Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1006

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-784

ENTRE :

D. B.

Requérante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Patrick O'Neil
Date de l’audience par téléconférence : Le 29 juillet 2020
Date de la décision : Le 4 août 2020

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 5 mars 2018. Le ministre a rejeté la demande une première fois, puis il l’a rejetée de nouveau après révision. La requérante a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit remplir les conditions énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC à la date d’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. La PMA est calculée d’après les cotisations que la requérante a versées au RPC. Je constate que sa PMA se termine le 31 décembre 2014.

Questions en litige

[4] La requérante est-elle atteinte d’une invalidité grave, c’est-à-dire que ses problèmes de santé la rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, en date du 31 décembre 2014?

[5] Dans l’affirmative, son invalidité devait-elle également durer pendant une période longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2014?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès. La requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité revêt les deux caractéristiques du critère. Ainsi, si une seule des caractéristiques est présente, la requérante ne sera pas admissible à une pension d’invalidité.

Invalidité grave

L’invalidité de la requérante n’était pas grave le 31 décembre 2014

[7] La requérante avait 50 ans à l’échéance de sa PMA. Elle est allée à l’école jusqu’en 12e année. Elle a suivi plusieurs cours d’informatique. Elle se décrit comme [traduction] « une adepte d’informatique ». Dans le QuestionnaireNote de bas de page 2 qui accompagnait sa demande de pension d’invalidité de 2016Note de bas de page 3, et dans celui Note de bas de page 4 qui accompagnait la demande de 2018 que nous étudions iciNote de bas de page 5, la requérante a inscrit qu'elle avait occupé son dernier emploi dans la pharmacie d’un Walmart de mai 2010 à novembre 2011. Elle affirmait que son état de santé la rendait incapable de travailler depuis le 27 avril 2016. La requérante a précisé que son expérience de travail était dans le service à la clientèle, avant comme après la fin de sa PMA du 31 décembre 2014. Ses compétences, ses habiletés et son expérience de travail sont décrites dans son CVNote de bas de page 6. Elle a toujours occupé des postes à temps partiel pour pouvoir s’occuper de ses enfants, nés en 1989, 1997 et 1999.

[8] Ce sont des fractures aux deux poignets et du côté droit du bassin qui l’empêchaient de travailler depuis le 27 avril 2016. Elle avait été frappée par une voiture ce jour-là. Dans son Questionnaire de 2016, elle a seulement noté un cancer du sein (2012) comme autre problème de santé. Dans son Questionnaire de 2018, elle a rapporté que ses seules autres affections/déficiences étaient un cancer du sein (survivante) et une déficience auditive. La requérante a une déficience auditive importante depuis la naissance. Elle porte des prothèses auditives depuis l’âge de six ans. Sa perte auditive s’est aggravée de façon notable il y a deux ans, et elle est complètement sourde de l’oreille gauche depuisNote de bas de page 7. La requérante n’a pas eu de grande difficulté à m’entendre lors de l’audience, comme je me suis efforcé de parler plus fort que d’habitude.

[9] En octobre 2012, la requérante a subi une mastectomie partielle du sein droit pour retirer un carcinome intracanalaire. Elle a ensuite fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Son cancer n’est jamais réapparu après l’intervention chirurgicale. Elle se considère comme une [traduction] « survivante du cancer ».

[10] La requérante a fait des études collégiales pendant un an, en 2016-2017. Elle allait à des cours trois à quatre heures par jour, cinq fois par semaine. Elle a terminé les cinq ou six cours nécessaires pour obtenir son diplôme d’études secondaires. Elle a été diplômée en juin 2017. Elle a travaillé en vente et au service à la clientèle dans une bijouterie du 30 septembre 2019 au 7 janvier 2020, à raison de huit à dix heures par jours, cinq jours par semaine. Elle a cessé de travailler en janvier 2020 parce que rester debout longtemps et le stress lui avaient causé une douleur aux hanches. Elle n’a pas travaillé ni cherché du travail depuis. Elle prévoit chercher un emploi dans le futur. Elle aimerait participer à un programme de recyclage professionnel pour devenir esthéticienne, et cherchera du travail une fois ce programme terminé.

[11] La question que je dois trancher est de savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA, le 31 décembre 2014. Les problèmes qui l'ont rendue incapable de travailler, selon elle, ont commencé le 27 avril 2016, soit le jour où elle s’est blessée aux poignets et au côté gauche du bassin. Cette date arrive cependant après sa PMA. Les seules affections qui sont apparues avant sa PMA sont un cancer du sein (2012), et une déficience auditive congénitale aux deux oreilles. La preuve montre que ses traitements contre le cancer ont porté fruit, et que le cancer n’est jamais réapparu après 2012. Elle a occupé plusieurs emplois malgré sa déficience auditive. La requérante n’a jamais prétendu, ni dans ses demandes ni durant l’audience, que son cancer ou sa déficience auditive l’empêchaient de travailler en date du 31 décembre 2014.

[12] La preuve confirme que la requérante a terminé un programme de perfectionnement des études en 2016-2017, qu’elle a travaillé dans une bijouterie de septembre 2019 à janvier 2020, et qu’elle prévoit également suivre un programme de recyclage professionnel. Selon moi, ces activités montrent toutes que la requérante a une capacité de travail après sa PMA.

[13] Je dois évaluer la gravité de l’invalidité dans un contexte réaliste.Note de bas de page 8 Ainsi, pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. La requérante avait 50 ans à sa PMA, ce qui est bien plus jeune que l’âge normal de la retraite au Canada. Son niveau d’instruction est raisonnablement bon, et elle maitrise parfaitement l’anglais. Son expérience de travail est variée, et elle possède des compétences transférables, acquises grâce à ses études et à ses emplois. Je juge que ses facteurs personnels ne nuisaient pas, en date de sa PMA, à sa capacité résiduelle d’occuper des postes de nature sédentaire ou supposant des tâches légères.

[14] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble. Autrement dit, je dois tenir compte de toutes les détériorations possibles, et non seulement des plus importantes ou de la détérioration principaleNote de bas de page 9. Les problèmes de santé que je peux considérer sont ceux qui existaient à l’échéance de sa PMA, le 31 décembre 2014. La requérante affirme qu’elle est incapable de travailler depuis le 27 avril 2016, en raison des blessures aux poignets et au côté droit du bassin qu’elle a subies ce jour-là. Comme ces blessures sont survenues après sa PMA, les problèmes affectant ses poignets et son bassin ne peuvent être considérés pour savoir si elle avait une invalidité grave le 31 décembre 2014. Les seules affections présentes avant l’échéance de sa PMA sont un cancer du sein et une perte auditive aux deux oreilles. La preuve confirme que le cancer n’a jamais refait surface après l’opération de 2012, et que sa déficience auditive congénitale ne s’est pas aggravée de façon notable avant 2018.

[15] La requérante a été aux prises avec la dépression pendant des années. Elle avait consulté une fois un psychiatre, des années avant sa PMA, puis un autre psychiatre en 2018, quelques années après sa PMA. Elle n’a jamais revu de psychiatre depuis. Rien ne permet de conclure qu’elle était atteinte d’un problème de santé mentale sérieux en date du 31 décembre 2014. Elle ne prétend pas et n’a jamais prétendu qu’un tel problème l’empêchait de travailler le 31 décembre 2014.

[16] C’est à la requérante qu’il revient de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est admissible aux prestations d’invalidité du RPC. J’admets que sa déficience auditive limite ses possibilités d’emploi. Cela dit, la preuve montre que sa perte auditive ne l’empêchait pas d’occuper des emplois convenables à l’échéance de sa PMA, et qu’elle ne l’a pas empêchée de parfaire son éducation par la suite. La requérante n’a pas soutenu que son état de santé était grave avant qu’elle soit happée par une voiture en avril 2016, soit après sa PMA. De plus, la preuve ne permet pas de conclure que son état était tel avant cette date.

[17] Je conclus que la requérante n’est pas parvenue à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2014. Par conséquent, je conclus qu’elle n’avait pas une invalidité grave le 31 décembre 2014.

Invalidité prolongée

[18] Comme j’ai conclu que l’invalidité de la requérante n’était pas grave en date du 31 décembre 2014, je n’ai pas besoin de décider si l’invalidité était prolongée.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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