Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : D. P. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 767

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-655

ENTRE :

D. P.

Appelant
(requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Neil Nawaz
DATE DE LA DÉCISION : Le 9 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le requérant travaillait auparavant dans une usine de traitement de la farine. En février 2000, il s’est blessé au bas du dos après avoir fait une chute accidentelle dans le stationnement de l’entreprise. Il a passé la plus grande partie de l’année suivante à se rétablir. Il est ensuite retourné au travail avec des tâches modifiées, mais s’est de nouveau blessé au dos en novembre 2003. Il a cessé de travailler à nouveau pendant plusieurs mois. Il est ensuite retourné au travail et est resté employé à l’usine jusqu’à sa fermeture en 2007. Entre 2010 et 2014, il a travaillé comme peintre autonome, bien qu’il affirme avoir gagné peu d’argent en exerçant ce métier.

[3] En mai 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de douleurs au dos et aux genoux. Le ministre a rejeté la demande parce que, selon lui, le requérant n’avait pas démontré qu’il souffrait d’une invalidité « grave et prolongée » pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle a pris fin le 31 décembre 2009.

[4] Le requérant a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence en juillet 2019 et, après avoir accepté les documents postérieurs à l’audience du requérant, a rejeté l’appelNote de bas de page 1. À l’appui de sa décision, la division générale a souligné une lacune dans les dossiers médicaux du requérant entre 2004 et 2011.

[5] Le 29 mai 2020, le requérant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, alléguant que la division générale avait commis diverses erreurs. J’ai accordé au requérant la permission d’en appeler parce que j’estime qu’il a soulevé des arguments qui pourraient conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le ministre a déposé des observations écrites, faisant valoir que la division générale n’avait commis aucune erreur et que sa décision devait être confirmée. J’ai convoqué une audience par téléconférence parce qu’à mon avis ce mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[7] Le requérant prétend que la division générale a commis les erreurs suivantes en rendant sa décision :

  • elle a omis de tenir compte des témoignages indiquant que le requérant est devenu invalide bien avant le 31 décembre 2009;
  • elle a conclu à tort que le médecin de famille du requérant ne l’a pas vu pour son principal trouble médical avant mars 2010;
  • elle a ignoré les éléments de preuve fournis par de nombreux spécialistes indiquant que le requérant était invalide en raison de sa blessure au dos de 2000;
  • elle a ignoré le fait que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSAPAAT) de l’Ontario a reconnu que le requérant était incapable de travailler depuis 2000;
  • elle a injustement privé le requérant de l’occasion de présenter des documents médicaux supplémentaires, en particulier un rapport d’imagerie par résonnance magnétique qui aurait montré que son dos continuait de se détériorer.

[8] Mon travail consiste à déterminer si l’une de ces allégations est fondée.

Analyse

[9] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale a agi de manière inéquitable, a mal interprété le droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[10] Après avoir examiné le dossier et pris en considération les observations orales et écrites des parties, je conclus qu’aucun des motifs d’appel du requérant ne justifie l’annulation de la décision de la division générale. Voici les motifs de ma décision.

La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des témoignages indiquant que le requérant est devenu invalide avant le 31 décembre 2009

[11] Le requérant était confronté à un défi dans la mesure où bien qu’il ait soumis de nombreux documents médicaux, ils dataient tous de 2013 ou après, des années après sa dernière période de couverture de pension d’invalidité du RPC. Il n’a soumis aucun rapport médical datant de la fin de la PMA, ce qui signifie que les seuls éléments de preuve directs concernant son invalidité au cours de la période pertinente étaient des témoignages – le sien et celui de sa conjointe.

[12] Le requérant a déclaré qu’il a été continuellement invalide depuis sa blessure au travail en 2000. Sa conjointe a soutenu sa demande. Cependant, la division générale a refusé d’accorder beaucoup de poids à ce témoignage et a expliqué pourquoi en ces termes :

[traduction]

En l’espèce, le requérant a travaillé comme peintre à la fin de la PMA et pendant les années qui ont suivi. Il a écrit dans sa demande qu’il a travaillé du 11 octobre 2010 au 30 décembre 2014 en tant que peintre d’extérieur et d’intérieur. Il a écrit qu’il travaillait de huit à douze heures par jour, sept jours par semaine. Il faisait également de l’entretien de pelouses, du déneigement et de la cueillette de déchets.

Les renseignements que le requérant a fournis dans sa demande diffèrent du témoignage qu’il a livré à l’audience. Par exemple, il a déclaré qu’à la fin de sa PMA, il travaillait six heures par jour comme peintre, en prenant régulièrement quelques jours de congéNote de bas de page 3.

J’ai examiné la demande du requérant et écouté l’enregistrement de l’audience. Ni l’une ni l’autre ne différait sensiblement du compte rendu que la division générale en a fait. Pour une raison sans doute valable, le requérant a révélé dans sa demande qu’il avait exploité une entreprise de peinture et d’entretien extérieur qui l’a amené à travailler de longues heures pendant plus de quatre ans après la PMA. On ne peut reprocher à la division générale d’avoir choisi de se fier à cette déclaration écrite ni lui reprocher d’avoir remarqué la divergence entre cette déclaration et le témoignage du requérant. Le requérant a souligné que son entreprise n’avait pas généré de revenus importants parce que ses douleurs au dos l’empêchaient de jouer un rôle plus actif, mais l’échec d’une entreprise n’est pas en soi une preuve d’invalidité. Quoi qu’il en soit, la division générale a noté que le requérant travaillait, comme il l’a écrit, de huit à douze heures par jour ou, comme il l’a affirmé, six heures par jour, et a estimé qu’il s’agissait d’éléments de preuve d’une capacité d’effectuer un travail léger à temps partiel.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur la conclusion de fait erronée selon laquelle le Dr Lee n’a pas traité le requérant avant mars 2010

[13] Le requérant allègue que la division générale a commis une erreur en déclarant que le Dr Lee n’avait commencé à le traiter qu’en mars 2010Note de bas de page 4. En fait, selon le requérant, le Dr Lee le traitait depuis 2000, l’année où il s’est blessé.

[14] J’estime que cette observation n’est pas valable. Dans le rapport médical du RPC de septembre 2016 qui accompagnait la demande de prestations de son patientNote de bas de page 5, le Dr Lee a écrit qu’il connaissait le requérant depuis [traduction] « douze années » et qu’il avait commencé à traiter son [traduction] « principal trouble médical » en mars 2020. Plus loin dans le rapport, le Dr Lee a décrit les principaux troubles médicaux du requérant comme étant des douleurs chroniques au dos et aux genoux.

[15] La division générale a résumé le rapport du Dr Lee comme suit :

[traduction]

Le rapport médical du RPC a été rédigé le 1er septembre 2016 par le Dr Michael Chin Fu Lee, médecin de famille, qui connaît le requérant depuis environ 2004. Le Dr Lee a commencé à traiter le principal trouble médical du requérant après la PMA en mars 2010. Le requérant souffre d’une discopathie dégénérative à L5-S1, d’une déchirure méniscale au genou droit, d’asthme et de reflux gatroœsophagien pathologique (GERD). Le Dr Lee a noté que le requérant souffrait de douleurs chroniques au dos et aux genoux. Le Dr Lee n’a pas fourni de preuve quant au moment où ces problèmes de santé ont commencé et à leur évolution dans le temps.

À mon avis, ce passage reflète fidèlement le contenu du rapport médical du RPC du Dr Lee. Comme l’a noté la division générale, le rapport suggère que le Dr Lee a commencé à traiter le requérant vers 2004, environ quatre ans après qu’il se soit blessé au dos pour la première fois. Le rapport indique également que le Dr Lee a été le médecin de famille du requérant pendant plusieurs années avant qu’il ne commence à le traiter pour ses douleurs au dos en 2010. Ce laps de temps est quelque peu surprenant à première vue, mais il est logique lorsqu’on se rappelle que la blessure au travail du requérant a été gérée pendant de nombreuses années dans le cadre d’un plan de traitement supervisé par la CSAPAAT. Lorsque la CSAPAAT a déterminé que le requérant avait atteint un plateau dans son rétablissement, elle a probablement transféré la gestion de ses problèmes de dos à son principal fournisseur de soins.

[16] Toutefois, le requérant doit faire valoir un argument de plus grande ampleur, à savoir que la division générale a ignoré de façon systématique les éléments de preuve fournis par le Dr Lee sans raison valable. Par exemple, le requérant conteste le fait que la division rejette les notes du Dr Lee de mai 2013 et mars 2016Note de bas de page 6 parce qu’elles ont toutes deux été rédigées [traduction] « plusieurs années après la PMANote de bas de page 7 ». Encore une fois, je ne vois pas d’erreur ici. La première note mentionnait que le requérant avait [traduction] « manqué beaucoup de travail en raison de douleurs chroniques au dos découlant d’un accident de travail en 2011 [sic] ». Comme l’a souligné la division générale, cette opinion a été formulée plus de trois ans après la PMA, et, de plus, elle faisait référence à une blessure qui s’était produite, selon les propres renseignements du Dr Lee, avant qu’il n’ait eu une quelconque implication dans le traitement du requérant. La deuxième note disait seulement que le requérant était incapable de travailler en 2015, plus de cinq ans après la MPA.

[17] Dans une lettre de novembre 2017Note de bas de page 8, le Dr Lee a établi un lien sans équivoque entre la déficience du requérant et sa blessure au travail en février 2000, et là encore, la division générale n’a pas tenu compte de l’opinion du médecin de famille. Elle a agi ainsi pour deux raisons : l’opinion du Dr Lee n’était appuyée par aucun élément de preuve datant de la fin de la PMA et elle était incompatible avec les éléments de preuve indiquant que le requérant avait continué à travailler après le 31 décembre 2009.

[18] Je ne vois aucune erreur dans le raisonnement de la division générale. Premièrement, le requérant n’a produit aucun renseignement médical datant d’avant 2013. Le requérant a insisté sur le fait que ses anciens dossiers avaient été détruits, mais quelle que soit la raison de leur absence, il n’en reste pas moins qu’il n’y avait rien au dossier datant de la période la plus pertinente. Deuxièmement, puisque le Dr Lee n’a apparemment commencé à voir le requérant qu’en 2004, il n’est pas clair s’il a eu accès aux dossiers médicaux de son patient remontant à son accident de travail de 2000. Le Dr Lee a établi un lien entre l’invalidité du requérant et son hernie discale, mais il n’y a pas d’imagerie par résonnance magnétique ou d’autre imagerie au dossier datant de 2000 ou de n’importe quel moment après permettant de corroborer ce type de pathologieNote de bas de page 9. Enfin, la division générale avait le pouvoir d’apprécier des éléments de preuve contradictoires et de tirer des conclusions de fait, pour autant que ces conclusions étaient logiques et raisonnables. En l’espèce, la division générale a jugé que le fait que le requérant avait exercé un métier assez exigeant sur le plan physique pendant plusieurs années après la PMA l’emportait sur l’affirmation tardive du Dr Lee selon laquelle le trouble médical du requérant était [traduction] « gravement invalidant depuis le 11 février 2000 ». Je ne vois aucune raison de remettre en cause le jugement de la division générale sur ce point.

La division générale n’a pas ignoré les éléments de preuve fournis par des spécialistes indiquant que le requérant était invalide en raison de sa blessure au dos de 2000

[19] Le requérant se demande comment la division générale a pu rejeter sa demande malgré les nombreux rapports de spécialistes confirmant que son incapacité physique est attribuable à son accident du travail de 2000. Il affirme que la division générale doit avoir ignoré ou mal interprété ces rapports.

[20] Après avoir examiné le dossier, je ne peux accepter cette allégation. Comme mentionné, le requérant a soumis de nombreux rapports médicaux et, même s’ils ont été préparés plusieurs années après la PMA, la division générale s’est penchée sur plusieurs d’entre eux dans sa décision. Par exemple, la division générale a résumé les opinions du Dr Gunnarson, du Dr Ostrowski, du Dr McMillan et du Dr Zarinehbaf. Bien qu’elle leur ait accordé à toutes un poids limité, on ne peut pas dire que la division générale les ait ignoréesNote de bas de page 10.

[21] Je reconnais que les rapports médicaux peuvent avoir une force probante même s’ils ont été produits après la fin de la période de couverture, mais la division générale avait de bonnes raisons de ne pas tenir compte des opinions de ces spécialistes. Comme la division générale l’a noté, aucun d’entre eux ne traitait le requérant au moment de son accident de travail ou à un moment donné pendant la PMA. Le Dr Ostrowski a vu le requérant pour des douleurs aux genoux, qui selon lui ne sont apparues qu’en 2013. Les autres spécialistes ont vu le requérant pour des douleurs au dos qu’ils ont attribuées à sa blessure de 2000, mais il est évident d’après leurs rapports qu’ils n’avaient pas d’autre moyen d’établir ce lien que de croire le requérant sur parole. En tout état de cause, bien que les spécialistes aient pu constater que le requérant était affaibli en 2013, 2015, 2017 ou 2019, selon le cas, ils n’avaient aucun moyen de confirmer de manière indépendante qu’il était atteint d’une déficience similaire en 2009.

[22] Le requérant peut ne pas être d’accord avec l’analyse de la division générale, mais, tant qu’elle évite de commettre une erreur factuelle importante, elle est en droit de soupeser la preuve disponible comme bon lui semble.

La division générale n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de la décision de la CSAPAAT en sa faveur

[23] Le requérant se plaint que la division générale a ignoré le fait que la CSAPAAT a reconnu que sa blessure était invalidante. Il souligne une décision de 2016 d’un commissaire aux appels, qui a conclu qu’il était atteint [traduction] « d’une déficience permanente au bas du dos causée par une hernie discale à LS-S1 et des douleurs au bas du dos de nature mécanique Note de bas de page 11».

[24] Je suis d’accord avec le requérant pour dire que la division générale semble avoir accordé peu ou pas de poids à la décision de la CSAPAAT, mais je ne suis pas d’accord pour dire qu’elle a commis une erreur en agissant de la sorte. La CSAPAAT est régie par des critères législatifs qui sont différents de ceux du RPC. Le requérant doit également savoir qu’une décision d’un autre tribunal administratif ne peut pas être considérée comme un élément de preuve.

[25] La décision du commissaire aux appels faisait mention d’éléments de preuve médicale que la division générale n’avait pas à sa disposition, comme le rapport d’évaluation de perte non financière du Dr Martin daté du 31 mai 2004 et le rapport orthopédique du Dr Ostrowski daté du 15 juin 2004Note de bas de page 12. Cependant, en l’absence de documents primaires, la division générale n’est pas obligée de s’appuyer sur des éléments de preuve d’une tierce partie. Les renseignements et les opinions provenant de sources secondaires ne reflètent pas nécessairement les originaux et peuvent manquer d’exactitude, de contexte et de nuance.

La division générale n’a pas injustement privé le requérant de l’occasion de présenter des documents médicaux supplémentaires

[26] Le requérant allègue que la division générale a refusé d’admettre en preuve des documents médicaux qu’il jugeait importants pour sa cause. Il se sent particulièrement lésé par le fait que la division générale n’ait pas attendu les résultats de sa dernière imagerie par résonnance magnétique, qui selon lui auraient montré que sa colonne lombaire continuait de se détériorer.

[27] J’ai examiné la façon dont la division générale a traité les éléments de preuve antérieurs et postérieurs à l’audience et j’ai conclu qu’elle n’a pas agi de façon injuste.

[28] L’examen du dossier révèle que la membre de la division générale qui présidait l’audience a constaté dès le début qu’il n’y avait pas de renseignements médicaux datant d’avant 2012 au dossier. Elle a offert au requérant et à sa conjointe la possibilité d’obtenir des rapports supplémentaires et a fixé l’échéance pour les déposer au 26 août 2019, qu’elle a ensuite prolongé au 8 octobre 2019Note de bas de page 13.

[29] Le requérant a finalement déposé un certain nombre de rapports supplémentaires, mais ils dataient tous de bien après 2011. Le requérant a ensuite demandé un délai supplémentaire pour présenter des documents, précisant qu’il attendait de subir une imagerie par résonnance magnétique, qui était alors prévue pour le 25 janvier 2020Note de bas de page 14. Cette fois, la division générale a rejeté sa demande, car les rapports médicaux [traduction] « datent de nombreuses années après la PMA » et [traduction] « auraient une force probante limitéeNote de bas de page 15».

[30] Sur ce point, je suis d’accord avec la division générale. Le requérant a eu amplement l’occasion de fournir des éléments de preuve pertinents. Sa cause était déjà affaiblie par l’absence de tout renseignement médical datant de la fin de la PMA, et je ne vois pas quel avantage supplémentaire il aurait pu tirer d’un rapport d’imagerie préparé plus de 10 ans plus tard. Le dossier contenait des éléments de preuve indiquant que le requérant avait un bombement discal ou une hernie discale après son accident de travail de 2000, mais il aurait été impossible de savoir si une quelconque détérioration révélée par l’imagerie par résonnance magnétique de janvier 2020 s’était produite avant ou après le 31 décembre 2009. Malheureusement, c’est un simple fait que la pertinence des éléments de preuve médicale diminue avec le temps à mesure que l’on s’éloigne de la PMA. En gardant cela à l’esprit, je ne vois pas de quelle façon la division générale a compromis le droit du requérant de plaider pleinement sa cause en refusant de prendre en compte les éléments de preuve médicale issus des rendez-vous récents.

Conclusion

[31] Pour les motifs susmentionnés, l’appelante ne m’a pas démontré que la division générale a commis une erreur correspondant aux moyens d’appels admissibles.

[32] Par conséquent, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 19 août 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

D. P., appelant
S. P., représentante de l’appelant
Susan Johnstone, représentante de l’intimé

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