Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur.

Aperçu

[2] G. L. (prestataire) terminait son doctorat en 2011 lorsqu’elle est tombée malade. Elle a eu divers symptômes, dont des reflux gastro-œsophagiens graves, puis une fatigue post-virale. Lorsqu’elle a commencé à mieux aller, elle est retournée à l’université. En 2013, elle a commencé à ressentir de la douleur et de l’inconfort lorsqu’elle s’asseyait à son bureau et lorsqu’elle soulevait des charges. Elle ressentait de la douleur et des spasmes lorsqu’elle effectuait une flexion des hanches après de longues journées de travail. Elle a dit qu’en mai 2013, elle travaillait de la maison à temps plein sur son ordinateur en s’installant en position inclinée. En septembre 2014, elle a expliqué qu’elle était incapable de s’asseoir sur une chaise droite. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 30 novembre 2017.

[3] Le ministre a rejeté la demande de la prestataire initialement et après révision. La prestataire a interjeté appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel le 15 juin 2019. J’ai jugé qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de fait. J’ai donc accueilli la demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Une cause défendable est un seuil relativement facile à atteindre.

[4] Je dois décider si la division générale a commis une erreur aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[5] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur.

Questions en litige

[6] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve de 2016 et après qui auraient pu appuyer le témoignage de la prestataire concernant ses limitations de la fin de 2013 à 2016?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ignorant ou en interprétant mal les éléments de preuve démontrant qu’une certaine pression pesait sur la prestataire pour qu’elle termine ses études?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait concernant les démarches faites par la prestataire de 2013 à 2016 pour obtenir un traitement?
  4. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en se concentrant sur les problèmes de reflux gastro-œsophagiens de la prestataire plutôt que sur son diagnostic de maladie post-virale?
  5. Les arguments de la prestataire soulèvent-ils une autre erreur aux termes de la Loi sur le MEDS que je devrais aborder de façon concise?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[7] La division d’appel ne donne pas la chance aux gens de présenter à nouveau leurs arguments lors d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de décider si elle contient une erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les moyens d’appel. Selon la Loi sur le MEDS, la division générale commet une erreur lorsqu’elle ne respecte pas les principes de la justice naturelle (qui concerne l’offre d’un processus équitableNote de bas de page 1).

[8] Selon la Loi sur le MEDS, la division générale commet une erreur lorsqu’elle « fond[e] sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2 ». Une erreur concernant les faits doit être d’une telle importance qu’elle pourrait avoir une incidence sur la décision (voilà ce qu’on appelle un fait « essentiel »). L’erreur doit découler du fait d’avoir ignoré la preuve ou d’avoir statué sciemment à l’opposé de la preuve ou d’un raisonnement qui n’est pas guidé par un jugement continuNote de bas de page 3.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve de 2016?

[9] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ignorant des éléments de preuve de 2016 et après qui auraient pu appuyer le témoignage de la prestataire concernant l’étendue de ses limitations de la fin de 2013 à 2016.

[10] La prestataire devait démontrer que son invalidité était grave au sens du RPC :

  • le 31 décembre 2012 ou avant (la fin de sa période minimale d’admissibilité);
  • en 2015 entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 (la « période calculée au prorata » fondée sur des cotisations supplémentaires de la prestataire faites au RPC).

[11] La division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve, même si elle n’aborde pas chaque élément de preuve dans sa décisionNote de bas de page 4. Cette présomption ne s’applique pas si la preuve était d’une telle importance qu’elle devait faire l’objet d’une discussionNote de bas de page 5.

[12] La division générale n’a pas accepté la preuve de la prestataire concernant la gravité de ses limitations physiques de la fin de 2013 à 2016. La division générale a eu de la difficulté à croire que la prestataire n’aurait pas continué de chercher à suivre un traitement durant cette période si ses problèmes de santé étaient aussi invalidants qu’elle le prétendaitNote de bas de page 6. Elle a donc décidé qu’il était plus probable que ses symptômes aient graduellement augmenté de la fin de 2013 à 2016 jusqu’à qu’elle cherche à suivre un traitement au début de 2016Note de bas de page 7.

[13] D’après ce que je comprends, la prestataire soutient que la division générale a ignoré la nature de la preuve médicale d’octobre 2016 et après. Il n’y avait aucune preuve médicale de problèmes aux jambes ou aux hanches entre le rapport de l’urgence d’octobre 2013 et la note médicale de juin 2016. Toutefois, la prestataire a soutenu que la division générale n’avait pas vérifié si les éléments de preuve de dates ultérieures (p. ex., l’IRM de 2016 qui montrait une géode) appuyaient son témoignage concernant la gravité de ses limitations fonctionnelles durant la PMA et la période calculée au prorataNote de bas de page 8.

[14] J’ai accueilli la demande de permission d’en appeler, car j’ai jugé qu’il était possible de soutenir que les éléments de preuve datant d’après la fin de la période calculée au prorata étaient d’une telle importance que la division générale devait vérifier si elle appuyait le témoignage de la prestataire concernant la gravité de ses limitations de 2013 à 2016. Une cause défendable est un seuil relativement facile à atteindre.

[15] Le ministre soutient que la division générale a examiné la preuve de la prestataire de 2016 et après. Le ministre soutient qu’en fait, c’est avec les conclusions que la division générale a tirées au sujet de ces éléments de preuve que la prestataire n’est pas d’accord. La division générale a eu de la difficulté à accepter le témoignage de la prestataire concernant l’étendue de ses limitations causées par ses douleurs aux jambes et aux hanches de 2013 à 2016. Le ministre affirme que la division générale a examiné le rapport du Dr Naug de décembre 2018. Le Dr Naug a commencé à traiter la prestataire en mars 2017. Le ministre explique que le rapport du Dr Naug établit un lien entre le diagnostic de syndrome de stress tibial de 2013 et les problèmes de hanche de la prestataire. La division générale a jugé qu’à lui seul, le rapport du Dr Naug ne démontrait pas que les problèmes de santé de la prestataire répondaient au critère d’invalidité grave à compter d’avril 2015.

[16] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ignorant la preuve à partir de 2016 qui aurait pu fournir une idée plus précise des problèmes de santé de la prestataire durant la PMA ou la période calculée au prorata. Je suis persuadée par l’argument du ministre, selon lequel la décision de la division générale fait mention du rapport d’IRM de l’été 2016, qui a mené à un diagnostic de géode. La décision de la division générale tient aussi compte du rapport du Dr Naug de décembre 2018 :

[traduction]
La prestataire s’appuie sur le rapport de décembre 2018 du Dr Naug, qui a commencé à la traiter en mars 2017. Dr Naug établit le lien entre le diagnostic de syndrome de stress tibial de la prestataire et ses problèmes aux hanches. Cela est peut-être bien le cas, mais encore là, cela ne permet pas d’établir que son problème de santé était invalidant en avril 2015. Une chose qui démontrerait que son problème de santé était invalidant serait de chercher à suivre un traitement médical, ce qu’elle n’a pas fait avait 2016, ce qui était bien après sa date calculée au prorataNote de bas de page 9

[17] La division générale a aussi examiné le rapport du Dr Naug d’avril 2019Note de bas de page 10. Elle n’a pas ignoré le lien que le Dr Naug a établi entre l’état de santé de la prestataire avant qu’il commence à la traiter et ses diagnostics à compter de décembre 2018. La division générale a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que les problèmes de santé de la prestataire étaient graves au sens du RPC à compter de la fin de la période calculée au prorata. Aucune erreur de fait n’a été commise. La division générale a examiné la preuve, mais elle est arrivée à une conclusion avec laquelle la prestataire n’est pas d’accord.

La division générale a-t-elle ignoré ou mal interprété la preuve concernant la fin des études de la prestataire?

[18] La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve concernant le fait qu’une certaine pression pesait sur la prestataire pour qu’elle termine ses études. Aucune erreur de fait n’a été commise par rapport à cet élément de preuve.

[19] La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du type de pression qui pesait sur la prestataire pour qu’elle termine ses études. La prestataire soutient que cette information est essentielle à la compréhension de son cas. Cela explique pourquoi elle est arrivée à terminer son doctorat malgré son invalidité. Cette pression pour qu’elle termine son doctorat explique aussi pourquoi les lettres de sa médecin de famille remontant à août 2012 et septembre 2013 ont été rédigées ainsi : pour s’assurer que l’université ne mette pas injustement un terme à son doctorat parce qu’elle était malade.

[20] Le ministre soutient que la division générale n’a pas ignoré la preuve selon laquelle une certaine pression pesait sur la prestataire pour qu’elle termine ses études. La décision de la division générale mentionne spécifiquement les lettres de la médecin de famille de la prestataire rédigées en août 2012 et en septembre 2013Note de bas de page 11, de même que le témoignage de la prestataire selon lequel ces lettres ont été rédigées pour s’assurer que l’université ne mettrait pas un terme à son doctorat parce qu’elle avait été malade. La division générale fait spécifiquement référence à la lettre du Dr Naug de décembre 2018. Le Dr Naug a pris note de la pression qui pesait sur la prestataire pour qu’elle termine son doctorat. Le ministre soutient que la division générale était au courant de ces circonstances étant donné que le membre de la division générale a entendu le témoignage de la prestataire et qu’il a examiné les documents du dossier. Il note également que le membre de la division générale doit, en tant que juge des faits, trier les faits et les soupeser comme bon lui semble. Le ministre affirme que la division générale s’est acquittée de son obligation et qu’elle n’a pas ignoré la preuve sur laquelle s’appuyait la prestataire.

[21] Selon moi, la division générale n’a pas commis d’erreur en ignorant ou en interprétant mal la preuve concernant la preuve qui pesait sur la prestataire pour qu’elle termine son doctorat. La décision de la division générale dit ceci :

[traduction]
La prestataire a affirmé que les lettres rédigées par sa médecin de famille en août 2012 et en août 2013 avaient pour but de veiller à ce que l’université ne mette pas un terme à son doctorat parce qu’elle avait été malade, et elle a laissé entendre qu’elles ne reflétaient pas l’étendue réelle de sa maladie à cette époque. Même si je reconnais qu’il est possible que la médecin de la prestataire ait voulu présenter son problème de santé sous le meilleur jour possible, j’accorde un poids important à la déclaration du Dr Monroe de la capacité de la prestataire à travailler en septembre 2012 et en août 2013. En fait, elle a continué à travailler et elle a défendu sa thèse en décembre 2013Note de bas de page 12.

[22] La division générale s’est penchée sur la preuve fournie par la prestataire concernant la façon d’interpréter les lettres de sa médecin sur son état de santé de 2012 à 2013. Elle a décidé d’accorder [traduction] « un poids considérable » à la déclaration sur la capacité à travailler de la prestataire, malgré la preuve de celle-ci concernant l’idée que les lettres de reflétaient pas l’état de sa maladie à l’époque. Je suis convaincue que la division générale a compris que la pression qui pesait sur la prestataire pour qu’elle termine son doctorat était bien réelle. Toutefois, le problème de la prestataire est que la capacité démontrée à effectuer ce travail (même si elle résultait d’une pression énorme) pourrait bien avoir été équivalente à une capacité à travailler.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ce qui concerne les démarches de la prestataire pour suivre un traitement?

[23] La division générale n’a pas commis une erreur de fait en ce qui concerne les démarches de la prestataire pour suivre un traitement. La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en s’appuyant sur le fait qu’il n’y avait aucun rapport médical sur ses problèmes de dos et de hanche après sa visite à l’urgence vers la fin de 2013, jusqu’en 2016.

[24] La division générale a noté qu’il n’y a aucune preuve médicale de ses problèmes aux jambes ou aux hanches entre le rapport d’octobre 2013 de l’urgence et la note médicale de juin 2016 que sa médecin de famille a rédigée pour l’envoyer consulter en lien avec ses douleurs à la hanche gaucheNote de bas de page 13. Finalement, la division générale a eu de la difficulté à accepter le témoignage de la prestataire concernant l’étendue de ses limitations causées par ses problèmes de jambes et de hanches de la fin de 2013 à 2016. La décision de la division générale dit ceci :

[traduction]
Elle m’a dit qu’elle ne s’était pas fait traiter par sa médecin de famille ou quelqu’un d’autre pour ses problèmes aux jambes, qu’elle prétend étaient invalidants durant cette période. Elle croyait qu’il s’agissait d’une lésion des tissus mous qui pouvait seulement s’améliorer avec des étirements, ce qu’elle faisait lorsqu’elle le pouvait. Même si je ne doute pas que la prestataire a continué d’avoir des douleurs aux jambes durant cette période, j’ai de la difficulté à croire qu’elle n’aurait pas continué de chercher à se faire traiter si elles étaient aussi invalidantes qu’elle l’a prétendu dans son témoignage. Il est plus probable que les symptômes aient graduellement augmenté durant cette période et qu’elle se soit fait traiter de nouveau au début de 2016, ce qui est un an après la dernière date à laquelle elle pouvait être admissible.

[25] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait en s’appuyant sur cette idée selon laquelle elle n’avait pas cherché à suivre un traitement de la fin de 2013 à 2016. Elle affirme également qu’elle a fait des efforts colossaux pour suivre un traitement, mais que lorsqu’elle a cru à tort que sa blessure était en fait une lésion des tissus mous, elle a simplement suivi les conseils pour ce type de blessure et a continué d’aller de l’avant avec détermination.

[26] La prestataire soutient que la division générale aurait dû prendre en considération la lettre du Dr NaugNote de bas de page 14, qui établit un lien entre le syndrome de stress tibial et la douleur qu’elle ressentait lorsqu’elle était assise (durant la PMA et la période calculée au prorata) et les résultats d’IRM qui montraient une géode volumineuse et son incidence sur la tête du fémur. La prestataire ne présentait pas les symptômes typiques d’une personne atteinte d’arthrose, et elle soutient qu’elle ne devrait pas être blâmée de ne pas avoir cherché plus d’aide durant la PMA et la période calculée au prorata, parce que les médecins n’avaient pas posé un diagnostic adéquat.

[27] La prestataire soutient que la lettre supplémentaire du Dr NaugNote de bas de page 15 met sa décision en contexte, parce qu’elle montre qu’elle n’était pas seulement atteinte d’arthrose, mais qu’elle avait aussi un conflit fémoro-acétabulaire et elle devra probablement subir un remplacement total de la hanche droite également.

[28] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ici. Elle n’a pas ignoré la preuve de la prestataire ni la preuve du Dr Naug concernant la nature des problèmes de santé de la prestataire de 2013 à 2016. La division générale a soupesé la preuve et décidé que si les limitations de la prestataire étaient aussi importantes que ce qu’elle a affirmé, elle aurait continué de faire un suivi auprès de professionnels de la santé durant cette période. Il n’est pas arbitraire ou abusif de tirer cette conclusion, même à la lumière de l’information du Dr Naug concernant le fait que la prestataire ne présentait pas les symptômes typiques d’une personne atteinte d’arthrose et le lien possible entre le syndrome de stress tibial de la prestataire et ses problèmes aux hanches. Quoi qu’il en soit, il est évident que la division générale s’est penchée sur cette question et qu’elle a discuté des rapports du Dr Naug dans sa décision.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en se concentrant sur les problèmes de reflux gastro-œsophagiens de la prestataire?

[29] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en se concentrant sur les problèmes de reflux gastro-œsophagiens de la prestataire plutôt que sur son diagnostic de maladie post‑virale.

[30] La division générale a noté que les problèmes de reflux gastro-œsophagiens se sont résolus en avril 2015Note de bas de page 16. Elle n’a pas fait mention d’une maladie post-virale ou de fatigue.

[31] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait en se concentrant sur ses symptômes de reflux gastro-œsophagiens plutôt que sur sa maladie post-virale. La note du 8 mars 2012 de la Dre OveringtonNote de bas de page 17 précise que la prestataire avait des problèmes de fatigue persistants, [traduction] « mais qu’elle allait beaucoup mieux que l’automne dernier ». Dre Overington a affirmé que la prestataire avait des moments où elle ressentait une fatigue extrême et où elle avait le souffle court. Elle a dit qu’elle avait discuté avec la prestataire et que celle-ci [traduction] « allait de mieux en mieux, même si cela prenait du temps, ce qui porte à croire qu’elle a eu une maladie virale plutôt qu’une maladie évolutive, et nous continuerons simplement à faire des suivis au fil du temps et elle augmentera graduellement ses exercices en fonction de sa capacité ».

[32] Le ministre soutient que même si la division générale n’a pas spécifiquement mentionné la maladie post-virale lorsqu’elle discutait des problèmes de santé de la prestataire, elle était quand même au courant de tous ses problèmes de santé. Le ministre affirme qu’en faisant référence aux lettres de la Dre Overington d’août 2012 et de septembre 2013Note de bas de page 18, la division générale a pris en considération toute l’information concernant les problèmes de santé de la prestataire, y compris sa maladie post-virale. La lettre de 2012 de Dre Overington précise entre autres que la prestataire avait [traduction] « eu des problèmes de santé importants au cours des 20 mois précédents », mais aussi qu’elle allait [traduction] « allait assez bien et qu’elle était capable d’effectuer le travail requisNote de bas de page 19 ». La lettre de 2013 précise que la prestataire a eu des problèmes de santé importants au cours des deux dernières années et demie, mais que même si la prestataire continue d’avoir des problèmes de santé, [traduction] « ils ne sont pas incapacitants comme ils l’ont déjà étéNote de bas de page 20 ».

[33] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait. Elle est présumée avoir pris en considération l’ensemble de la preuve. Cette présomption ne s’applique pas lorsque la preuve est probante (suffisamment importante) à un point tel qu’elle aurait dû être abordée, mais elle ne l’a pas été. En l’espèce, la division générale a accordé beaucoup de poids à la lettre de Dre Overington, qui précisait que l’étiologie des symptômes de la prestataire était :

[traduction]
probablement multifactorielle – une maladie virale initiale, suivie de fatigue post-virale et d’asthme, de même que de reflux gastro-œsophagiens importants. Elle se porte assez bien maintenant et elle est capable d’effectuer le travail requis, mais il est certain que ses problèmes de santé ont eu des répercussions importantes sur sa productivité au cours de la dernière année et demieNote de bas de page 21.

[34] J’estime que le fait que la maladie post-virale n’a pas été abordée spécifiquement dans la décision ne constitue pas une erreur de fait. Elle n’était pas d’une importance telle qu’elle devait être abordée à la lumière de ce qui suit :

  1. la conclusion de Dre Overington concernant la capacité à travailler de la prestataire;
  2. l’évaluation par Dre Overington de la fatigue post-virale (elle a affirmé qu’elle diminuait, même si cela prenait du temps, et qu’elle avait une incidence sur le niveau d’activité de la prestataire);
  3. l’affirmation de la prestataire dans la documentationNote de bas de page 22 selon laquelle en mai 2012, sa médecin croyait que sa fatigue post‑virale avait suffisamment diminué pour qu’elle entame un retour graduel au travail; et qu’à la fin d’août ou au début de septembre 2012, elle avait signalé à sa médecin que son niveau d’énergie avait continué de s’améliorer.

Y a-t-il d’autres prétendues erreurs à aborder?

[35] La prestataire a prétendu que la division générale avait commis plusieurs autres erreurs, que je peux aborder de façon concise.

[36] La prestataire a prétendu que la division générale avait commis une erreur de droit en n’évaluant pas si son invalidité était prolongée. Pour qu’une partie prestataire soit admissible à une pension d’invalidité, son invalidité doit être considérée comme étant grave et prolongée. Par conséquent, lorsque la division générale décide qu’une invalidité n’est pas grave, le fait de ne pas poursuivre l’analyse ne constitue pas une erreurNote de bas de page 23.

[37] La prestataire a soutenu que la division générale avait commis une erreur de fait en affirmant qu’il semblait que la prestataire recevait maintenant le traitement dont elle avait besoin et que son pronostic était positifNote de bas de page 24. Cela n’est pas une erreur de fait. En plus du fait que l’affirmation est appuyée par Dr Naug qui a dit que le pronostic de la prestataire était [traduction] « bonNote de bas de page 25 », cela n’est pas essentiel puisque cette conclusion ne change rien aux conclusions de la division générale concernant l’état de santé de la prestataire à l’époque de la PMA.

[38] La prestataire soutient que l’affirmation selon laquelle elle avait travaillé de la maison à temps plein à compter de mai 2013 était une erreur de fait. Je suis convaincue que cette affirmation n’est pas une erreur et qu’elle s’appuie sur le dossier, ce qui comprend la lettre de la prestataire datée du 12 juillet 2018Note de bas de page 26.

[39] La prestataire affirme que le membre de la division générale a fait preuve de partialité dans sa décision étant donné que celle-ci appuie la notion selon laquelle une personne avec un doctorat doit être apte à travailler. Pour décider s’il existe une crainte raisonnable de partialité, la question juridique qu’il faut se poser est la suivante : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question… de façon réaliste et pratiqueNote de bas de page 27? La personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaireNote de bas de page 28. La division générale a fourni une analyse complète des questions juridiques dans l’affaire, et la prestataire n’a pu cibler aucun commentaire ou aspect précis de la décision qui démontre cette partialité, à l’exception de la conclusion selon laquelle elle n’est pas admissible à la pension. La prestataire n’a pas satisfait au critère pour démontrer qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du membre de la division générale qui entraînerait une erreur relative à l’équité du processuNote de bas de page 29.

Conclusion

[40] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur.

 

Date de l’audience :

Le 4 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

G. L., appelante

Susan Johnstone, représentante de l’appelante

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