Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pension du Canada (RPC) qui lui est payable rétroactivement à partir de juin 2018.

Aperçu

[2] La requérante a immigré d’Italie au Canada en 1974. Elle a terminé sa quatrième année en Italie et elle n’a travaillé que dans une usine à effectuer des travaux manuels. La requérante a arrêté de travailler en février 2018 en raison de son état de santé. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 4 décembre 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante prend fin le 31 décembre 2021. Puisque la PMA est dans le futur, la requérante doit être jugée invalide en date de l’audience pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Questions en litige

[4] Est-ce que les douleurs à l’épaule gauche de la requérante ont donné lieu à une invalidité grave la rendant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de l’audience?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie à la date de l’audience?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeFootnote 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante est atteinte d’une invalidité grave

[7] La requérante a travaillé comme assembleuse dans une usine de décembre 1976 à février 2018, date à laquelle elle a cessé de travailler en raison de douleurs à l’épaule et de restrictions de mouvements. La requérante a d’abord reçu un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et elle a reçu des injections qui ont eu un effet minimal. En février 2019, le diagnostic de la requérante était de la douleur chronique et myofascialeFootnote 2. Le Dr Wang a également noté que ses symptômes s’étaient légèrement atténués depuis qu’elle avait cessé de travailler et qu’elle avait été orientée vers une clinique antidouleurFootnote 3. Le Dr Ganty a fait remarquer que la physiothérapie avait aggravé la douleur de la requérante et que tout autre traitement n’était pas efficace. Le Dr Ganty a diagnostiqué chez la requérante une douleur neuropathiqueFootnote 4.

[8] La requérante a déclaré qu’elle n’a pas travaillé depuis qu’elle a cessé de travailler. Elle s’est entretenue avec son superviseur à l’usine où elle travaillait au sujet de tout travail modifié disponible. La requérante voulait savoir si elle pouvait faire un autre travail à l’usine, mais l’employeur exige que tous les employés aient l’usage des deux mains, quel que soit le type de travail effectué. La requérante ne peut pas utiliser sa main gauche en raison de la douleur qu’elle ressent à l’épaule gauche. Cependant, la requérante a déclaré qu’en raison de la sensation de brûlure qu’elle ressent, elle n’aurait pas pu travailler.

[9] La requérante a affirmé qu’aucun traitement ou médicament n’avait soulagé sa douleur ou diminué ses limitations à l’épaule. Elle a déclaré avoir ressenti sa première douleur à l’épaule environ un mois avant d’arrêter de travailler. Elle a décrit cette douleur comme étant dans ses épaules, son cou et son dos, ce qui l’empêche de lever son bras gauche parce qu’il se met alors à avoir des spasmes. J’estime que la requérante est atteinte d’une invalidité grave.

La requérante n’a pas la capacité de travailler

[10] La requérante a cessé de fréquenter l’école en Italie après avoir terminé sa quatrième année et elle n’a reçu aucune éducation au Canada. La requérante a déclaré avoir appris à parler anglais lorsqu’elle a déménagé au Canada, en regardant des émissions de télévision pour enfants. Elle n’est pas capable d’écrire en anglais, mais elle peut lire un peu en anglais. La requérante n’a aucune compétence en informatique et n’a travaillé que dans une usine en tant qu’assembleuse sur une chaîne de montage de téléviseurs et de radios pour voitures.

[11] Je dois évaluer la gravité du critère dans un contexte réalisteFootnote 5. Cela signifie que pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. La requérante a maintenant 63 ans et son anglais est limité, elle a des compétences et une expérience professionnelles et ne possède aucune connaissance en informatique. Je suis convaincue que la requérante n’est pas une candidate appropriée pour un recyclage en raison de son âge, de ses limitations physiques et de sa douleur ainsi que de ses compétences limitées en anglais et en informatique.

[12] Pour décider si une invalidité est « grave », il ne faut pas se demander si la personne est atteinte de graves affections, mais plutôt d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 6. Je suis convaincue que la requérante n’est pas en mesure de reprendre l’emploi qu’elle a occupé dans une usine. Toutefois, je suis également convaincue, à la lumière du témoignage de la requérante et des documents médicaux déposés auprès du Tribunal, que la requérante n’a pas la capacité de travailler.

[13] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesFootnote 7. Le Dr Wang a indiqué que l’état de santé de la requérante, près d’un an après avoir cessé de travailler, ne s’était que légèrement amélioré avec l’arrêt de travail. Je suis convaincue que la blessure à l’épaule de la requérante et les symptômes de douleur constante accompagnés de restrictions de mouvement l’empêchent de travailler.

[14] Je suis convaincue que la requérante n’a pas la capacité de travailler depuis qu’elle a cessé de travailler en février 2018. Par conséquent, je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave en février 2018 et de façon continue par la suite.

Invalidité prolongée

[15] La requérante a maintenant reçu un diagnostic de douleur chronique, et ses symptômes ne se sont pas atténués. Les documents médicaux n’indiquent pas qu’il existe un remède pour le problème à l’épaule de la requérante. En outre, bien que la requérante ait essayé une variété de traitements différents, y compris des injections et de la physiothérapie, aucun n’a réussi à traiter son problème de santé. J’accepte le témoignage de la requérante selon lequel elle n’a pas été en mesure de travailler depuis qu’elle a cessé de travailler en février 2018 et de façon continue par la suite.

[16] Le problème à l’épaule de la requérante est de nature longue et continue depuis le début de 2018 et est de durée indéterminée. Je conclus que la requérante est atteinte d’une invalidité prolongée depuis février 2018 et de façon continue par la suite.

Conclusion

[17] La requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en février 2018, lorsqu’elle a cessé de travailler. Les paiements commencent quatre mois après la date d’admissibilité, soit en juin 2018Footnote 8.

[18] L’appel est accueilli.

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