Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 842

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-950

ENTRE :

C. T.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Jackie Laidlaw
DATE DE LA DÉCISION : Le 5 août 2020

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande de prestations présentée par l’appelante au stade initial, et le 17 août 2015, a maintenu le rejet de la demande après révision. L’appelante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 19 juin 2020.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.

Droit applicable

[3] Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), un appel ne peut être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la partie appelante reçoit communication de la décision découlant de la révision de l’intimé.

Observations et preuve de l’appelant

[4] L’appelante a l’impression que son avis d’appel n’est en retard que parce qu’elle n’a pas respecté le délai prévu de 90 jours. Elle a affirmé qu’elle ne pouvait pas interjeter appel plus tôt en raison d’une série d’incidents dans sa vie auxquels elle était confrontée, comme un sous-sol inondé en mars 2019 et la pandémie de la COVID-19 qui a débuté en mars 2020. Elle souligne également que son invalidité a nui à sa capacité d’envoyer sa demande à temps.

[5] J’accepte que l’appelante ait initialement envoyé l’avis d’appel au ministre plutôt qu’au Tribunal. Le ministre a reçu la demande de permission d’en appeler de l’appelante le 22 novembre 2019 et lui a renvoyé sa demande avec une copie de la décision découlant de la révision de 2015 le 22 janvier 2020 pour qu’elle les transmette au Tribunal, ce qu’elle a fait le 19 juin 2020.

[6] Je reconnais que l’intention d’interjeter appel de l’appelante date du 22 novembre 2019 lorsqu’elle a envoyé sa demande au mauvais service. Je reconnais également qu’elle était confrontée en 2019 et en 2020 à un certain nombre de problèmes qui ont détourné son attention du dépôt d’un avis d’appel. Cependant, le 22 novembre 2019 est tout de même quatre années après la date à laquelle elle a reçu la demande de révision [sic].

[7] L’élément clé dans la présente affaire est que l’appelante a déposé un avis d’appel bien au‑delà d’un an après la date à laquelle elle a reçu la décision découlant de la révision.

[8] L’appelante affirme que lorsqu’elle a reçu la décision découlant de la révision en août 2015, son fils étudiait à la faculté de médecine et lui a dit d’essayer d’aller mieux plutôt que de présenter une demande de prestations d’invalidité. Elle a déclaré qu’elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour aller mieux, et qu’elle avait notamment envisagé une chirurgie bariatrique. Son mari lui a finalement dit, probablement l’année dernière, qu’elle devait présenter une demande de prestations d’invalidité parce que son [traduction] « état s’était trop aggravéNote de bas page 1 ».

[9] L’appelante reconnaît avoir reçu la décision découlant de la révision en août 2015, comme elle l’a indiqué dans son avis d’appelNote de bas page 2 et ses observationsNote de bas page 3.

Analyse

[10] Le Tribunal estime que l’appelante a reçu communication de la décision découlant de la révision le 27 août 2015, en présumant un délai de livraison de 10 jours.

[11] Le Tribunal estime que l’appelante a interjeté appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après qu’elle ait reçu communication de la décision. Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la LMEDS qui énonce clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où l’appelante reçoit communication de la décision.

Conclusion

[12] L’appel n’xa pas été interjeté à temps devant le Tribunal et ne sera donc pas instruit.

[13] Cette décision n’empêche pas l’appelante de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité.

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