Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : S. A. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 595

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-677

ENTRE :

S. A.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 9 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] S. A. (requérant) a terminé une formation en ingénierie au Yémen. Il est venu au Canada en 2002 et a occupé depuis ce moment des emplois physiques. Le requérant travaille actuellement dans une épicerie. Il est également retourné au Yémen pendant un certain temps et a travaillé là-bas. Le requérant a des problèmes de santé, entre autres de l’arthrite, qui lui causent des douleurs et certaines limitations, entre autres aux genoux, aux jambes et aux épaules. Il a eu une chirurgie au genou. Le requérant affirme aussi qu’il oublie des choses.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a dit qu’il était invalide en raison de ces problèmes de santé. Le ministre de l’Emploi et du Développemnt social a rejeté la demande.Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que le travail continu du requérant dans une épicerie prouvait qu’il avait la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[4] La permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal est rejetée. Le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peut examiner.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès pour l’une des raisons présentées par le requérant?

Analyse

[6] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut seulement déterminer si la division générale :

  1. n’a pas offert un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 1.

[7] Une partie requérante doit toutefois d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Lorsque le requérant a d’abord écrit à la division d’appel du Tribunal, il a demandé qu’elle passe sa demande en revue. Ce n’est pas le mandat de la division d’appel. Par conséquent, le Tribunal a écrit au requérant pour lui expliquer les moyens d’appel qui peuvent être examinés et lui demander de lui fournir cela. Le requérant a répondu. Il a écrit qu’il aimerait avoir la possibilité d’expliquer son état de santé. Il a aussi fourni des copies de divers documents médicaux.

[9] La répétition de la preuve par le requérant concernant ses problèmes de santé n’est pas un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce fondement.

[10] De plus, la présentation de nouveaux éléments de preuve n’est généralement pas permise à la division d’appelNote de bas de page 3. La preuve présentée par le requérant ne correspond pas à une exception à cette règle. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur le fondement de la présentation de nouveaux éléments de preuve.

[11] J’ai lu la décision de la division générale et les documents présentés au Tribunal. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété une information importante. Rien ne donne à penser qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

S. A., non représenté

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