Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La requérante, C. S., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC en avril 2018. Elle avait cessé de travailler comme préposée aux services de soutien à la personne au mois de juin précédent. Dans sa demande, elle a affirmé avoir été incapable de travailler depuis ce moment-là en raison de douleurs au bas du dos et à l’aine. Elle avait de la difficulté à s’asseoir, à se tenir debout, à marcher, à soulever des charges, à étendre les bras et à se pencher. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas répondre aux besoins de sa clientèle ni conduire autant que l’exigeait son travailNote de bas de page 1.  

[3] Le ministre a rejeté sa demande. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Dans le cadre de son appel, la requérante a affirmé qu’elle avait aussi [traduction] « un trouble de santé mentale ou une dépression ». Elle prenait des médicaments et devait voir une ou un psychologue en juin 2019Note de bas de page 2.

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle a une invalidité qui est grave et prolongée. L’invalidité est grave si la personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinieNote de bas de page 3.  

[5] La requérante doit aussi démontrer qu’elle est devenue invalide au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). La PMA est établie selon les cotisations que la requérante a versées au RPC. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2019Note de bas de page 4.

La requérante n’a pas assisté à l’audience

[6] Pour le présent appel, le Tribunal avait prévu tenir une audience par téléconférence le 16 juin 2020. La requérante avait autorisé le Tribunal à communiquer avec elle par courrielNote de bas de page 5. Le Tribunal lui a transmis l’avis d’audience par courriel le 26 mai 2020.

[7] Deux semaines avant l’audience, l’agente du greffe du Tribunal a téléphoné à la requérante pour lui rappeler la date d’audience. Cette dernière n’a pas répondu au téléphone. Sa boîte vocale était pleine, donc l’agente du greffe n’a pas été en mesure de laisser un message.

[8] Ensuite, l’agente du greffe a envoyé un courriel à la requérante. Il contenait la date et l’heure de l’audience. Le courriel demandait à la requérante de téléphoner ou d’envoyer un courriel au Tribunal pour confirmer sa participation à l’audience. La requérante n’a pas communiqué avec le Tribunal. L’agente du greffe a essayé de joindre la requérante par téléphone à trois autres reprises. Toutes les tentatives ont été infructueuses et il était impossible de laisser un message.

[9] Le jour de l’audience, la requérante n’a pas téléphoné à l’heure prévue pour se joindre à la téléconférence. J’ai attendu pendant 30 minutes. J’ai décidé de tenir l’audience malgré tout. J’étais convaincue que la requérante avait été avisée de la tenue de l’audienceNote de bas de page 6.

[10] Je ne pense pas que des difficultés découlant de la COVID-19 ont empêché la requérante de téléphoner pour se joindre à la téléconférence ou de communiquer avec le Tribunal. La pandémie a débuté il y a plus de trois mois. Les Canadiennes et les Canadiens qui étaient à l’étranger ont pour la plupart été capables de revenir au pays. Il n’y a pas eu de problème persistant qui a perturbé la livraison du courrier, les connexions Internet ou les lignes téléphoniques. De plus, le Tribunal a dit à la requérante en janvier 2020 que son appel irait de l’avant d’ici le 25 mai. Si elle avait voulu faire reporter son appel, elle aurait pu communiquer avec le Tribunal à tout moment après avoir reçu la notification en janvier.

[11] Aucune des parties ne s’est jointe à la téléconférence, alors j’ai fondé ma décision sur les preuves et les observations écrites qui figurent au dossier du Tribunal. J’ai attendu plus d’une semaine avant de rendre ma décision, au cas où la requérante communiquerait avec le Tribunal. Toutefois, elle ne l’a pas fait. 

La question en litige dans le présent appel

[12] Je dois décider si la requérante a une invalidité grave et prolongée et si elle était invalide au plus tard le 31 décembre 2019.

Analyse

La requérante n’a pas démontré qu’elle avait une invalidité grave et prolongée

[13] La requérante a la responsabilité de prouver qu’elle est invalide. Le critère juridique est celui de « la prépondérance des probabilités ». Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (qu’il y a plus de chances) qu’elle est invalide, et elle doit prouver qu’elle est invalide depuis le 31 décembre 2019 au plus tard. La requérante ne remplit pas ce critère. 

[14] Comme la requérante ne s’est pas jointe à la téléconférence, elle n’a pas pu répondre à mes questions. Il n’y a rien à ajouter à la preuve déjà au dossier. J’admets que la requérante a certaines limitations physiques, mais je ne sais pas comment ses antécédents et ses caractéristiques personnelles influencent sa capacité de travail. Je ne sais pas si elle a essayé d’exercer un autre type de travail. Par conséquent, elle n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2019.

Invalidité grave

L’état physique de la requérante nuisait à sa capacité de travail

[15] La requérante n’a pas déposé un rapport rédigé par la ou le psychologue qu’elle devait voir en juin 2019. Son médecin de famille, le Dr Mahendira, n’a mentionné aucun trouble de santé mentale dans le rapport médical qu’il a rédigé pour accompagner la demande de prestations d’invalidité de la requéranteNote de bas de page 7, ni dans sa lettre de novembre 2019Note de bas de page 8. Il a écrit que la requérante faisait de l’hyperlipidémie et de l’hypertension, mais ni le médecin ni la requérante n’ont suggéré que ces problèmes de santé étaient débilitants. Aucune preuve médicale ne montre que l’état de santé mentale de la requérante, son hyperlipidémie ou son hypertension avait une incidence sur sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2019.

[16] La preuve médicale montre cependant que la requérante avait des limitations physiques à ce moment-là. Elle a des douleurs au bas du dos, à la hanche ou à l’aine gauche et à la cheville gauche depuis 2017. Elle consulte le Dr Mahendira régulièrement. Des spécialistes l’ont examinée pour trouver les causes de ses douleurs, dont un gastroentérologue, un chirurgien orthopédiste, une rhumatologue et un neurologueNote de bas de page 9.

[17] En novembre 2019, le neurologue a dit que la requérante [traduction] « pouvait se déplacer librement et ne semblait pas en détresse ». Cependant, il a reconnu qu’elle avait des douleurs au dos qui irradiaient dans la jambe et l’aine gauches et descendaient dans sa jambe jusqu’au piedNote de bas de page 10. Auparavant, le chiropraticien de la requérante lui avait recommandé de rester assise ou debout pendant moins de 45 minutes, de soulever des charges de moins de 10 à 20 livres et de limiter les mouvements répétitifs des bras ainsi que les mouvements au-dessus des épaulesNote de bas de page 11.

[18] Le Dr Mahendira a résumé le problème de santé de la requérante et le traitement qu’elle suivait dans une lettre rédigée le 30 novembre 2019. Il a écrit qu’elle avait une grave sténose causée par une grosse protrusion discale dans son dos. Les médicaments contre la douleur et la physiothérapie n’avaient pas soulagé ses douleurs. Il a écrit : [traduction] « À mon avis, elle n’est pas apte à travailler physiquementNote de bas de page 12. »

La requérante avait une certaine capacité de travail le 31 décembre 2019

[19] J’admets que les douleurs de la requérante l’empêchaient d’exercer son emploi habituel de préposée aux services de soutien à la personne. Cependant, pour que son invalidité soit grave, il faut que ses déficiences l’empêchent de gagner sa vie dans le cadre de n’importe quel emploi, pas seulement son emploi habituelNote de bas de page 13. Son médecin de famille a dit qu’elle n’était pas apte à travailler physiquement. Il ne s’est pas prononcé sur le travail sédentaire ou les travaux légers. Je reconnais que la requérante ressent aussi des douleurs quand elle est assise, mais pour de nombreux emplois, il n’est pas nécessaire de travailler physiquement ou de rester assis pendant de longues périodes. La requérante aurait peut-être pu faire un travail dont les tâches sont plus légères ou qui lui permettrait de changer de position assez souvent pour réduire ses douleurs au dos. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’à lui seul, son problème de santé l’empêchait d’effectuer un autre type de travail. 

[20] Toutefois, pour décider si la requérante a une certaine capacité de travail, je dois aussi examiner des facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vieNote de bas de page 14.

[21] Voici les renseignements que je possède sur la requérante et qui sont pertinents pour évaluer sa capacité de travail :

  • Elle vient du Sri Lanka et elle est arrivée au Canada en 1992Note de bas de page 15.
  • Elle a deux enfants, dont la naissance remonte à mars 1997 et à novembre 1998Note de bas de page 16.
  • Elle a suivi un programme collégial de six mois, probablement pour devenir préposée aux services de soutien à la personneNote de bas de page 17.  
  • Elle a travaillé comme préposée aux services de soutien à la personne de mai 2012 à juin 2017Note de bas de page 18.
  • Elle a demandé la présence d’une ou d’un interprète tamoul à l’audience. Ainsi, l’anglais n’est pas sa langue maternelle.
  • Elle est née en janvier 1964. Elle avait donc 55 ans quand sa PMA a pris finNote de bas de page 19

[22] Voici d’autres éléments qui sont pertinents, mais que je ne connais pas :

  • Quand et à quel endroit a-t-elle terminé ses études secondaires?
  • Comment se débrouille-t-elle en anglais? Sa demande de services d’interprétation m’indique qu’elle a peut-être des obstacles linguistiques à surmonter. Sa demande ne m’indique pas les limites de sa maîtrise de l’anglais. Je voulais savoir si elle a suivi des cours d’anglais langue seconde, comment elle se débrouillait en anglais à l’école et au travail, quelles sont ses aptitudes pour la lecture et l’écriture en anglais (si possible) et quelles sont les langues qu’elle utilise à la maison et dans la collectivité.
  • Que faisait-elle au Sri Lanka avant de déménager au Canada à 29 ans?
  • Qu’a-t-elle fait de 1992, l’année où elle est arrivée au Canada, à 2000, l’année où son dossier montre pour la première fois des revenus et des cotisations au RPCNote de bas de page 20? Je reconnais la possibilité qu’elle se soit occupée de ses jeunes enfants au cours de certaines de ces années, mais son premier enfant est né seulement cinq ans après qu’elle a immigré. 
  • Quel genre de travail faisait-elle de 2000 à mai 2012, moment où elle a commencé à occuper son dernier emploi?
  • Avait-elle une autre source de revenus d’emploi et, si oui, de quel genre de travail s’agissait-il? De 2013 à 2017, elle a gagné plus d’argent que la somme maximale en gains non ajustés ouvrant droit à pensionNote de bas de page 21. Combien d’argent en plus? Je l’ignore. Son taux horaire était de 19,85 $. Elle faisait de 4 à 12 heures par jour, 7 jours par semaine, mais ses heures de travail variaient selon les besoins de l’agenceNote de bas de page 22. Pour gagner la somme maximale des gains ouvrant droit à pension, il aurait fallu qu’elle travaille environ 50 heures chaque semaine durant toute l’année. C’est peut-être ce qu’elle faisait, mais je n’en suis pas certaine.

[23] La requérante doit démontrer qu’il y a plus de chances qu’elle est effectivement invalide. Pour ce faire, elle doit produire des éléments de preuve montrant que ses antécédents et ses caractéristiques personnelles avaient une telle incidence sur sa capacité de travail que, d’un point de vue réaliste, elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Même si l’âge de la requérante (55 ans) aurait eu une certaine incidence, à elle seule, cette caractéristique n’aurait pas suffi. La preuve ne me permet pas de conclure que d’autres facteurs auraient eu quelque effet que ce soit.  

[24] Par conséquent, je juge que la requérante avait une certaine capacité de travail le 31 décembre 2019. Elle doit donc démontrer qu’elle a essayé de travailler, mais qu’elle en a été incapable en raison de son problème de santéNote de bas de page 23. Je ne sais pas si la requérante a essayé de faire un autre travail qui était moins exigeant physiquement. Rien ne prouve qu’elle l’a fait. Ainsi, il m’est impossible de conclure que son invalidité était grave au plus tard le 31 décembre 2019.

Invalidité prolongée

[25] Puisque j’ai conclu que l’invalidité de la requérante n’était pas grave, il n’est pas nécessaire que j’examine si elle était prolongée.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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