Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Citation : DG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 814

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-314

ENTRE :

D. G.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Antoinette Cardillo
DATE DE LA DÉCISION : 14 août 2020

Sur cette page

Décision

Je conclus que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) à partir du mois de novembre 2016.

Aperçu

[1] Le Ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelante le 28 août 2017Note de bas page 1. L’appelante est âgée de 63 ans et elle a une huitième année de scolarité. L’appelante a soutenu qu’elle était invalide en raison de la maladie de Parkinson. Elle a aussi indiqué avoir l’asthme, un problème au niveau des sinus, une dégénération maculaire et une douleur au bas du dos et à la hanche gauche. Elle a dû quitter son emploi comme journalière en juin 2009 en raison de la fermeture de l’entreprise et le Ministre a rejeté la demande au stade initial ainsi qu’au terme d’un réexamen. L’appelante a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale. Suite à de la nouvelle preuve, le Ministre a conclu que l’appelante avait une invalidité sévère et prolongée selon les critères d’admissibilité du RPC et qu’elle avait droit aux prestations.

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelante doit satisfaire aux exigences qui sont énoncées dans le RPCNote de bas page 2. Plus précisément, l’appelante doit avoir été déclarée invalide au sens du RPC à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant la fin de cette période. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de l’appelante au RPC. Je constate que la PMA de l’appelante prendra fin le 31 décembre 2020. Habituellement, lorsque la date de la PMA est dans le futur, je dois décider s’il est plus probable que non que l’appelante avait une invalidité grave et prolongée à la date de la décision. Toutefois, dans cet appel, l’appelante reçoit une pension de retraite depuis mars 2017. Selon le RPC, pour être admissible à une pension d'invalidité, un requérant ne doit pas toucher de pension de retraite. Une personne peut demander que sa pension de retraite soit remplacée par une pension d’invalidité si elle est déclarée invalide avant le mois où elle commence à toucher des prestations de retraite. Vu que l’appelante touche une pension de retraite depuis mars 2017, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC le ou avant le 28 février 2017Note de bas page 3.

Questions en litige

[3] Est-ce que les conditions physiques de l’appelante peuvent être considérées comme une invalidité grave qui l’empêche régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 28 février 2017?

[4] Est-ce que les conditions physiques de l’appelante peuvent être considérées comme une invalidité prolongée?

Analyse

[5] Pour être considérée comme invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas page 4. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle dure pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle entraîne vraisemblablement le décès. L’invalidité doit être non seulement grave, mais aussi prolongée pour qu’une personne puisse être déclarée invalide au sens du RPC.

Invalidité grave

i. Rapports médicaux

[6] Les notes évolutives du Dr Dupuis, médecin de famille, en juillet 2016 indiquent que l’appelante rapportait des tremblements du membre supérieur droit au reposNote de bas page 5.

[7] Le 8 novembre 2016Note de bas page 6, Dr Darwich, neurologue, pose un diagnostic de la maladie  de Parkinson. II a observé chez l’appelante des tremblements du membre supérieur droit au repos, ainsi qu’une lenteur d'exécution des mouvements et une rigidité de la roue dentée. Les rapports subséquents du Dr DarwichNote de bas page 7, indiquent que l’appelante a continué d’être symptomatique malgré une dose optimale de médicaments pour la maladie Parkinson, et elle n’a pas toléré les autres médicaments tentés.

[8] Des rapports datés du mois d’octobre 2019 et janvier 2020Note de bas page 8 du Dr Alvarez, neurologue, précisent qu’il tentait encore l’optimisation du traitement pharmaceutique.

ii. Capacité résiduelle de travailler

[9] Le critère que je dois prendre en considération pour déterminer si une invalidité est grave ne consiste pas à établir si la personne souffre d’incapacités graves, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité de la personne d’occuper son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité d’effectuer tout travail c’est-à-dire, une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas page 9

[10] Aussi, le critère de gravité doit faire l’objet d’une analyse réaliste, c’est donc dire qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau d’éducation, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.Note de bas page 10

[11] J’ai pris en considération tous les rapports médicaux. Selon la preuve, l’appelante souffre de la maladie de Parkinson. Il est évident selon plusieurs rapports de neurologues que la maladie demeure incontrôlable malgré l’essai de plusieurs médicaments.

[12] J’ai aussi pris en considération le fait que l’appelante a eu un revenu d'un travail autonome de 2013 jusqu’en 2019. Selon le questionnaire sur l’emploi autonome date du 17 mars 2020Note de bas page 11, l’appelante a travaillé comme gardienne d’enfants 20 heures par semaines de septembre à juin. L’appelante a noté qu'elle éprouvait de la difficulté à faire son travail en raison de sa santé. Elle travaillait seulement selon sa capacité et les parents de l’enfant devaient toujours avoir un remplaçant disponible dans l’éventualité qu’elle ne puisse garder ou effectuer certaines tâches, comme chercher l'enfant à l’autobus et que les parents étaient très accommodants. Selon le Ministre, bien que l’appelante avait une certaine capacité de travail, sa santé pouvait affecter son rendement et sa productivité, ainsi que sa fiabilité. Malgré que l’appelante a travaillé après février 2017, le mois précédent son premier versement de pension de retraite, le Ministre était d’avis que sans la grande flexibilité des parents de l’enfant, elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de sa santé depuis juillet 2016. Par la fin de février 2017, elle avait déjà 60 ans, une formation scolaire limitée (8e année) et des antécédents professionnels caractérisés par un travail physiquement exigent. II serait peu probable qu'elle puisse s’adapter à un autre type d’emploi. Je suis en accord avec la position du Ministre.

[13] De plus, je note que les revenus de l’appelante entre 2013 et 2019 (en dessous de $10 000) ne démontrent pas que l’occupation de l’appelante peut être considérée comme étant « véritablement rémunératrice ». Je conclus donc que l’appelant souffrait d’une invalidité grave en juillet 2016.

Invalidité prolongée

[14] L’invalidité de l’appelante est aussi prolongée vu les rapports médicaux depuis 2016 qui démontrent que sa condition ne s’est pas améliorée.

Conclusion

[15] Je conclus que l’appelante avait une invalidité grave et prolongée depuis juillet 2016, lors de son diagnostic de la maladie de Parkinson. La pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invaliditéNote de bas page 12. Les paiements commenceront donc en novembre 2016.

[16] L’appel est accueilli.

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