Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 813

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1052

ENTRE :

R. K.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Shannon Russell
Requérante représentée par : Judy Hemming
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 28 juillet 2020
Date de la décision : Le 17 août 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante est une femme de 53 ans qui travaillait au service clientèle de l’aéroport X. Elle aidait les passagers qui avaient besoin d’une assistance en fauteuil roulant. Elle a cessé de travailler à l’aéroport en mai 2015 parce que son employeur a perdu le contrat. Cependant, à cette époque, elle avait déjà des problèmes de santé.

[3] La requérante a présenté une demande de prestations d’invalidité en juillet 2018, et dans sa demande, elle a indiqué qu’elle était incapable de travailler pour cause d’anxiété, de crises de panique, de fibromyalgie, de hernie discale et de sciatique. Le ministre a rejeté la demande dans un premier temps et lors de sa révision. La requérante a fait appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[4] Au début de l’audience, la représentante de la requérante m’a dit que cette dernière venait d’envoyer par courriel des éléments de preuve supplémentaires au Tribunal – à savoir, son dossier de médicaments sur ordonnance et son permis de stationnement accessible.

[5] J’ai dit à la représentante de la requérante que les documents n’avaient pas encore été téléchargés dans le dossier de cette dernière. J’ai également expliqué que, pour accepter les documents déposés tardivement, je devrais entendre des arguments sur les raisons pour lesquelles les documents n’avaient pas pu être déposés plus tôt et pourquoi les documents sont pertinents pour la question en litige faisant l’objet de l’appel.

[6] La représentante de la requérante a reconnu qu’elle aurait pu obtenir les documents plus tôt si elle avait fait des efforts en ce sens. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas de problème de procéder à l’audience sans que les documents n’aient été acceptés comme éléments de preuve. J’ai confirmé que je n’acceptais pas les documents déposés tardivement dans le dossier. Cependant, j’ai dit à la représentante de la requérante qu’elle était la bienvenue de parler du contenu des documents pendant l’audience.

Critères d’admissibilité

[7] Pour être admissible à des prestations d’invalidité du RPC, une partie requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations d’une partie requérante au RPC. J’estime que la date de fin de la PMA de la requérante est le 31 décembre 2017.

[8] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à une partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi si elle ne satisfait qu’un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Question en litige

[9] Je dois décider si l’invalidité de la requérante est grave et si elle est prolongée en date du 31 décembre 2017.

Analyse

Invalidité grave

La requérante avait des limitations fonctionnelles qui affectaient sa capacité de travailler au 31 décembre 2017.

[10] La requérante a témoigné qu’en décembre 2017, elle avait plusieurs problèmes de santé qui ont entraîné des limitations pour elle. Elle a dit, par exemple, qu’elle avait des douleurs dues à un problème de dos, qu’elle avait des varices et qu’elle souffrait d’arthrite et d’un syndrome fibromyalgique.

[11] La requérante a expliqué que sa douleur au dos était forte dans la mesure où en décembre 2017, presque tous les jours elle était à 8 sur 10, où 0 ne représente aucune douleur et 10 représente une douleur atroce nécessitant une visite à l’hôpital. Il s’agissait notamment d’une douleur fulgurante et lancinante au niveau des épaules et des jambes, ce qui limitait sa capacité à se pencher, à porter une charge, à marcher et à s’asseoir. La douleur de la fibromyalgie pouvait être aiguë et pulsatile et elle la ressentait au niveau de ses doigts et de ses orteils. Elle avait des crises de panique au moins quatre fois par semaine. Parfois, les crises duraient quatre à cinq heures, tandis que d’autres fois, elles pouvaient durer une journée complète. Les crises de panique étaient déclenchées par la foule et se traduisaient par une sensation de faiblesse avec une accélération du rythme cardiaque, une douleur à la poitrine et des difficultés à se concentrer. La douleur et l’anxiété ont affecté sa capacité à dormir. Elle pouvait s’estimer heureuse (et c’est toujours le cas) quand elle parvenait à dormir trois heures la nuit. Les médicaments ont eu des effets secondaires, se caractérisant notamment par une forte somnolence, un état de faiblesse, de la constipation, des diarrhées, des nausées, une incapacité à se concentrer, des problèmes de mémoire et des vertiges. En raison des effets secondaires des médicaments (en particulier la somnolence et les vertiges), sa médecin de famille lui a prescrit le port de la canne pour l’aider à marcher.

[12] Je reconnais que la requérante avait des limitations au moment de sa PMA. Cependant, j’ai du mal à admettre que ses limitations étaient aussi importantes que ce qu’elle a décrit. J’affirme cela pour deux raisons principales.

[13] Premièrement, il y a des incohérences entre ce que la requérante m’a dit au sujet de ses limitations et ce que ses médecins ont rapporté. Par exemple, la requérante m’a dit qu’au moment de sa PMA, elle avait des crises de panique au moins quatre fois par semaine et que parfois une crise pouvait durer quatre à cinq heures et d’autres fois une journée complète. Cela ne correspond pas à ce que la psychiatre de la requérante a rapporté. En juillet 2018 (environ 7 mois après la PMA), la psychiatre de la requérante (Dre Nazneen Shakeel) a noté que la requérante avait déclaré que ses crises de panique et son anxiété s’aggravaient du fait qu’elle avait deux ou trois crises de panique par semaine et qu’elles duraient entre 10 et 15 minutesNote de bas de page 2. Voici un autre exemple d’incohérence : la requérante a dit qu’au moment de sa PMA (et en continu par la suite) elle avait des limitations à cause des effets secondaires de ses médicaments, en particulier une incapacité à se concentrer. Cependant, en juillet 2018, la Dre Shakeel a rapporté que la requérante a nié avoir des problèmes de concentration et elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’effets secondaires dus à ses médicaments, bien qu’elle ait reconnu qu’ils la rendaient somnolente le matinNote de bas de page 3. En novembre 2018 (presque un an après la fin de sa PMA), la Dre Shakeel a de nouveau rapporté que la requérante n’avait pas d’effets secondaires dus à ses médicamentsNote de bas de page 4.

[14] Deuxièmement, au cours de son témoignage la requérante a montré une tendance à fournir des informations peu fiables. Par exemple, la requérante a d’abord témoigné qu’elle avait travaillé dans un magasin de chaussures pendant deux mois au cours de l’été 2016. Plus tard au cours de l’audience, je lui ai demandé si elle était sûre de l’année où elle avait travaillé dans le magasin de chaussures et elle m’a répondu qu’elle en était sûre. Lorsque je lui ai présenté d’autres éléments de preuve qui pouvaient suggérer qu’elle y a travaillé après 2016, la requérante a reconnu qu’elle avait dû travailler dans le magasin de chaussures soit en 2017 soit en 2018 (elle n’était pas sûre de la date). Voici un autre exemple : la requérante m’a dit qu’il y a quelques années elle avait vu un spécialiste pour son dos et qu’il lui avait recommandé une opération du dos. Lorsque je lui ai demandé si elle faisait référence au Dr Marmor, elle m’a répondu que oui. J’ai un rapport du Dr Marmor et il est daté du 29 août 2016. Le Dr Marmor n’a pas recommandé de chirurgie. Il a dit que la requérante souffrait principalement de douleurs lombaires de type mécanique, avec des symptômes vagues et intermittents de type radiculaire. Il a déclaré que ni l’imagerie ni l’examen ne suggéraient une radiculopathie significative et qu’il n’y avait aucune indication en faveur d’une intervention chirurgicaleNote de bas de page 5. J’ai demandé à la requérante si elle avait revu le Dr Marmor après août 2016, et elle a répondu que c’était possible, mais qu’elle n’en était pas certaine.

[15] Malgré ma réticence à accepter la description faite par la requérante de ses limitations à partir de décembre 2017, je reconnais qu’au moment de sa PMA, elle avait des limitations fonctionnelles qui affectaient sa capacité à travailler. Cela est en grande partie dû au fait qu’il existe des éléments de preuve médicale corroborants.

[16] En octobre 2017, la médecin de famille de la requérante (Dre Sulaiman) a signalé que la requérante souffrait d’un prolapsus discal au niveau des L4-L5, qui provoque des douleurs dorsales chroniques, une diminution de l’amplitude des mouvements et des difficultés à marcher, à s’asseoir et à se pencher. La Dre Sulaiman a également déclaré que les jambes de la requérante étaient enflées et que ses pieds étaient douloureux et gonflés de façon intermittente, en raison de varices et de fasciite plantaireNote de bas de page 6.

[17] En novembre 2017, la Dre Sulaiman a signalé que la requérante souffrait de douleurs chroniques, de dépression et d’anxiété, avec pour conséquence des limitations pour soulever des charges, pour marcher, pour s’asseoir, pour se lever, pour se pencher, pour se concentrer, pour avoir de l’énergie/de l’endurance et pour utiliser des machinesNote de bas de page 7.

[18] En février 2018 (peu après la fin de la PMA), la Dre Shakeel a signalé que la requérante avait peu d’énergie et une faible concentration, avait perdu tout intérêt pour les activités agréables et avait au moins trois à cinq crises de panique par semaineNote de bas de page 8.

[19] En avril 2018 (seulement quatre mois après la fin de la PMA), la Dre Joanna Ueng, rhumatologue, a signalé que la requérante souffrait d’arthralgies et de myalgies constantes, de gonflement des pieds et des mains le matin, qui se dissipait lorsqu’elle commençait à bouger, de gonflement des pieds en cas de position debout prolongée et qu’elle avait le bout des doigts bleu lorsqu’elle était exposée au froidNote de bas de page 9.

L’invalidité de la requérante n’était pas grave au 31 décembre 2017

[20] Bien que je reconnaisse que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui affectaient sa capacité à travailler au 31 décembre 2017, je ne suis pas en mesure de conclure que son invalidité était grave à la date de fin de sa PMA. Je dis cela pour cinq raisons – à savoir, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve concernant l’efficacité de certaines thérapies; il reste encore une forme de traitement à essayer; la requérante a arrêté ses séances de counseling; la requérante postule des emplois; et les facteurs d’employabilité de la requérante sont favorables. Je vais maintenant expliquer en détail chacune de ces raisons.

a. Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve concernant l’efficacité de certaines thérapies

[21] En décembre 2017, la requérante a commencé des séances de counseling avec Nirmala Sharma.

[22] Le ministre fait valoir qu’il n’y a aucune information dans le dossier concernant l’efficacité des séances de counseling auxquelles la requérante a participé. Je suis d’accord. Il n’y a qu’une seule lettre de Mme Sharma au dossier et elle indique simplement que la requérante a assisté à neuf séances entre le 28 décembre 2017 et juillet 2018Note de bas de page 10.

[23] Non seulement je n’ai pas de rapports substantiels de Mme Sharma, mais je n’ai pas non plus de rapports de la Dre Shakeel qui soient plus récents que novembre 2018. Ceci malgré le fait que la requérante a témoigné qu’elle continue à voir sa psychiatre une fois par mois.

[24] En l’absence d’un rapport substantiel de Mme Sharma ou d’un rapport récent de la Dre Shakeel, je ne suis pas en mesure d’évaluer, de manière satisfaisante, l’efficacité du traitement que la requérante a reçu pour ses problèmes de santé mentale.

[25] J’ai un problème similaire en ce qui concerne la physiothérapie de la requérante. Cette dernière m’a dit avoir suivi des séances de physiothérapie d’août 2019 à octobre 2019. Elle a dit qu’elle devait en suivre d’autres au début de 2020, mais que tout s’était arrêté en raison de la COVID-19.

[26] La physiothérapie semble être une forme de traitement importante, car elle était recommandée depuis un certain temps. En fait, elle a été recommandée avant la PMA. Le Dr Marmor a recommandé la physiothérapie en août 2016Note de bas de page 11 et la Dre Sulaiman en octobre 2017Note de bas de page 12. La requérante a expliqué qu’elle n’a pas suivi de physiothérapie avant août 2019 parce qu’elle n’en avait pas les moyens. Les choses ont changé lorsqu’elle a commencé à bénéficier du POSPH.

[27] En l’absence de rapports médicaux concernant le traitement de physiothérapie que la requérante a reçu, je ne peux pas évaluer l’efficacité de cette thérapie.

[28] Je reconnais qu’en janvier 2020, la Dre Sulaiman a indiqué que l’invalidité de la requérante est permanenteNote de bas de page 13. Toutefois, je ne peux pas en déduire que les traitements que la requérante a essayés n’étaient pas efficaces. La Dre Sulaiman a fourni une liste des médicaments de la requérante, mais elle n’a pas abordé la question du traitement.

b. Il reste encore une forme de traitement à essayer

[29] Il existe encore des possibilités de traitement que la requérante peut essayer. En août 2018, la requérante a été évaluée dans les cliniques de soins de la douleur [Pain Care Clinics] par le Dr Ravdeep Kukreja. Le Dr Kukreja a dit à la requérante qu’elle pouvait essayer le traitement du blocage du nerfNote de bas de page 14. Au cours de l’audience, la requérante m’a dit qu’elle n’avait pas encore essayé le blocage du nerf. Elle a dit qu’elle avait peur de l’essayer parce qu’elle avait lu qu’il pouvait y avoir de nombreux effets secondaires. Cependant, elle a également dit que si le blocage du nerf l’aidait à soulager sa douleur, alors elle l’essaierait. Cela suggère qu’il existe encore un traitement pour la douleur que la requérante est prête à essayer.

c. La requérante a arrêté ses séances de counseling

[30] La requérante n’a pas non plus optimisé son traitement pour ses problèmes de santé mentale. Elle m’a dit qu’elle avait arrêté de sa propre initiative ses séances de counseling avec Mme Sharma. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas parlé à Mme Sharma de sa décision de mettre fin aux séances de counseling.

[31] La décision de la requérante d’arrêter le counseling est préoccupante, car il s’agissait d’un traitement que la Dre Shakeel avait recommandéNote de bas de page 15.

[32] Pour obtenir des prestations d’invalidité, une partie requérante doit non seulement fournir des éléments de preuve sur la nature de son invalidité, mais aussi sur les efforts qu’elle déploie pour gérer son état de santéNote de bas de page 16. Ces efforts sont généralement connus sous le nom d’« obligation de limiter le préjudice ». Une partie requérante ne peut prétendre à des prestations d’invalidité du RPC que si elle a rempli son obligation de limiter le préjudiceNote de bas de page 17. Lorsqu’une partie prestataire ne suit pas un traitement recommandé qui est susceptible d’influer sur son statut d’invalidité, elle doit alors établir que le non-respect était raisonnableNote de bas de page 18.

[33] La décision de la requérante d’interrompre les séances de counseling de sa propre initiative est la preuve du non-respect d’une recommandation de traitement. Quant à la raison de l’arrêt des séances de counseling, la requérante a déclaré que c’était parce qu’elle se sentait faible et qu’elle avait des difficultés à prendre le bus. Le problème principal que me pose l’explication de la requérante est le fait qu’elle est régulièrement à la recherche d’un emploi depuis mai 2015. Je ne comprends pas que la requérante se sente capable de postuler un emploi, mais incapable d’assister à des séances de counseling une ou deux fois par mois. Pour cette raison, la requérante n’a pas établi que le non-respect ait été raisonnable.

[34] Quant à l’impact que le traitement aurait eu sur le statut d’invalidité de la requérante, je ne peux que déduire de la recommandation de la Dre Shakeel qu’elle n’aurait pas suggéré de counseling sauf si elle pensait qu’il améliorerait la santé mentale de la requérante. Je note également que la Dre Ueng avait souligné que la thérapie cognitivo-comportementale était recommandée pour la fibromyalgie dont souffre la requéranteNote de bas de page 19. Cela me suggère que le counseling aurait pu être bénéfique aussi pour la santé physique de la requérante.

d. La requérante postule des emplois

[35] La requérante m’a dit qu’elle postule des emplois depuis mai 2015. Elle a postulé un emploi pour un aéroport, ainsi qu’à d’autres endroits tels que Costco, Walmart, Shoppers Drug Mart, Tim Horton’s et FreshCo. Cela me suggère que la requérante pense qu’elle avait une certaine capacité de travail avant sa PMA.

[36] La représentante de la requérante a fait valoir que cette dernière semble manquer de discernement quant à sa capacité à travailler. C’est peut-être vrai, mais il s’agit d’une hypothèse. La requérante n’a pas dit qu’elle ne pouvait pas travailler. Elle a dit qu’elle ferait tout son possible dans un emploi. Elle a également dit que le fait d’avoir un emploi pourrait l’aider à oublier sa douleur et elle a reconnu que la distraction aide à soulager la douleur. Elle a dit qu’elle serait même satisfaite de travailler trois heures par jour, car cela lui permettrait de ne pas souffrir. Elle a expliqué qu’elle voulait voir des gens et socialiser avec eux.

[37] Je sais que la requérante a dit qu’elle avait essayé de travailler dans un magasin de chaussures en 2017 ou en 2018, mais qu’elle avait été congédiée au bout de deux mois parce qu’elle ne pouvait pas assumer son travail. Cependant, j’ai du mal à concilier cet élément de preuve avec le témoignage de la requérante qui continue à postuler des emplois. En outre, le travail que la requérante a effectué pour le magasin de chaussures semble avoir eu lieu en 2017, puisque son registre des gains indique qu’elle a versé des cotisations cette année-là, mais pas suffisamment pour déclencher une cotisation valide au RPC. La plupart des traitements de la requérante ont commencé peu après, ce qui suggère que son état s’est quelque peu amélioré. En effet, la Dre Shakeel a rapporté en juillet 2018 que la requérante avait pris du Cipralex pendant près d’un mois, de février 2018 à mars 2018, et que ce médicament fonctionnait [traduction] « très bien » pour elleNote de bas de page 20. En août 2018, le Dr Kukreja a signalé que la mémoire à court terme et à long terme de la requérante, son intuition et son jugement, son affect et son humeur semblaient se situer dans des limites normalesNote de bas de page 21. En septembre 2018, la Dre Shakeel a signalé que la requérante avait commencé à prendre du Cymbalta et qu’elle avait constaté une atténuation de sa douleur ainsi qu’une amélioration de son moralNote de bas de page 22.

e. Les facteurs d’employabilité de la requérante sont favorables

[38] J’ai pris en considération l’âge, la scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vie de la requérante. En prenant en compte ces facteurs, on s’assure d’évaluer le critère de gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 23.

[39] Les caractéristiques personnelles de la requérante sont telles qu’elle était réellement employable au moment de sa PMA. En décembre 2017, la requérante n’avait que 50 ans et il lui restait donc plusieurs années avant d’atteindre l’âge normal de la retraite. Elle a un niveau de scolarité raisonnable (12e année) et maîtrise au moins une des deux langues officielles du Canada. Elle a une expérience professionnelle dans le domaine du service à la clientèle et elle a effectué beaucoup de bénévolat pour un comité social dans son immeuble d’appartements.

Invalidité prolongée

[40] Étant donné que je ne peux pas conclure que l’invalidité de la requérante était grave au 31 décembre 2017, je n’ai pas besoin d’évaluer si elle était prolongée.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

Annexe

Les documents suivants sont exclus du dossier d’appel :

  • GD8 (documents déposés tardivement par la requérante).
  • GD9 (observations du ministre après l’audience)
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