Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : RJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1103
Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-983
ENTRE :
R. J.
Prestataire
et
Ministre de l’Emploi et du Développement social
Ministre
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de la sécurité du revenu
DÉCISION RENDUE PAR : | Anne S. Clark |
DATE DE LA DÉCISION : | Le 24 juillet 2020 |
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Motifs et Décision
[1] Le 6 mars 2020, la prestataire a présenté à la division générale une demande d’annulation ou de modification visant sa décision initialeNote de bas de page 1. La prestataire a retiré sa demande le 8 juillet 2020. Le Tribunal va maintenant clore le dossier GP-20-456.
[2] L’objet de cette décision est GP-20-983.
[3] Les parties à cet appel ont demandé que je tranche l’appel conformément à l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, d’après l’accord reçu le 23 juillet 2020Note de bas de page 2.
[4] Voici ce qu’on peut lire dans la partie pertinente de l’accord :
[traduction]
En vertu de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les parties demandent que la division générale accueille la demande d’annulation visant sa décision et qu’elle rende la décision qui aurait dû être rendue à la lumière de la nouvelle preuve médicale, à savoir, que la demanderesse est invalide au sens de l’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada, et qu’eu égard à la présentation de sa demande en juin 2017, elle doit être réputée invalide à compter de mars 2016, soit la date la plus antérieure où elle peut être réputée invalide par application de l’article 42(2)(b) du Régime de pensions du Canada.
[5] Conformément à l’accord, j’accueille l’appel.