Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 881

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-474

ENTRE :

M. V.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Jackie Laidlaw
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 août 2020

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a demandé une prestation d’invalidité du RPC le 26 septembre 2018. L’intimé a approuvé la demande dans une lettre datée du 27 juin 2019. La date de début la plus hâtive est juin 2017, avec des versements commençant en octobre 2017. L’appelant a porté en appel la date de début le 9 mars 2020.

[2] Cet appel concerne la question de savoir si l’appelant a droit à ce que la date de début de l’invalidité soit avril 2015.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social dit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-dessous.

Preuve

[5] L’appelant a souligné que la dernière date à laquelle il a été capable de travailler était en mai 2015. Il prétend qu’avril 2015 est la date à laquelle il est devenu invalide.

[6] L’appelant a fait une demande de prestations le 26 septembre 2018. Le versement rétroactif maximal d’une prestation est de 15 mois avant la date de la demandeNote de bas de page 1. C’est ce qu’on appelle la date de début la plus hâtive. Dans le cas présent, la date est de juin 2017. Les versements commencent quatre mois après le mois au cours duquel est survenue l’invaliditéNote de bas de page 2, c’est-à-dire en octobre 2017.

[7] La seule exception au versement rétroactif maximal serait si l’on peut considérer que l’appelant n’avait pas la capacité de faire une demande avant la date à laquelle il l’a faiteNote de bas de page 3.

Observations

[8] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et on lui a accordé un délai raisonnable pour soumettre des observations comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[9] On a accordé à l’appelant jusqu’au 10 juillet 2020 pour soumettre des observations. Le 4 juillet 2020, il a demandé une prolongation pour la présentation d’observations. J’ai accordé la prolongation le 3 août 2020.

[10] L’appelant n’a jamais soumis des observations. J’ai attendu trois jours supplémentaires, pour ensuite me prononcer en fonction du dossier.

Analyse

[11] Le Tribunal est créé par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[12] Le but de la présente décision n’est pas de décider si le requérant était atteint d’une invalidité avant le mois d’août 2017. Il s’agit de décider s’il était en mesure de faire une demande avant la date à laquelle il l’a faite. J’accepte qu’il puisse avoir été dans l’impossibilité de travailler en 2015. Il doit démontrer qu’il n’avait pas la capacité mentale de présenter une demande avant septembre 2018.

[13] Dans l’arrêt Sedrak c Canada (Développement social), 2008 CAF 86, la Cour d’appel fédérale a affirmé que « la capacité de former l’intention de faire une demande de prestations n’est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent au demandeur de prestations ». La Cour a aussi soutenu que « ces dispositions n’ont pas pour effet de nous obliger à donner au terme “capacité” un autre sens que son sens ordinaire ».

[14] La preuve montre que l’appelant a essayé de retourner aux études à temps partiel en septembre 2016, mais qu’il n’a pas pu continuer en raison de son invalidité physique. La décision de retourner aux études est un choix indiquant qu’il avait la capacité de prendre des décisions.

[15] Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune preuve portant à croire que l’appelant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande pour une prestation d’invalidité entre avril 2015 et la date à laquelle il a présenté une demande en septembre 2018.

[16] Ainsi, la date de début demeure 15 mois avant la date à laquelle il a présenté une demande de prestation, c’est-à-dire juin 2017.

[17] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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