Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : M. S. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 705

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-673

ENTRE :

M. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Initimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : 19 août 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.

[3] La décision que la division générale aurait dû rendre a été rendue. La requérante est invalide. Les versements de la pension d’invalidité commenceront à partir de novembre 2016.

Aperçu

[4] M. S. (requérante) a terminé sa 12e année en Inde. Elle a déménagé au Canada et a travaillé comme couturière, puis comme emballeuse. En 2013, elle a été blessée dans un accident de voiture. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et affirmait qu’elle était invalide en raison de blessures physiques et de maladies mentales découlant de cet accident.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de la décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a tranché que même si la requérante avait des limitations, elle avait une certaine capacité à travailler et n’a pas démontré qu’elle ne pouvait pas obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santé.

[6] La permission de porter cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès, puisque la division générale avait possiblement fondé sa décision sur une importante erreur de fait. J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que tous les documents présentés à la division d’appel et les arguments oraux des parties. L’appel est accueilli. La division générale a fondé sa décision selon laquelle l’invalidité de la requérante n’était pas grave sur une importante erreur de fait. La décision que la division générale aurait dû rendre a été rendue. La requérante est invalide. Les versements de la pension d’invalidité commencent à partir de novembre 2016.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision selon laquelle l’invalidité de la requérante n’était pas grave sur au moins l’une des importantes erreurs de fait suivantes?

  1. Elle a omis de tenir compte de l’opinion du psychiatre, selon laquelle la requérante ne serait pas capable de se recycler pour un quelconque emploi.
  2. Elle a omis de tenir compte des notes du médecin de famille qui indiquaient que la requérante ne serait probablement pas en mesure de réintégrer la population active.
  3. Elle a omis de tenir compte de l’impact de la prise de médicament sur sa capacité à travailler ou à se recycler.
  4. Elle a omis de tenir compte du fait que l’état de santé de la requérante ne s’était que légèrement amélioré avec les traitements.
  5. Elle a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve.

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de faire référence aux éléments de preuve qui ne soutenaient pas la conclusion qu’elle a tirée dans sa décision?

Analyse

[9] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut uniquement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Omission de tenir compte de l’opinion du psychiatre et de certaines notes médicales

[10] La requérante affirme que la division générale a fondé sa décision selon laquelle son invalidité n’était pas grave et prolongée sur diverses erreurs de fait importantes. Afin d’avoir gain de cause sur ce fondement, la requérante doit prouver trois choses :

  1. que la conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion de fait a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2.

[11] D’abord, la requérante soutient que la conclusion de fait de la division générale selon laquelle son invalidité n’était pas grave était une importante erreur de fait, tirée sans égard à la preuve médicale de sa psychiatre et de son médecin de famille qui appuyait sa cause.

[12] La décision résume certaines des preuves médicales, y compris ce qui suit :

  1. En 2017, le Dr Sahheed, médecin de famille, a établi que les blessures et la dépression de la requérante sont survenues après l’accident de voiture et qu’il était probable qu’elle ne pourrait pas retourner travaillerNote de bas de page 3;
  2. En 2014, le Dr Bahrami a écrit que la requérante avait développé des douleurs chroniques au haut du corps depuis son accident de voitureNote de bas de page 4;
  3. En novembre 2014, le Dr Joshi (psychiatre) a écrit que la requérante souffrait de douleurs chroniquesNote de bas de page 5. En 2019, il a écrit que la requérante avait un trouble dépressif chronique majeur et des douleurs chroniques, et qu’elle était incapable d’occuper un quelconque emploi ou de se recyclerNote de bas de page 6.
  4. En avril 2015, le Dr Dudley (psychiatre) a écrit dans un rapport que la requérante avait un trouble à symptomatologie somatique et un trouble de l’ajustement, qu’elle était complètement incapable d’occuper tout emploi pour lequel elle serait raisonnablement préparée, et qu’il doutait qu’elle puisse occuper un emploi soumis à la concurrence de façon continue. Il a aussi décrit les capacités et les limitations physiques de la requéranteNote de bas de page 7.
  5. En 2017, un rhumatologue a écrit dans son rapport que les douleurs de la requérante au côté gauche du corps s’étaient aggravéesNote de bas de page 8.
  6. En 2018, un neurologue a écrit dans son rapport que la requérante sentait un engourdissement et de la sensibilité à l’avant-bras depuis une prise de sang 15 mois auparavantNote de bas de page 9.

[13] La décision de la division générale conclut ensuite que les examens physiologiques et psychologiques menés avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA – la période pendant laquelle une partie requérante doit avoir été réputée invalide pour pouvoir toucher une pension d’invalidité) ou aux environs de cette période ne révélaient aucune conclusion qui l’empêchait de tenter d’occuper un autre travail respectant ses limitations (mise en évidence par la soussignée)Note de bas de page 10.

[14] Cette conclusion de fait est erronée. En avril 2015, le psychiatre de la requérante doutait qu’elle puisse travailler de façon soutenue. En novembre 2014, le psychiatre de la requérante a écrit que la requérante était incapable d’occuper un quelconque travail ou de se recycler. La conclusion de fait de la division générale a été tirée sans tenir compte de ces éléments de preuve.

[15] De plus, le Dr Joshi a traité la requérante pour ses problèmes de santé mentale jusqu’à au moins 2019. Le Dr Joshi a écrit une lettre dans laquelle il résumait son rôle auprès de la requéranteNote de bas de page 11. La division générale a accordé peu de poids à ce rapport parce qu’il était daté d’après la fin de la PMA. Toutefois, lorsqu’on lit le rapport dans son entièreté, il est manifeste qu’il aborde l’état de santé de la requérante en 2014 et qu’on y mentionne l’absence de progrès significatifs depuis, malgré les traitements qu’il lui offre de façon continue. La lettre affirme ce qui suit :

  • La requérante a consulté le médecin pour la première fois en novembre 2014 et le consulte régulièrement depuis.
  • La requérante a affirmé qu’elle se sentait triste et qu’elle pleurait tout le temps. Quelques mois après l’accident, elle a commencé à se sentir étourdie, ce qui se produit toujours.
  • Pendant la plupart des séances, la requérante est très triste, elle pleure et le médecin doit répéter les questions plusieurs fois.
  • Le médecin n’a pas observé de changement notable dans le niveau de douleur et à l’état psychiatrique de la requérante.
  • Le médecin est d’avis que l’état de santé de la requérante ne risque pas de s’améliorer.

Ces éléments de preuve indiquent également que la requérante n’était pas capable de travailler avant la fin de sa PMA.

[16] Ainsi, la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait. L’appel doit être accueilli sur ce fondement.

Autres moyens d’appel

[17] La requérante soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait, car elle a omis de tenir compte de l’impact de sa prise de médicament sur sa capacité à travailler. Toutefois, aucune preuve à cet effet n’a été présentée à la division générale. On ne peut lui reprocher d’avoir omis de tenir compte d’une preuve qui ne lui avait pas été présentée.

[18] Finalement, la requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait parce qu’elle a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve, et qu’elle a commis une erreur de droit. Toutefois, puisque j’ai décidé que la division d’appel [sic] doit être accueillie pour les motifs énoncés ci-dessus, je n’ai pas à examiner ces moyens d’appel.

Réparation

[19] Si la division générale commet une erreur et que l’appel est accueilli, il y a différentes réparations que la division d’appel peut offrirNote de bas de page 12. En l’espèce, il est approprié que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Voici pourquoi :

  1. Le dossier est complet.
  2. Les deux parties ont demandé que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre si elle a à intervenir.
  3. Le Tribunal peut trancher des questions de fait ou de droit pour statuer sur un appelNote de bas de page 13.
  4. Les instances doivent se dérouler de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 14.
  5. Cette affaire est en cours depuis 2017. Si l’appel devait être renvoyé devant la division générale aux fins de réexamen, d’autres retards seraient à prévoir.

Le requérant avait une invalidité grave avant la fin de sa PMA

[20] La requérante a grandi en Inde. Elle a terminé sa 12e année là-bas. Elle était adulte lorsqu’elle est arrivée au Canada et elle a travaillé comme opératrice de machine à coudre, puis comme emballeuse. Elle a subi un accident de voiture en 2013. En conséquence, elle a développé des douleurs chroniques au dos et au sternum, des douleurs au bras et une dépression. La requérante n’a pas travaillé depuis son accident. Elle affirme qu’elle est invalide en raison de ses problèmes de santé physique et mentale.

[21] La requérante a consulté divers médecins. Le médecin de famille de la requérante la traite depuis longtemps. Ses notes cliniques indiquent de façon régulière que la requérante se plaint de douleurs constantes depuis l’accident et qu’elle montre des symptômes de dépressionNote de bas de page 15. En 2017, le médecin a rédigé un rapport qui a été joint au formulaire de demande de pension d’invalidité de la requérante. Dans ce rapport, il indiquait que la requérante ne serait probablement pas capable de travailler de nouveauNote de bas de page 16.

[22] En 2014, la requérante a aussi commencé à consulter un psychiatre, le Dr Joshi. Il a indiqué en novembre 2014Note de bas de page 17 que depuis l’accident, la requérante avait des douleurs au cou, au thorax, ainsi qu’au bras et à l’épaule gauches, qu’elle restait chez elle et qu’elle peinait à faire ses travaux ménagers. La requérante semblait également anxieuse et inquiète. Le psychiatre a écrit que la requérante avait des douleurs chroniques et que si sa douleur n’était pas gérée, il serait difficile pour elle de fonctionner normalement. Elle prenait Tylenol 3. Oxycontin et Ativan ne l’avaient pas aidée.

[23] Juste avant l’audience devant la division générale, le Dr Joshi a écrit que la requérante continuait de présenter des problèmes de santé mentale, et que peu d’améliorations avaient été observées malgré le traitement continu (voir le résumé du rapport ci-dessus). Le rapport abordait aussi l’état de santé de la requérante avant la fin de sa PMA.

[24] J’accorde beaucoup de poids à la preuve du psychiatre. Le Dr Joshi traite la requérante depuis 2014. La preuve qu’il a présentée concorde avec les autres éléments de preuve médicaux, ainsi qu’avec le témoignage de la requérante.

[25] Peu après la fin de la PMA, en avril 2015, le Dr Dudley (psychiatre) a mené un examen détaillé pour un assureurNote de bas de page 18. Il a écrit dans son rapport que la requérante signalait avoir des douleurs constantes au cou, au bas du dos et au bras gauche. Elle se sentait faible et fatiguée et ses activités étaient restreintes. Elle avait des maux de tête fréquents et son sommeil était perturbé par des cauchemars. Le rapport fait aussi mention d’autres examens, notamment :

  1. Une évaluation professionnelle qui décrivait la requérante comme ayant eu un résultat sous la moyenne dans un test d’intelligence.
  2. Une évaluation psychiatrique datant de 2013 qui donnait un diagnostic de trouble dépressif majeur et qui prédisait une période de rétablissement prolongée.
  3. Une évaluation multidisciplinaire menée en 2013 qui concluait que, du point de vue psychiatrique, la requérante était incapable d’exécuter des tâches essentielles dans le cadre d’un emploi.

Le Dr Dudley a conclu que d’un point de vue psychiatrique, et selon son évaluation clinique et l’absence d’amélioration des symptômes depuis l’accident, la requérante était complètement incapable d’occuper un emploi pour lequel elle serait raisonnablement préparée. Il doutait que la requérante puisse occuper avec succès un emploi soumis à la concurrence de façon soutenue.

[26] J’accorde également beaucoup de poids à cette preuve médicale. Le Dr Dudley a mené un examen exhaustif et détaillé de la requérante, ainsi que des évaluations menées par d’autres professionnels. Ses conclusions sont fondées sur des preuves et sur ses propres observations.

[27] Lors de l’audience devant la division générale, la requérante a expliqué dans son témoignage comment elle passait son temps. Elle ne dort pas bien la nuit. Elle ne cuisine pas et ne fait pas de tâches ménagères. Elle est triste et elle souffre de douleurs. Elle fait très peu de choses, voire rien du tout, pendant une journée normale. Elle ne socialise pas et se rend au temple seulement à l’occasionNote de bas de page 19. Cette preuve n’est pas contestée. J’accorde du poids à cet élément de preuve. Le témoignage de la requérante est crédible. Elle a témoigné de façon franche. Ses réponses étaient courtes et son comportement correspondait à la description fournie par le Dr Joshi dans son rapport de 2019.

[28] Je constate que le rapport de la clinique antidouleur de 2015 indique que la requérante n’a pas de dépression, d’anxiété ou de problèmes psychologiquesNote de bas de page 20. J’accorde peu de poids à cela, puisque c’est incohérent avec la preuve psychiatrique qui démontre que la requérante était dépressive et qu’elle était traitée pour des problèmes de santé mentale à l’époque.

[29] Je reconnais aussi qu’aucune blessure grave n’a ressorti des rayons X ou d’autres tests médicaux objectifs. Toutefois, ces tests ne peuvent révéler la présence de douleurs. Cela affecte chaque personne de façon différente. De façon semblable, la maladie mentale n’apparaît pas dans un test sanguin ou tout autre test. Elle est révélée dans les rapports des médecins traitants de la requérante et dans son témoignage.

[30] De plus, la Cour d’appel fédérale affirme que ce n’est pas le diagnostic d’une maladie qui détermine si une partie requérante est invalide, mais bien sa capacité à travaillerNote de bas de page 21. Ainsi, le fait que la requérante n’ait pas de problème de santé décrit comme étant grave après un test médical objectif ne détermine pas si celle-ci a une invalidité grave ou non.

[31] La Cour d’appel fédérale affirme également que pour déterminer si une partie requérante est invalide, le décideur doit examiner son état de santé dans son ensemble, ainsi que ses caractéristiques personnelles, comme son âge, ses études, ses aptitudes linguistiques et son expérience professionnelle et de vieNote de bas de page 22. La requérante avait 36 ans à la fin de sa PMA. Elle était jeune, mais son âge n’a pas d’influence sur sa capacité à travailler.

[32] Toutefois, la requérante a fait ses études secondaires en Inde, en pendjabi. Elle parle, lit et écrit l’anglais de façon limitée. Elle a obtenu une note sous la moyenne dans un test d’intelligence. Elle n’a travaillé que dans des emplois manuels non qualifiés. Elle n’a aucune compétence transférable. Elle a de la difficulté à se concentrer et est fatiguée. Ces circonstances nuisent à la capacité de la requérante de travailler u Canada. Il serait aussi difficile pour elle de se recycler, particulièrement parce que la requérante n’a que peu, voire aucune, compétence en informatiqueNote de bas de page 23.

[33] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve médicale et le témoignage de la requérante, je conclus que la requérante avait une invalidité grave avant la fin de sa PMA. Ses limitations physiques et ses problèmes de santé mentale la rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La requérante est devenue invalide après un accident de voiture en 2013.

[34] Puisque la requérante est incapable de travailler, il n’est pas nécessaire qu’elle prouve qu’elle ne pouvait pas obtenir ni maintenir un emploi en raison de son état de santé.

L’invalidité de la requérante est prolongée

[35] Pour que la requérante soit considérée comme invalide au sens du RPC, son invalidité doit être à la fois grave et prolongée. Une invalidité est prolongée si elle est d’une durée longue, continue et indéfinieNote de bas de page 24.

[36] L’invalidité de la requérante est prolongée. Les notes cliniques des médecins de famille montrent que l’état de santé de la requérante ne s’est pas amélioré depuis l’accident de voiture, malgré les traitements médicamenteux et psychiatriques et malgré ses consultations dans des cliniques antidouleurs. Aucun des médecins traitants n’entrevoyait la possibilité que l’état de santé de la requérante s’améliore.

Conclusion

[37] L’appel est accueilli.

[38] La requérante est invalide au sens du RPC. Elle est devenue invalide avant la fin de sa PMA, soit avant le 31 décembre 2014.

[39] Toutefois, une personne ne peut pas être réputée invalide plus de 15 mois avant la date de présentation de sa demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 25. La requérante a présenté sa demande de pension d’invalidité en octobre 2017. Ainsi, elle est réputée invalide à partir de juillet 2016.

[40] Les versements de la pension d’invalidité commencent quatre mois après la date à laquelle une personne est réputée invalide. Ainsi, les versements commencent en date de novembre 2016.

 

Date de l’audience :

Le 13 août 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

M. S., appelante

Rajinder Johal, personne représentant l’appelante

Hilary Perry, avocate de l’intimé

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