Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1169

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-990

ENTRE :

H. S.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Requérant représenté par : Jaswinder Johal
Date de l’audience par téléconférence : Le 16 juillet 2020
Date de la décision : Le 27 juillet 2020

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Décision

[1] H. S. est le requérant dans cette affaire. Il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’ai décidé que le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Cette décision écrite explique pourquoi.

Aperçu

[3] Le requérant a travaillé comme vendeur pour un concessionnaire de tracteurs. En juin 2015, il a subi une blessure au travail lorsqu’une poutre est tombée et lui a écrasé le pied. Sa demande d’indemnisation a d’abord été acceptée, mais son employeur a fait appel. Sa demande a finalement été rejetée. Le requérant a ensuite demandé une pension d’invalidité du RPC le 26 septembre 2018.

[4] Une personne qui demande une pension d’invalidité doit satisfaire aux exigences énoncées dans la loi. Premièrement, il faut avoir versé au RPC des cotisations qui satisfont aux exigences minimales. Le terme juridique pour décrire cela est la « période minimale d’admissibilité » (PMA)Note de bas de page 1. J’estime que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2015.

[5] Deuxièmement, l’invalidité doit être à la fois « grave » et « prolongée » au plus tard à la fin de la PMANote de bas de page 2. La loi précise le sens des termes « grave » et « prolongée ».

Question en litige

[6] Je dois décider si l’invalidité du requérant était grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2015. Premièrement, je dois décider si l’invalidité est « grave » au sens de la loi.

[7] Selon le RPC, une personne est atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela signifie que l’invalidité doit l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploiNote de bas de page 3. Il incombe au requérant de prouver que cela est plus probable qu’improbableNote de bas de page 4.

L’invalidité du requérant était-elle grave?

[8] Le requérant et le ministre conviennent qu’il a subi une blessure importante au travail qui a nécessité une intervention chirurgicaleNote de bas de page 5.

La preuve médicale ne démontre pas que le requérant était atteint d’une invalidité grave au sens du RPC

[9] Le requérant a consulté un chirurgien au début de 2016. Dans son rapport de consultation de mars 2016, le chirurgien a autorisé le requérant à reprendre un emploi sédentaireNote de bas de page 6.

[10] Au début de 2017, le requérant a subi une chirurgie pour sa blessure au pied. Un rapport postopératoire de mars 2017 indique que le requérant éprouvait des symptômes persistants, notamment des douleurs constantes, des engourdissements et des problèmes de sommeilNote de bas de page 7.

[11] Le médecin de famille du requérant a présenté un rapport médical à l’assureur du requérant en septembre 2018. Le rapport indiquait que le requérant avait reçu des diagnostics de syndrome de douleur chronique, de douleurs au bas du dos, de fracture du pied gauche et de dépressionNote de bas de page 8. Cependant, lors d’une consultation le 10 août 2018, le même médecin de famille a noté que la santé physique et la santé mentale du requérant semblaient généralement normalesNote de bas de page 9.

[12] Je juge important que le rapport de consultation de mars 2016 indique que le requérant pourrait reprendre un emploi sédentaire. Ce rapport a été rédigé peu après la fin de la PMA du requérant. Si le requérant était régulièrement capable d’exercer un quelconque emploi véritablement rémunérateur, son invalidité ne répond pas à la définition d’une invalidité grave au sens du RPCNote de bas de page 10.

Le requérant a-t-il essayé de faire un autre type de travail?

[13] Pour trancher cette question, je dois examiner les répercussions des problèmes de santé du requérant sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 11. Je dois aussi examiner la situation personnelle du requérant, notamment son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Je dois faire cela pour avoir un portrait « réaliste » de la gravité de l’invaliditéNote de bas de page 12.

[14] Le requérant est relativement jeune (il a actuellement 35 ans) et a de bonnes aptitudes linguistiques. Il possède une grande expérience de la gestion et de l’exploitation d’une entreprise. En 2009, il a lancé sa propre entreprise de camionnage, où il conduisait et gérait quatre camions avec d’autres chauffeurs. Le requérant était responsable de la répartition et de la logistique entourant les chauffeurs. Il était chargé d’inspecter les camions et de tout gérer. L’épouse du requérant était responsable de la paie. Il a effectué ce travail jusqu’en 2012, lorsque son épouse et lui se sont séparés et que l’entreprise a cessé ses activités. Après cela, le requérant a travaillé comme vendeur pour un concessionnaire de tracteurs.

[15] Il est clair pour moi que le requérant était capable d’exercer un emploi qui n’était pas exigeant physiquement avant la fin de sa PMA. Je ne suis cependant pas sûr qu’il a déployé des efforts sérieux pour trouver un emploi convenable, comme le RPC l’exigeNote de bas de page 13.

[16] À l’audience, le requérant m’a dit qu’il avait postulé pour un certain nombre d’emplois par l’entreprise du système d’indemnisation des accidents du travail de sa province. Dans ses demandes, il a écrit qu’il avait présenté une demande d’indemnisation pour accident du travail, qu’il marchait avec une canne et qu’il devait prendre plusieurs pauses par jour pour reposer sa jambe.

[17] J’ai demandé au requérant quel genre d’emploi il pensait pouvoir exercer. Il m’a dit qu’il avait pensé à devenir agent immobilier, mais qu’il trouvait qu’il y avait trop de cours et que le coût était trop élevé. Je lui ai demandé s’il avait envisagé de demander une aide financière. Il m’a répondu qu’il n’y avait pas pensé.

[18] J’estime que le requérant n’a pas déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi convenable ou pour parfaire son éducation afin de progresser vers un emploi qu’il pourrait exercer.

Conclusion

[19] La preuve médicale montre que le requérant était capable d’exercer un emploi sédentaire. Le requérant n’a pas déployé d’efforts raisonnables pour trouver un tel emploi ou perfectionner ses compétences.

[20] Je conclus que le requérant n’est pas atteint d’une invalidité grave au sens du RPC. Cela signifie que je n’ai pas à décider si l’invalidité est prolongée.

[21] En conséquence, l’appel est rejeté.

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