Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : J. M. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 588

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-660

ENTRE :

J. M.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 6 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] J. M. (Claimant) a été hospitalisé pendant une longue période en 1996, et il s’est fait amputer des orteils. Il a aussi la dystrophie de Becker qui lui cause de la fatigue. Malgré cela, il a travaillé comme spécialiste de l’esthétique automobile jusqu’à ce qu’il soit licencié en 2016. Le requérant a ensuite présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et il a soutenu qu’il était invalide par suite de ses problèmes de santé.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que bien que le requérant ait des problèmes de santé, il a tout de même la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[4] La demande de permission du requérant d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal est rejetée. Le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel (motif d’appel) qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que :

  1. la division générale a n’a pas communiqué avec les médecins du requérant;
  2. le requérant a fourni de nouveaux renseignements médicaux?

Analyse

[6] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut uniquement trancher la question de savoir si la division d’appel :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[7] Cependant, une partie requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler devant la division d’appel. La permission d’en appeler devant la division d’appel doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour se voir accorder la permission d’en appeler, le requérant doit présenter au moins un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peur examiner et grâce auquel l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Lorsque le requérant a écrit au Tribunal et a mentionné qu’il voulait interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, il n’a fourni aucun moyen d’appel que la division d’appel pourrait examiner. Le Tribunal a écrit au requérant, lui a expliqué quels moyens d’appel elle peut examiner, et a demandé au requérant de lui fournir cela. Le requérant a répondu. Il a écrit que la division générale n’avait pas examiné la preuve équitablement et qu’elle n’avait pas communiqué avec ses médecins.

[9] La division générale est un décideur impartial. Elle ne peut donc pas aider une partie à présenter sa cause. Elle ne peut pas communiquer avec qui que ce soit au nom d’une partie pour obtenir de l’information. Chacune des parties doit rassembler la preuve qui appuiera sa cause, et la présenter à la division générale. Le fait que la division générale ait omis de communiquer avec le médecin du requérant ne laisse pas entendre qu’elle a commis une erreur. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée pour ce motif.

[10] Le requérant a aussi fourni une lettre additionnelle de son médecin, un document lié à l’examen génétique qu’il a subi et un article savant sur sa dystrophie musculaire. Il pourrait s’agir de nouveaux éléments de preuve. La Cour d’appel fédérale a mentionné que les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas acceptés en appel devant la division d’appelNote de bas de page 3. Ces nouveaux éléments de preuve ne correspondent à aucune exception à cette règle. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur le fondement de sa présentation.

[11] De plus, la décision de la division générale résume la preuve médicale au sujet de la dystrophie musculaire du requérant et ses répercussions sur sa capacité de faire du travail physique. J’ai lu la décision de la division générale et le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des renseignements importants.

[12] Rien ne laisse entendre que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[13] La demande de permission est donc rejetée.

Représentant :

J. M., non représenté

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