Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 834

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1759

ENTRE :

A. M.

Requérant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de la décision : Le 28 août 2020
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 août 2020
Requérant représenté par : Allison Schmidt

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Décision

[1] Le requérant, A. M., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] A. M. est un ancien monteur de matériel mécanique âgé de 53 ans. Il a occupé ce poste de 1998 à 2008. Il a cessé de travailler en raison de complications liées à la scoliose, un problème de dos qui a entraîné des douleurs chroniques. A. M. a présenté une première demande de prestations d’invalidité du RPC en 2009, mais celle-ci a été rejetée. Il en a présenté une deuxième le 31 juillet 2018, à la demande de sa compagnie d’assurance-invalidité de longue durée. Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté sa demande après avoir jugé qu’A. M. n’avait pas suivi le traitement recommandé, c’est-à-dire des anesthésies tronculaires. Le requérant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que le requérant doit prouver

[3] Pour obtenir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2009. Cette date est basée sur ses cotisations au RPCNote de bas page 1.

[4] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 2.

Motifs de ma décision

[5] J’estime que le requérant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2019. Je me suis penché sur les questions suivantes pour rendre cette décision.

Le requérant n’a pas fait d’efforts raisonnables pour suivre le traitement recommandé

[6] Le requérant n’a pas suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnésNote de bas page 3.

[7] Le requérant a été dirigé vers un spécialiste pour des anesthésies tronculaires, mais il a refusé de suivre ce traitement médical.

[8] J’estime que le refus du requérant de suivre le traitement est déraisonnable. Le requérant a déposé un nombre important de notes consignées à son dossier et de rapports de consultation préparés par ses médecins traitants. Il n’y a rien dans ces documents qui indique que le requérant a discuté de ses préoccupations concernant les risques entourant les anesthésies tronculaires.

[9] J’ai interrogé le requérant à ce sujet lors de l’audience.

[10] Le requérant m’a dit qu’il ne voulait pas prendre le risque que quelque chose tourne mal avec les anesthésies tronculaires. Je lui ai demandé comment ses préoccupations pouvaient être fondées s’il n’avait pas discuté de la question avec son médecin de famille ou le spécialiste qui aurait réalisé les anesthésies tronculaires.

[11] Le requérant m’a dit qu’au lieu de discuter avec son médecin de famille ou le spécialiste en question au sujet des risques possibles et des effets secondaires, il s’est fié à des amis qui lui ont recommandé de ne pas avoir recours aux anesthésies tronculaires. Ce n’était pas une approche raisonnable à adopter.

[12] Le requérant pouvait facilement consulter son médecin de famille et aurait pu aborder le sujet au cours de l’une de ses nombreuses consultations qu’il avait eues pour des soins de santé. Se fier à des amis n’est pas raisonnable dans ces circonstances. Ces amis ne sont pas des spécialistes de la santé et ne sont pas en mesure de fournir de tels conseils au requérant. Suivre de tels conseils n’est pas raisonnable dans un contexte où la santé du requérant et sa capacité de retourner au travail sont en cause.

[13] Le traitement aurait eu une incidence sur l’invalidité du requérantNote de bas page 4. Le Dr Chan a établi que la cause exacte des plaintes du requérant était nébuleuse, mais que compte tenu de ses symptômes persistants, des anesthésies tronculaires du rachis lombaire étaient recommandées pour aider à faire disparaître les symptômesNote de bas page 5. Le Dr Chan a ajouté que si les anesthésies tronculaires étaient un succès, une chirurgie pourrait alors être envisagée. Si le requérant avait eu recours aux anesthésies tronculaires, cela aurait à tout le moins aidé à déterminer la cause de ses problèmes de santé et au mieux permis de traiter ses symptômes.

[14] Il est évident que ce traitement aurait amélioré l’état de santé du requérant.

[15] Normalement, les caractéristiques personnelles d’une personne doivent être prises en considération. Il est parfois question du contexte réalisteNote de bas page 6. En effet, j’ai tenu compte de facteurs tels que l’âge du requérant, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. En fin de compte, comme le requérant n’a pas suivi un traitement médical tout à fait raisonnable qui lui aurait été bénéfique, je ne peux pas estimer qu’il est invalide au sens du RPC.

L’invalidité du requérant n’était pas grave

[16] L’invalidité du requérant n’était pas grave en date du 31 décembre 2009. Cela signifie que je n’ai pas besoin de décider si son invalidité était prolongée.

Conclusion

[17] Je rejette l’appel.

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