Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 858

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-389

ENTRE :

S. S.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Nicole Zwiers
Date de l’audience par téléconférence : Le 7 juillet 2020
Date de la décision : Le 23 juillet 2020

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a reçu un diagnostic de cancer du sein en janvier 2018 pour lequel elle a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Le cancer du sein de la requérante a été traité avec succès, elle est en rémission, mais elle souffre d’une neuropathie grave due aux traitements de chimiothérapie et de radiothérapie affectant ses pieds, ses jambes, ses mains et ses bras, ainsi que de fatigue, d’essoufflement et de douleurs. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 27 décembre 2018. Il a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences établies dans le RPC. Plus particulièrement, la requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. J’estime que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 1997.

Questions en litige

[4] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils entraîné chez elle une invalidité grave, en ce sens qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 1997?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante devait-elle aussi vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie au 31 décembre 1997?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA

[7] La requérante avait 57 ans au moment où elle a demandé une pension d’invalidité du RPC en raison d’une neuropathie due aux traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qu’elle a reçus pour traiter son cancer du sein en 2018. La PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 1997, soit plus de 20 ans avant ses traitements contre le cancer à l’origine de ses problèmes de santé actuels.

[8] Bien que je sois sensible au diagnostic de cancer du sein de la requérante, aux traitements contre le cancer qu’elle a reçus ainsi qu’aux difficultés qu’elle a rencontrées suite à ces traitements, je ne peux conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA d’après les éléments de preuve décrits ci-dessous.

[9] La requérante a déclaré lors de l’audience qu’elle souffrait de migraines qui semblaient s’être améliorées après sa ménopause. La requérante a affirmé que ses migraines survenaient à l’improviste et lui donnaient l’impression d’avoir une torche derrière son œil droit. Elle a indiqué que ses migraines avaient commencé après la naissance de son premier enfant en 1977. Lorsqu’elle avait mal à la tête, elle devait aller dans une pièce sombre et s’endormait. Elle se sentait mal pendant quelques jours après ses migraines. Lorsque son médecin lui a finalement diagnostiqué des migraines, il lui a prescrit des médicaments qu’elle a pris pendant plusieurs années. La requérante a constaté que les médicaments étaient efficaces et en a toujours à sa disposition, bien qu’elle ne souffre plus de migraines qu’un mois sur deux environ.

[10] Le rapport médical du RPC a été rédigé par le Dr Kaladeen le 13 décembre 2018. Le Dr Kaladeen a indiqué qu’il traitait la requérante depuis les cinq dernières années et qu’elle souffrait d’une neuropathie causée par la chimiothérapie qui a commencé en avril 2018 et s’est terminée en août 2018Note de bas de page 2. Le Dr Kaladeen a noté qu’il n’avait pas discuté d’un arrêt de travail avec la requérante, mais qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elle reprenne un emploi quelconque. Le dossier médical ne fait pas mention des migraines de la requérante à la fin de sa PMA.

[11] Les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la requérante était atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA et de manière continue par la suite.

[12] Je dois évaluer l’aspect du critère ayant trait à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Cela signifie que, pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. La requérante avait 36 ans à la fin de sa PMA. Elle a une 10e année et de l’expérience de travail à la chaîne dans une usine de souliers. La requérante a également élevé ses trois enfants nés à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Elle a cessé de travailler à l’extérieur de la maison en 2011 pour s’occuper à plein temps de sa belle-mère atteinte de démence. La belle-mère de la requérante est décédée à peu près au moment où celle-ci a reçu un diagnostic de cancer du sein au début de 2018.

[13] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si une personne souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4. La preuve ne montre pas que la requérante était atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA ou qu’elle n’était pas en mesure d’exercer un travail véritablement rémunérateur à partir de cette date.

[14] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 5. Les éléments de preuve présentés par la requérante selon lesquels elle souffrait de migraines avant sa PMA ne permettent pas de démontrer qu’elle avait une déficience qui l’empêchait de travailler.

[15] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 6. La preuve confirme que la requérante avait la capacité de travailler à la fin de sa PMA et qu’elle a continué à travailler pendant un certain nombre d’années après sa PMA.

[16] Le témoignage de la requérante et la preuve ne me permettent pas de conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA et de façon continue par la suite. Puisque j’ai conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave, il n’est pas nécessaire que je détermine si la requérante était atteinte d’une invalidité prolongée.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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