Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : VS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1193

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-135

ENTRE :

V. S.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Nicole Zwiers
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 23 juillet 2020
Date de la décision : Le 23 juillet 2020

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante est une infirmière autorisée qui a reçu un diagnostic d’hémorragie vitréenne et de rétinopathie diabétique dans les deux yeux en mai 2018. La requérante a arrêté de travailler à ce moment en raison de sa très mauvaise vision de même que d’hémorragies dans les deux yeux. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 15 novembre 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a fait appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans celui-ci. Plus précisément, la requérante doit avoir été déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je considère que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2016.

Questions en litige

[4] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils amené celle-ci à être atteinte d’une invalidité grave, signifiant qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2016?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante avait-elle été déclarée comme devant vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2016?

Analyse

[6] Une personne invalide est définie comme étant une personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas page 1. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement être d’une durée longue, continue et indéfinie, ou entraîner le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité répond aux deux volets du critère. Cela signifie que si la requérante répond seulement à un des deux volets, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa PMA

[7] La requérante a affirmé qu’elle avait travaillé à temps plein pour X de 1991 à octobre 2014. C’est à ce moment qu’elle a cessé de travailler à cet endroit en raison d’un problème lié au milieu de travail. La requérante est retournée travailler en janvier 2018 à un autre hôpital, mais elle a arrêté de travailler en mai 2018 en raison de sa perte de vision importante et de son diagnostic. La requérante a affirmé qu’elle avait eu une période probatoire de trois mois à son nouvel emploi en 2018. Elle a commencé à avoir de la difficulté à lire et sa vision était brouillée. Elle avait des saignements et des hémorragies aux yeux, et elle a appris que cela était causé par le diabète et l’hypertension. La requérante a affirmé qu’elle n’avait pas eu de problèmes avec ses yeux ou sa vision avant.

[8] La requérante a dit que durant la période d’octobre 2014 (où elle a arrêté de travailler à X) à janvier 2018 (où elle a trouvé un poste d’infirmière à temps plein dans un autre hôpital), elle cherchait activement un emploi. La requérante a expliqué qu’elle avait fait un atelier dans un centre communautaire, qu’elle avait postulé pour de nombreux emplois, qu’elle avait obtenu de l’aide pour rédiger son curriculum vitae, et qu’elle avait parlé à un travailleur social qui l’a aidée avec sa recherche d’emploi. La requérante a aussi dit que durant cette période, elle avait fait un peu de travail en tant qu’infirmière en passant par une agence, mais qu’elle avait seulement reçu un appel pour un emploi. Elle a aussi affirmé qu’aucun problème de santé ne l’avait empêchée de travailler durant la période d’octobre 2014 à janvier 2018. La requérante a expliqué qu’elle avait dû arrêter de travailler en mai 2018 parce qu’elle a perdu sa vision.

[9] Lorsqu’elle a été interrogée au sujet de son état de santé à la fin de sa PMA, la requérante a dit qu’elle essayait de perdre du poids à ce moment et de voir son médecin, mais qu’elle n’avait aucune idée qu’elle allait devoir arrêter de travailler à cause de sa vue.

[10] La requérante a dit qu’elle était atteinte de dépression et qu’elle avait consulté un psychiatre (Dr Johnson) pour sa dépression en 2002. Elle a expliqué qu’au cours des années qui ont suivi, elle avait géré sa dépression à l’aide de médicaments tout en travaillant. La requérante a recommencé à consulter le Dr Johnson en novembre 2019 étant donné qu’elle continuait d’être atteinte de dépression, surtout après avoir quitté son emploi à X en 2014. La requérante a affirmé que même si elle était atteinte de dépression, elle avait toujours été capable de travailler et que sa dépression ne l’empêchait pas de travailler. Elle a dit qu’en 2015 sa dépression était grave et que par conséquent, elle n’avait pas fait grand-chose. La requérante a dit qu’en janvier 2018, elle se sentait bien et elle essayait de ne pas laisser sa dépression devenir un obstacle. À son nouvel emploi, sa présence au travail était bonne jusqu’à ce qu’elle reçoive le diagnostic de ses problèmes de santé liés à sa vision en mai 2018.

[11] Le Dr Chow, du Toronto Retina Institute (institut de la rétine de Toronto), a écrit une lettre datée du 22 février 2019 dans laquelle il disait que la requérante avait reçu un diagnostic de rétinopathie diabétique proliférante dans les deux yeux, et qu’elle avait une acuité visuelle de 20/70 en raison d’un œdème maculaire diabétique. Le Dr Chow a expliqué que la requérante recevait un traitement mensuel d’injections intravitréennes d’Eylea dans les deux yeux. Son pronostic pour la requérante était inconnu, puisqu’il a affirmé qu’elle pourrait avoir besoin de subir une vitrectomie à l’avenir si jamais les injections n’amélioraient pas suffisamment son étatNote de bas page 2.

[12] Une lettre du Dr Anosike datée du 25 mars 2019 explique que la requérante est l’une de ses patientes et qu’elle avait des symptômes de dépression en 2014 à la suite de problèmes dans son milieu de travail et de difficultés allant jusqu’à ce qu’elle arrête de travailler en octobre 2014Note de bas page 3.

[13] Dans son rapport médical du RPC daté du 15 novembre 2018, le Dr Chow précise que cela fait moins d’un an qu’il traite la requérante et qu’il n’a pas recommandé qu’elle arrête de travaillerNote de bas page 4. En réponse à la question de savoir si le Dr Chow, d’un point de vue strictement médical, s’attendait à ce que la requérante retourne à quelque travail que ce soir à l’avenir, le Dr Chow a répondu [traduction] « inconnu ». Le Dr Chow a expliqué que la vision de la requérante est actuellement très faible selon son acuité visuelle, même s’il a noté certaines améliorations grâce au traitement en cours. Il a aussi affirmé que la requérante pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale s’il n’y avait pas d’autres améliorations. Son diagnostic dépendait du résultat de l’intervention si jamais une intervention s’avérait nécessaireNote de bas page 5.

[14] La preuve démontre que la requérante était capable de travailler à l’échéance de sa PMA. La requérante a arrêté de travailler en octobre 2014 en raison d’un problème lié à son milieu de travail. Il est important de noter qu’elle n’a pas arrêté de travailler pour des raisons de santé à l’époque. Même si j’accepte la preuve de la requérante selon laquelle elle est devenue plus déprimée après avoir quitté son emploi permanent en 2014, je n’estime pas qu’elle appuie une conclusion selon laquelle la requérante était incapable de travailler à l’échéance de sa PMA en raison de sa dépression. De plus, la preuve concernant la détérioration de la vision de la requérante et sa très mauvaise vision remonte seulement à mai 2018, après sa PMA qui a pris fin le 31 décembre 2016. La preuve du Dr Chow et de la requérante n’appuie pas une conclusion selon laquelle la requérante était incapable de travailler à l’échéance de sa PMA en raison de ses problèmes aux yeux. Aucun des éléments de preuve dont je dispose ne démontre que la requérante était incapable de travailler à compter du 31 décembre 2016, et de façon continue par la suite en raison de quelque problème de santé que ce soit. À cette fin, je note que la requérante a activement cherché du travail en soins infirmiers après avoir quitté X en 2014, et qu’elle avait été capable de travailler à temps plein comme infirmière de janvier 2018 à mai 2018.

[15] Je dois évaluer le caractère grave du critère dans un contexte réalisteNote de bas page 6. Cela signifie que pour décider si une invalidité est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge de la personne, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ainsi que ses antécédents professionnels et son expérience de vie. La requérante avait 49 ans lorsqu’elle a fait la demande actuelle au RPC, et elle possédait un diplôme en soins infirmiers ainsi que de nombreuses années d’expérience en tant qu’infirmière. La requérante est bien instruite et rien ne démontre qu’elle était incapable de travailler comme infirmière à compter de l’échéance de sa PMA le 31 décembre 2016. Cette conclusion est appuyée par le témoignage de la requérante selon lequel elle a activement cherché un emploi d’octobre 2014 à janvier 2018, et elle était capable de travailler à temps plein à compter de janvier 2018.

[16] Pour qu’une invalidité soit considérée comme étant « grave », il ne suffit pas qu’une personne soit atteinte d’affections graves, mais il faut que son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La question n’est pas de savoir si une personne est incapable d’effectuer son travail habituel, mais bien de savoir si elle est incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 7. J’estime qu’à l’échéance de sa PMA, la requérante avait la capacité de travailler.

[17] Je dois évaluer les problèmes de santé de la requérante dans leur ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les affections possibles, et pas seulement des plus importantes ou de la principaleNote de bas page 8. À l’échéance de sa PMA, la requérante n’avait pas de problèmes de vision et sa dépression était bien gérée.

[18] Lorsque la preuve indique une certaine capacité à travailler, une personne doit démontrer que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de ses problèmes de santéNote de bas page 9. La requérante était capable de travailler à l’échéance de sa PMA. Elle a arrêté de travailler un an et demi après l’échéance de sa PMA en raison d’un problème de santé qu’elle n’avait pas durant sa PMA.

[19] Après avoir examiné la preuve, j’estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA et de façon continue par la suite. Puisque j’ai conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave, il n’est pas nécessaire que je vérifie si la requérante était atteinte d’une invalidité prolongée à l’échéance de sa PMA.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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