Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : W. N. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 694

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-646

ENTRE :

W. N.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 13 août 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] W. N. (requérante) a travaillé pendant de nombreuses années comme chef d’équipe et préposée aux services de soutien à la personne. Elle a cessé de travailler après avoir subi une opération à l’épaule droite. La requérante a ensuite présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de son problème à l’épaule.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que même si la requérante n’était pas en mesure de continuer à effectuer les tâches physiquement exigeantes requises dans le cadre de son emploi en tant que préposée aux services de soutien à la personne, elle avait encore une certaine capacité à régulièrement détenir un emploi sédentaire.

[4] La permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale n’avait peut-être pas tenu compte de l’incidence des limitations de son épaule sur sa capacité à exercer un emploi sédentaire. Cependant, j’ai maintenant tenu compte de tous les documents écrits déposés auprès de la division d’appel, la décision de la division générale et certaines parties de l’enregistrement de l’audience devant la division généraleNote de bas page 1. J’ai également écouté les arguments oraux des parties. La division générale a tenu compte de l’incidence de l’état de l’épaule de la requérante sur sa capacité à régulièrement détenir un emploi sédentaire. Elle n’a commis aucune erreur. L’appel est par conséquent rejeté.

Question préliminaire

[5] À l’audience relative à l’appel, la représentante de la requérante a déclaré que la division générale avait également négligé d’offrir un processus équitable, car elle n’a pas tenu compte de l’âge de la requérante et de l’incidence que cela aurait sur sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La représentante a par la suite retiré cet argument. Par conséquent, je ne l’ai pas pris en compte au moment de rendre ma décision.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’incidence de l’état de l’épaule de la requérante sur sa capacité à détenir un emploi sédentaire?

Analyse

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Au lieu de cela, la division d’appel peut décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 2.

La requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence de l’état de son épaule sur sa capacité à exercer un emploi sédentaire. Pour que l’appel soit accueilli sur ce motif, la requérante doit prouver trois éléments :

  1. que cette conclusion de fait était erronée (a été tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas page 3.

[8] La division générale a tenu compte des limitations de la requérante liées à l’état de l’épaule. La décision énonce ce que la requérante a dit au sujet de ses limitations fonctionnelles, y compris les restrictions pour ce qui est de conduire, de soulever et de transporter des charges, de s’habiller et d’accomplir des tâches ménagères. En outre, la requérante avait de l’expérience en matière de tâches sédentaires, notamment pour ce qui est de s’assurer que d’autres personnes s’acquittent de leurs tâches administrativesNote de bas page 4.

[9] La division générale a également résumé la preuve médicale, notamment les éléments suivants :

  1. La physiothérapeute a écrit que la requérante n’avait pas de réelles limitations au niveau de son épauleNote de bas page 5;
  2. La médecin de famille a écrit que la requérante ne pouvait qu’occasionnellement atteindre, soulever, porter et pousser des objets en novembre 2019Note de bas page 6;
  3. Un autre médecin a écrit que la requérante était plus apte à occuper un emploi sédentaireNote de bas page 7.

[10] Cela démontre que la division générale a pris en considération la capacité de la requérante à accomplir différentes tâches en dépit de son problème à l’épaule. Sa conclusion de fait selon laquelle la requérante pouvait régulièrement détenir un emploi sédentaire prenait appui sur un fondement probatoire. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur.

[11] Rien n’indique que la division générale ait négligé ou mal interprété toute information importante.

Conclusion

[12] L’appel est donc rejeté.

Date de l’audience :

Le 12 août 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

W. N., appelante
Tre'Vien Teer, représentante de l’appelante
Susan Johnstone, représentante de l’intimé

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