parler à son psychiatre. Il a aussi déclaré ne pas pouvoir se permettre de payer un avocat pour le représenter dans cette affaire. Ces déclarations ne permettent pas de conclure que la division générale a commis des erreurs.

[9] Le Tribunal a écrit au requérant pour lui expliquer les moyens d’appel que la division d’appel peut examiner et lui demander d’en présenter. Le requérant a répondu en fournissant son numéro de carte d’assurance-maladie et en redemandant au Tribunal de communiquer avec son médecin. Il a aussi supplié la division d’appel d’examiner son appel rapidement parce qu’il avait de graves difficultés financières.

[10] Il n’incombe pas au Tribunal de communiquer avec le médecin d’une partie requérante ou de prendre d’autres mesures pour obtenir des preuves pour toute partie qui comparaît devant lui. Il revient aux parties de recueillir leur preuve et de la présenter au Tribunal. Par conséquent, la demande du requérant au Tribunal de communiquer avec son psychiatre n’est pas un moyen d’appel qui peut être examiné.

[11] De plus, le fait que le requérant ne puisse pas payer un avocat n’est pas un élément que la division d’appel peut examiner. Plusieurs parties comparaissent au Tribunal sans représentant juridique. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce motif.

[12] Finalement, je suis sensible aux conditions financières désespérées du requérant. Malheureusement, la permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce motif. Cela ne permet pas de conclure que la division générale a commis une erreur.

[13] J’ai lu la décision de la division générale et examiné le dossier écrit. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Rien ne permet de croire qu’elle a commis une erreur de droit ou omis d’offrir un processus équitable.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

P. N., non représenté

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