Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après‑retraite (PIAR) du Régime de pension du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a 63 ans. Elle a présenté deux demandes de prestations d’invalidité du RPC qui ont été approuvées. Elle a commencé à toucher une pension de retraire du RPC en décembre 2016. Le ministre a reçu sa demande de PIAR le 10 janvier 2019. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a porté en appel la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale. L’audience a été instruite au moyen de questions et de réponses écrites. La requérante a répondu avant la date limite du 22 juin 2020Note de bas de page 1.

[3] Pour être admissible à la PIAR, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus particulièrement, elle doit (1) toucher une pension de retraite du RRQ ou du RPC; (2) avoir entre 60 et 64 ans; (3) être invalide (au sens du RPC), et (4) avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA). Cependant, la date de fin de sa PMA doit être le 1er janvier 2019 ou une date ultérieure, étant donné que la loi qui a présidé à la création de la PIAR est seulement entrée en vigueur le 1er janvier 2019Note de bas de page 2. Lorsque la requérante a interjeté appel, elle a laissé entendre qu’elle n’était pas d’accord avec la date de fin de la PMA (31 décembre 2010) calculée par le ministreNote de bas de page 3.

Questions en litige

[4] Quelle est la date de fin de la PMA de la requérante?

[5] La requérante satisfait-elle à toutes les exigences de la PIAR?

Analyse

[6] Dans la décision découlant de la révision, le ministre a rejeté la demande de PIAR de la requérante parce que la date de fin de sa PMA n’était pas en 2019 ou après. Cela signifiait qu’elle ne pourrait jamais être admissible à la PIAR, et ce, même si elle satisfaisait à la définition d’invalidité du RPC. Comme il a semblé que la requérante n’acceptait pas la date de fin de la PMA établie par le ministre, je vais d’abord déterminer quelle est la date de fin de sa PMA.

Quelle est la date de fin de la PMA de la requérante?

[7] La date de fin de la PMA est le 31 décembre 2010. Elle compte moins de 25 années de cotisations valides au RPCNote de bas de page 4. Il en résulte que sa PMA existe si elle a versé des cotisations valides pendant au moins quatre des six dernières annéesNote de bas de page 5. Elle n’a pas versé de cotisations valides au RPC après 2008Note de bas de page 6. À la fin de 2010, elle a versé des cotisations valides pendant quatre (2005, 2006, 2007 et 2008) des six dernières années civiles (ce qui incluait aussi 2009 et 2010). Cependant, en 2011, elle avait versé des cotisations valides seulement pendant trois (2006, 2007 et 2008) des six dernières années civilesNote de bas de page 7. Cela signifie que sa PMA ne peut pas se prolonger au‑delà de 2010. La date de fin de sa PMA est donc le 31 décembre 2010. Je vais maintenant examiner si elle satisfait à toutes les exigences de la PIAR.

La requérante satisfait-elle à toutes les exigences de la PIAR?

[8] La requérante n’a pas satisfait à toutes les exigences de la PIAR. Elle satisfaisait à quelques exigences lorsqu’elle a présenté sa demande en 2019. Par exemple, elle touchait une pension de retraite du RPC depuis décembre 2016. Elle avait 62 ans lorsqu’elle a présenté une demande de PIAR.

[9] Le problème pour la requérante est que sa PMA se termine le 31 décembre 2010. La PIAR est entrée en vigueur seulement le 1er janvier 2019. Il n’existe pas de disposition de rétroactivité. Les dispositions législatives ne prévoyaient pas d’admissibilité ou de paiements de PIAR antérieurs à 2019Note de bas de page 8. Elle pourrait uniquement être admissible à la PIAR si sa PMA avait pris fin le 1er janvier 2019 ou à une date ultérieure. Étant donné que sa PMA se termine en 2010, elle ne peut pas satisfaire aux critères d’admissibilité de la PIAR. Cela signifie que son appel ne peut pas être accueilli. Cependant, avant de conclure, je vais faire quelques brefs commentaires sur sa preuve et ses observations.

Preuve et observations de la requérante

[10] La preuve et les observations de la requérante portaient essentiellement sur la question de savoir si elle était invalide. Cependant, la question en litige essentielle en l’espèce est celle de savoir si la date de fin de sa PMA est postérieure au 31 décembre 2018. Si elle ne répond pas à cette exigence, son statut d’invalidité n’est pas pertinent pour la PIAR. Je vais examiner plus attentivement ses deux observations laissant entendre que la date de fin de sa PMA de 2010 pourrait être incorrecte.

[11] Premièrement, la requérante a laissé entendre qu’elle pourrait avoir versé plus de cotisations au RPC en raison de son travail dans un cabinet d’avocats. Elle a mentionné une [traduction] « présentation d’argent pour les dix années où [elle a] travaillé en droit des contrats pour Phillips Aiello »Note de bas de page 9. Je lui ai demandé de préciser les dates pendant lesquelles elle a travaillé pour le cabinet Phillips Aiello, sa rémunération pendant cette période, et ce qu’elle entendait par une « présentation d’argent »Note de bas de page 10. En guise de réponse, elle a répondu tout simplement que [traduction] « l’avocat payait ses factures ». Il aurait pu s’agir d’un contrat ou d’une entente de sous-traitance. Autrement dit, ce n’était peut-être pas un lien d’emploi. Il est aussi possible que le sommaire de ses cotisations au RPC comprenne déjà son travail pour Phillips Aiello. Elle n’a jamais précisé quand elle a travaillé pour cette entreprise. Sa preuve concernant ce travail est simplement trop vague. Sans preuve convaincante, sa PMA ne peut pas changer.

[12] Deuxièmement, la requérante a aussi fait des déclarations générales qui faisaient allusion à d’autres cotisations au RPCNote de bas de page 11. Je lui ai demandé de fournir des détails et des documents, si elle avait versé des cotisations valides qui ne figuraient pas dans son sommaire des cotisations au RPCNote de bas de page 12. En guise de réponse, elle a seulement dit qu’elle avait [traduction] « contacté un cabinet d’avocats et [qu’elle avait] demandé à l’avocat de faire des cotisations au RPC; cependant, si rien n’a été consigné, l’argent est perdu »Note de bas de page 13. Elle n’a soumis aucun autre document et n’a pas laissé entendre que d’autres documents allaient nous être envoyés. Elle n’a pas fourni non plus de date ni de montant. Une fois de plus, en raison du manque de preuve précise à propos de ses cotisations au RPC, il est impossible de rajuster sa PMA du 31 décembre 2010.

Conclusion

[13] La requérante n’est pas admissible à la PIAR. Son appel est rejeté.

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