Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : K. L. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 645

Numéro de dossier du Tribunal: AD-19-301

ENTRE :

K. L.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 27 juillet 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] K. L. (requérante) a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme collégial. Le dernier poste qu’elle a occupé était celui de gérante dans un établissement de restauration rapide. Elle a un certain nombre de problèmes de santé, notamment le syndrome du tunnel carpien, une tendinite aux deux épaules et aux coudes, la discopathie dégénérative et la fibromyalgie.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de ces problèmes de santé et des limitations qui en découlent. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que même si la requérante a de la douleur et des limitations physiques, elle a tout de même la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[4] La permission d’interjeter appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal a été accordée au motif que la division générale pourrait avoir omis d’offrir un processus équitable si elle n’a pas permis à la requérante de défendre pleinement sa cause juridique devant le Tribunal. J’ai lu l’ensemble des documents déposés au Tribunal, y compris les observations écrites présentées par les parties à la division d’appel et les documents médicaux déposés à la division générale. J’ai lu la décision de la division générale et j’ai écouté les observations orales des parties. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. La division générale a offert un processus équitable à la requérante. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Affaire préliminaire

[5] À l’audience de la division d’appel, la requérante a dit qu’elle ne se sentait pas bien. Elle n’arrivait pas à se souvenir de tout ce qu’elle voulait dire à l’appui de son appel. On a donc accordé un délai à la requérante après la fin de l’audience orale pour qu’elle dépose d’autres observations écrites. Elle a écrit une lettre au Tribunal dans laquelle elle expliquait son état de santé et elle a inclus une copie d’une lettre écrite par son médecin de famille qui avait été déposée au Tribunal. La représentante du ministre a aussi eu l’occasion de répondre à ces observations. Elle ne l’a pas fait.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable?

[7] La division générale a-t-elle omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale?

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision selon laquelle la requérante avait la capacité de travailler sur une erreur de fait importante?

Analyse

[9] Un appel devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience concernant la demande initiale. La division d’appel peut seulement déterminer si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

La division générale a offert un processus équitable

[10] Le Tribunal doit offrir un processus équitable à toutes les parties. Cela signifie que, pendant un appel, toutes les parties doivent avoir la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. La requérante affirme que la division générale ne lui a pas offert un processus équitable, parce qu’elle lui a seulement permis de répondre aux questions précises du membre du Tribunal, et parce que le ton de voix du membre lui a fait peur en sorte qu’elle n’a pas été capable de présenter sa cause adéquatement.

[11] Le membre du Tribunal dispose d’une certaine latitude dans sa façon de mener une audience, car c’est lui qui est responsable de la procédure et il doit atteindre un équilibre entre ce qui peut s’avérer des priorités concurrentes d’absence de formalité, de rapidité et d’équité. La Cour fédérale a énoncé les principes directeurs suivants :

  1. Dans les limites prescrites, les décideurs ont le droit de contre‑interroger les témoins;
  2. Les décideurs peuvent interrompre les témoins pendant leur témoignage afin de clarifier les réponses;
  3. Le ton et le contenu des questions du décideur doivent être judicieux;
  4. Les remarques harcelantes auprès du témoin et les questions injustes ne sont pas acceptables.

La question de savoir si un membre du Tribunal a respecté ces principes sera tranchée sur les faits de chaque causeNote de bas de page 2.

[12] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale. Le membre de la division générale n’est contrevenu à aucun de ces principes. Au début de l’audience, le membre a précisé qu’après qu’il aura posé des questions, il donnera l’occasion à la requérante de faire des commentaires supplémentairesNote de bas de page 3. Un peu avant la fin de l’audience, il a demandé à la requérante si elle avait quelque chose à ajouter qui n’avait pas été abordé, et la requérante a répondu qu’elle ne pouvait penser à quelque chose d’autre à ajouterNote de bas de page 4. Il a ensuite demandé si elle voulait formuler des commentaires en guise de conclusionNote de bas de page 5. Finalement, le membre de la division générale a demandé à la requérante si elle croyait avoir eu la possibilité équitable de lui dire quoi examiner, et elle a répondu par la positiveNote de bas de page 6.

[13] Cela démontre que la division générale a offert à la requérante la possibilité de présenter pleinement sa cause au Tribunal.

[14] En ce qui concerne le ton de voix du membre de la division générale, j’ai écouté attentivement l’enregistrement de l’audience. Le membre était poli dans son interrogatoire. Il n’a pas haussé le ton ni démontré de colère. Il n’était pas intimidant. Le membre a présidé l’audience d’une manière appropriée.

[15] Par conséquent, l’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

La division générale a examiné l’ensemble de la preuve

[16] La Cour d’appel fédérale a énoncé que pour trancher la question de savoir si une partie requérante est invalide, le décideur doit examiner tous ses problèmes de santé, pas seulement le ou les problèmes de santé principauxNote de bas de page 7. Cela est énoncé dans la décisionNote de bas de page 8. La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété une information importante. La décision résume l’ensemble de la preuve médicale, notamment :

  1. le rapport du médecin de famille concernant la tendinite aux coiffes du rotateur, le syndrome douloureux latéral du coude et le syndrome du tunnel carpienNote de bas de page 9;
  2. le rapport du chirurgien orthopédique concernant les douleurs au cou et aux épaulesNote de bas de page 10;
  3. le rapport du neurologue concernant le test de conduction nerveuse et le syndrome du tunnel carpienNote de bas de page 11;
  4. le rapport du rhumatologue concernant de nombreux problèmes de santé, dont la fibromyalgieNote de bas de page 12.

La décision reconnaît le fait que la requérante a de nombreux symptômes et problèmes médicaux. Cependant, elle a travaillé sans s’absenter en raison de son état de santé jusqu’à ce qu’elle soit congédiée en 2016. La requérante a aussi affirmé qu’elle s’acquittait bien de ses tâches de gérante et qu’elle avait été capable d’accomplir un travail sédentaire et de gestion depuis ce momentNote de bas de page 13. La division générale a tenu compte de cet élément de preuve et de la preuve médicale et a conclu que la requérante avait encore la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[17] La division générale a examiné tous les problèmes de santé de la requérante ainsi que ses circonstances personnelles pour rendre sa décision. Elle n’a commis aucune erreur à cet égard. Par conséquent, l’appel ne peut être accueilli pour ce motif.

La division générale n’a commis aucune erreur de fait importante

[18] La requérante affirme également que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour avoir gain de cause à cet égard, elle doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée (a été tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 14.

La décision de la division générale résume la preuve médicale et le témoignage qui a été présenté. Cela inclut la preuve concernant les problèmes de santé de la requérante (voir ci‑dessus), les déclarations de la requérante selon lesquelles elle s’acquittait bien de ses tâches de gérante et qu’elle était capable d’accomplir ce type de travail après avoir été congédiée de son dernier emploi.

[19] Après avoir examiné cette preuve, la division générale a conclu que la requérante avait encore la capacité de travailler. Cette conclusion reposait sur un fondement probatoire. Elle n’a pas été tirée par erreur.

[20] La décision de la division générale énonce aussi à juste titre que lorsqu’il existe une preuve de la capacité de travailler, une partie requérante doit démontrer qu’elle qu’elle n’a pas pu obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santéNote de bas de page 15. La requérante n’a pas présenté un élément de preuve montrant qu’elle avait fait celaNote de bas de page 16. Par conséquent, la division générale a déterminé qu’elle ne s’était pas acquittée de son obligation juridique, et que son invalidité n’était pas grave au titre du Régime de pensions du Canada.

[21] Cette conclusion reposait donc sur un fondement probatoire. Par conséquent, l’appel est aussi rejeté pour ce motif.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 7 juillet 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

K. L., appelante

Viola Herbert, représentante de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.