Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Citation : R. R. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 701

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-694

ENTRE :

R. R.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Jude Samson
Date de la décision : Le 18 août 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cet appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] En mai 2018, le demandeur, R. R., présente une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur soutient qu’il est incapable de travailler en raison de son état de santé mentale.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social estime que le demandeur ne remplit pas les conditions pour être admissible à une pension d’invalidité. Par conséquent, il rejette la demande de pension du demandeur. Le demandeur porte la décision du ministre en appel auprès de la Division générale, mais celle-ci rejette son appel.

[4] Le demandeur veut maintenant porter la décision de la Division générale en appel devant la Division d’appel. Il soutient que le RPC est déraisonnable et que les personnes dans des situations comme la sienne doivent être admissibles à une pension d’invalidité. De plus, il reproche à la Division générale d’avoir rejeté son appel entièrement en raison de ses revenus.

[5] Malheureusement pour le demandeur, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission d’en appeler et son appel ne peut pas aller de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Question en litige

[6] La question que j’examine dans cette décision est la suivante : le demandeur a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel?

Analyse

[7] Le Tribunal doit appliquer la loi et suivre certaines procéduresNote de bas page 1. Par conséquent, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut procéder à l’étape de l’examen sur le fondNote de bas page 2.

[8] Le critère juridique auquel le demandeur doit satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas page 3? Pour répondre à cette question, je dois déterminer si la Division générale a pu commettre au moins l’une des erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] Le 10 juillet 2020, le Tribunal invite le demandeur à fournir plus d’informations sur les raisons de son appel. Il reçoit la réponse du demandeur quelques jours plus tardNote de bas page 4.

Le demandeur n’a pas soulevé d’argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel

[10] La question dont la Division générale était saisie consistait à déterminer si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2006Note de bas page 5.

[11] Le demandeur reconnait que la Division générale a fondé sa décision sur la bonne loi, mais prétend que la loi n’est pas raisonnable. Il soutient que la division générale l’a jugé inadmissible à une pension d’invalidité en raison de ses revenus « dépassant la limite », surtout pour les années 2008 et 2009. Selon lui, il ne devrait pas être exclu du bénéfice de la pension d’invalidité simplement parce qu’il a essayé de retourner au travail ou parce qu’il a une invalidité de nature épisodique. De plus, il précise que ces revenus provenaient d’un projet conçu par son beau-frère pour l’aider et pour l’encourager.

[12] Le pouvoir de modifier les lois appartient au Parlement. Le Tribunal est tenu d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Il n’a pas le pouvoir de modifier la loi, même s’il peut y avoir de bonnes raisons de le faire.

[13] Quant aux revenus du demandeur, la Division générale n’a pas fondé sa décision sur ce seul facteur. Il fait plutôt partie des facteurs pertinents que la Division générale a pris en considération avant de conclure que la preuve n’établissait pas que le demandeur était atteint d’une invalidité grave au sens du RPCNote de bas page 6.

[14] De plus, la Division générale a pu tenir compte de la régularité ou de la nature épisodique de l’invalidité du demandeur dans le cadre de son évaluationNote de bas page 7.

[15] J’estime alors que le demandeur n’a pas soulevé d’argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel.

[16] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter aux moyens d’appel précis que le demandeur a soulevésNote de bas page 8. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la Division générale et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Je suis donc convaincu que la Division générale n’a ni négligé ni mal interprété un élément de preuve pertinent.

Conclusion

[17] Bien que ce ne soit pas la réponse que le demandeur espérait, je ne peux invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières pour accorder une demande de permission d’en appeler.

[18] Je suis sensible aux circonstances du demandeur. Néanmoins, j’estime que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Représentant :

R. R., non représenté

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