Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1058

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-390

ENTRE :

A. F.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Lianne Byrne
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 juillet 2020

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant recevait une pension d’invalidité du RPC. Celle-ci a été convertie en une pension de retraite du RPC lorsque l’appelant a atteint l’âge de 65 ans. L’appelant a demandé la révision de la décision de l’intimé de convertir sa pension d’invalidité du RPC en une pension de retraite du RPC. L’intimé a rejeté cette demande après révision. Le 25 février 2020, l’appelant a fait appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Preuve

[4] L’appelant est né le X. Il a eu 65 ans en juin 2019.

[5] La première demande de prestations d’invalidité du RPC de l’appelant a été approuvée avec une date d’entrée en vigueur en juillet 1988. Ses prestations d’invalidité du RPC ont cessé à compter du 1er mai 1990.

[6] La deuxième demande de prestations d’invalidité du RPC de l’appelant a été approuvée avec une date d’entrée en vigueur en octobre 1990. Ses prestations d’invalidité du RPC ont cessé à compter de juillet 2019. Il a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC et une pension de la Sécurité de la vieillesse à compter de juillet 2019.

Observations

[7] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et il a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS

[8] L’appelant n’a pas répondu à l’avis d’intention de rejeter sommairement l’appel qui était daté du 26 mai 2020. Cependant, l’appelant a fait valoir dans son avis d’appel que son invalidité était continue et ne ferait que s’aggraver avec l’âge.

[9] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. Une pension de retraite remplace une pension d’invalidité à compter du mois où le pensionné atteint l’âge de 65 ans. Une demande n’est pas nécessaire, et la pension est convertie automatiquement.
  2. Les prestations de l’appelant ont cessé d’être payables à compter du 1er juillet 2019. Sa demande de pension de retraite du RPC a été considérée comme ayant été reçue, et les versements ont commencé en juillet 2019.

Analyse

[1] Je vais examiner si l’appelant continue à être admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[2] L’article 44(1)(b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant :

  1. a) qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
  2. b) à qui aucune pension de retraite n’est payable;
  3. c) qui est invalide;
  4. d) qui a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[3] L’article 70(l)(c) prévoit qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans. Dans la présente affaire, l’appelant a atteint l’âge de 65 ans en juin 2019. Il n’est donc plus admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[4] Conformément à l’article 70(2), une demande de pension de retraite est réputée avoir été faite dans le même mois où une pension d’invalidité cesse parce que le bénéficiaire a atteint l’âge de 65 ans. Par conséquent, l’appelant est réputé avoir fait une demande de pension de retraite du RPC en juin 2019.

[5] L’article 70(1)(c) prévoit que la pension de retraite du RPC commence le mois suivant. Une pension de retraite du RPC a alors commencé à lui être versée à compter du mois suivant, en juillet 2019.

[6] Le Tribunal a été conçu par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[7] Le Tribunal conclut que l’appelant n’est plus admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’il a atteint l’âge de 65 ans.

[8] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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